AGE REQUIS POUR ÊTRE ÉLECTEUR
Pour être électeur général, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis pour la Chambre des représentants, de trente ans accomplis pour le Sénat (loi élect. du 12 avril 1894, art. ler).
Un vote supplémentaire est attribué à rélecteur âgé de trente-cinq ans accomplis ([ui réunit les conditions requises par l'article 4 du Code électoral. (Voy. l'article Elec-
TORAT.)
(1) Voy. la séance de la Chambre des repraséntants du 10 mars 1882, Anii. p/t.L, p. 754.
La <'ondition d'âge doit exister à la date du 1" juin ([ui suit l'année do la révision (code élect., art. 8).
C'est à cotte dat»' (pie hîs listes entrent en vigueur. On y fait Hgurer tous ceux (pii à ce moment auront atteint l'âge requis de vingtcin<i ans, trente ou trentcwinq ans.
Il résulte (U; l'artichî 57, combiné avec les articles 45 et 40 du Code civil, que l'âge d'un individu se prouve régulièrement par un extrait des registres do l'état civil,
Quand il n'a pas existé de registixis ou qu'ils sont perdus, la prouve on est reçue tant par titres que par témoins, et, dans ce cas, les naissanc<>s peuvent être i)rouvécs tant par les registres et papiers émanés des péros et môros décèdes que par témoins (code civ,, art. 40).
Mais, en aucun cas, le certificat d'un commissaire de police no peut valoir comme preuve do l'âge d'un individu (cass., IG avril 188S, Pasic., 1888, I, 194).
Pour être électeur communal, il faut avoir l'âge requis pour l'électorat sénatorial, c'està-dire trente ans accomplis (loi du 11 avril 1895).
Un vote supplémentaire est attribué à l'électeur âgé do trente-cinq ans accomplis, marié ou ayant, s'il est veuf, descendance légitime, qui paye au profit de l'Etat une contribution p(>rsonnolle dont le taux varie suivant la population d(>s communes. (Voyez l'article Elkctorat, n" 35.)
Enfin, les citoyens âgés do moins do trente ans, qui sont portoui-s d'un diplôme d'enseignement supérieur ou qui ont subi l'examen prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 24 août 1883, ou qui se trouvent dans Tune des situations prévues i)ar le n" 14 do l'article l*""" de cette loi, sont maintenus comme électeui's communaux disposant d'une voix, s'ils réunissent les conditions autres que colles de l'âge exigées par la loi du 11 avril 1895 pour l'électorat communal.