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DES VOIES FERRÉES EN GÉNÉRAL

1. Il existe des chemins de fer privés et des clieininsde fer publics.

Les chemins de fer privés sont la propriété des particuliers qui les ont établis. Ils ne servent qu'aux communications privées d'une exploitation industrielle avec les magasins qui en dépendent ou avec les routes et les canaux qui se trouvent dans le voisinage.

Les chemins de fer publics sont affectés au transport des voyageurs et des marchandises.

La plupart ont été construits et sont exploités parle gouvernement.

Quelques-uns ont été construits par des compagnies particulières, moyennant la concession du droit de les exploiter et d'en retirer des péages.

CHEMINS DE FER

CHEMINS DE FER

Les tramways constituent une catégorie particulière de chemins de fer publics.

Les tramways diffèrent des chemins de fer proprement dits, non par le mode de traction, mais par cette circonstance qu'ils sont établis dans des rues ou des chaussées qui servent en même temps à l'usage des piétons et des voitures ordinaires.

Il y a deux espèces de tramways :

Les uns sont destinés à desservir les agglomérations urbaines et sont régis par la loi du 9 juillet 1875.

Les autres sont installés sur les voies vicinales. Ils sont régis par la loi du 24 juin 1885. On leur donne la qualification de chemins de fer vicinaux.

2. Les chemins de fer publics, savoir ceux de l'État et les chemins concédés, sont rangés dans la grande voirie (loi du 25 juillet 1891, art. l^r).

Les places de stationnement et les chemins d'accès, créés pour aboutir aux stations, sont classés dans la petite voirie, sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal (ibid.)

Il en résulte que l'entretien des places de stationnement et des chemins d'accès est à la charge des communes, et que les autorisations de bâtir à front de ces chemins et de ces places sont délivrées par les autorités locales. Les taxes communales et les règlements communaux sont applicables à ces bâtisses.

Mais le gouvernement a le droit de classer dans la grande voirie les places de stationnement et les chemins d'accès qui forment le prolongement de la grande voirie pavée ou qui sont destinés à être incorporés ultérieurement dans les travaux projetés en vue de l'extension des gares et de leurs dépendances.

La loi du 24 juin 1885, article 8, dispose que le gouvernement règle la police des chemins de fer vicinaux.

Il résulte de là que ces chemins font partie de la grande voirie.

Quand le concessionnaire établit la voie ferrée sur un chemin qui était précédemment frappé de vicinalité, ce chemin ne se trouve pas nécessairement soumis au régime de la grande voirie dans toute sa largeur, alors que la voie ferrée n'en emprunte qu'une partie. L'établissement d'une voie ferrée sur un chemin vicinal ne modifie la nature et le régime de ce chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire à ce nouveau service

de voirie (cass., 18 juin 1891, Pasic, 1891, 1, 179-188).

Quant aux tramways urbains, ils font partie de la grande voirie lorsqu'ils sont établis sur les routes de l'État ou sur les routes provinciales, et de la petite voirie lorsqu'ils sont assis sur des rues ou des chemins qui ressortissent à la voirie urbaine ou à la voirie vicinale.

Mais, dans tous les cas, les actes de concession sont soumis à l'approbation du Roi. Les règlements de police relatifs à l'exploitation des tramways urbains doivent également être approuvés par le gouvernement (loi du 9 juillet 1875, art. 2 et 7).

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