CHAPITRE IL
LE CHEMIN DE FER DE l'ÉTAT.
S. L'établissement des chemins de fer nationaux a été décrété par la loi du 1"" mai 1834, qui dispose :
« Art. l^r. Il sera établi dans le royaume " un système de chemins de fer ayant pour « point central Malines, et se dirigeant à » l'est vers la frontière de Prusse par Lou- " vain, Liège et Yerviers ; au nord par " Anvers; à l'ouest sur Ostende par Ter- « monde, Gand et Bruges, et au midi sur « Bruxelles et vers les frontières de France « par le Hainaut. «
Des lois postérieures ont ordonné la construction ou autorisé le rachat d'un grand nombre d'autres voies ferrées. Le réseau des chemins de fer exploités par l'État mesurait, en 1892, une longueur de 3,249 kilomètres (1).
4. L'exécution d'un chemin de fer doit être précédée d'une enquête qui a pour objet d'en constater l'utilité et dont les formes sont tracées par l'arrêté royal du 20 avril 1837, concernant tous les travaux publics que l'État exécute autrement que par voie de concession de péages. Yoy. l'article Travaux PUBLICS, n" 9.
Lorsque la direction générale de la route est fixée, il y a lieu d'en tracer les plans et d'en indiquer les nivellements tant sur le papier que sur le terrain même.
(1) La longueur totale des lignes exploitées par des compagnies sur le territoire belge était, à la même époque, de 1,276 kilomètres. (Annuaire atidiktiquc de lu BcUjique, année 1893.)
CHEMINS DE FER
CHEMINS DE FER
Ces plans sont soumis & l'avis d'un pomité mixto, composé do fonctionnaires do l'administration dos chemins do fer et de fonctionnaires appartenant A l'administration des ponts et chaussées (arr. roy. du 20 avril 1880).
Los ingénieurs ont le droit d'occuper momentanément les propriétés dont l'accès leur est nécessaire pour préparer leurs plans. La loi du 1" mai 18,34, qui décrète l'établissement d'un système de chemins de fer en Belgique, ordonne, par son article 2, que l'exécution aura litni à charge du Trésor et par les soins du gouvernement. D'après cette disposition, le gouvernement a le droit (le prescrire et de faire exécuter les mesures qui n'ont pas le caractère d'une expropriation et qu'il croit utiles ou nécessaires pour parvenir à la construction des chemins de fer, spécialement de visiter les terrains, d'en lever les plans, de procéder au nivellement des tracés, etc., quand môme ces opérations préliminaires devraient causer quelque dommage aux possesseurs, sauf à les indemniser (lu lu'éjudice qui leur est fait. Il est le seul juge de l'utilité ou de la nécessité de ces mesures; il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de les suspendre ou de les censurer (cass., 2 juillet 1838). Voy. l'article Tr.\v.\lx PUBUCS, n" 8.
iJ. Quand le tracé de la route est définitivement arrêté, il y a lieu d'acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation forcée les terrains nécessaires à son établissement.
On se conforme, pour ce qui touche ces acquisitions, aux lois du 17 avril 1835 et du 27 mai 1870. Voy. l'article Expropriation
POUR C.VUSE d'utilité PUBLIQUE.
— L'emprise des propriétés privées dont l'occupation est nécessaire pour l'établissement des chemins de fer ne peut avoir lieu que par autorité de justice.
Il en est autrement des mesures qui, dans l'intérêt de la création de la voie ferrée, modifient le niveau, la forme ou l'atfectation de certaines parties des chemins publics ordinaires. Le pouvoir exécutif les ordonne et en poursuit l'accomplissement au nom de l'intérêt général, sans le concours des tribunaux.
Le gouvernement a, par exemple, le droit de remblayer ou de déblayer les chemins vicinaux que rencontre la voie feiTéo. Il n'est pas tenu de se faire, au préalable, envoyer
Judiciairement en possession de la partie do ces chemins qu'il incorpore à la grande voirie. Il n'est pas davantage tenu d'indemniser les communes qui ont créé ces voies publiques (1).
Les chemins vicinaux, k l'endroit où ilg sont traversés par les chemins de fer, perdent, par le fait même de cette affectation nouvelle, leur caractère primitif; ils deviennent partie intégrante de la voie plus importante dans laquelle ils sont incorporés.
La police des parties ainsi incorporéea et le droit d'autoriser des travaux dans le soussol appartiennent désormais, non plus aux autorités locales, mais uniquement à l'administration générale (cass., 22 mai 1871, Poste, 1871, L 316).
e. Lorsque le plan dos travaux et le cahier dos charges sont définitivement arrêtés, les travaux à exécuter et les fournitures à faire sont mis en adjudication publique ou adjugés de gré à gré, dans les formes prescrites par les articles 91 à 99 de l'arrêté ' royal du 10 décembre 1868, relatif à la comptabilité de l'État. Voy. l'article Travaux publics, n°» 19 et suiv.
— Les travaux de construction des chemins de fer s'exécutent, comme tous les travaux que l'État met en adjudication, sous la surveillance et la direction des ingénieurs des ponts et chaussées.
Ces ingénieurs constatent l'état d'avancement des travaux, les vérifient, les agréent, à titre provisoire d'abord, à titre définitif ensuite, et règlent les comptes des entrepreneurs (arr. roy. du 18 juillet 1860). Voyez l'article Travaux publics, n»* 33 et suiv.
La construction et l'entretien des gares et, en général, des bâtiments d'exploitation ressortissent à la direction des voies et travaux, instituée par l'arrêté du 15 novembre 1877.
Le directeur de la voie et des travaux a dans ses attributions tout ce qui concerne la construction et l'entretien des travaux d'art, des bâtiments et dépendances, etc.
7. L'entretien de la route est un objet de la plus haute importance, à cause de la gravité des accidents que la moindre dégradation peut occasionner.
(1) Cass., 10 janvier 1867, Piigic, 1 cumbrc 1877, Récite comm., 1878, p.
,1,117; Li>ge, 27 dô- Panic, 1878, II. 92.
CHEMINS DE FER
CHEMINS DE FER
Le directeur de la voie et des travaux dirige tout ce qui concerne cet entretien (arr. roy. du 27 juin 1857, art. 44).
Il ordonne les travaux d'entretien et de réparation journalière, et il veille à l'exécution de toutes les mesures relatives à la conservation de la voie et à la sûreté de la circulation (art. 46 et 50).
Tout agent préposé à la surveillance et à la police de la voie, en dehors des stations et de leurs abords, est placé sous son autorité. Les préposés aux signaux, aux changements et aux croisements de voie, aux ponts et aux barrières dans les stations et aux abords, sont également sous ses ordres pour tout ce qui a rapport à l'entretien de la route (art. 50).
l\. L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes les lignes décrétées par la loi du 1er mai 1834 furent confiées pendant les trois premières années aux ingénieurs Simons et Deridder. La perception des péages fut seule, dès l'origine, distraite de ces attributions générales.
Par la suite, il devint nécessaire d'établir, pour l'entretien des routes ferrées et pour le matériel d'exploitation, une administration centrale distincte de la direction des travaux.
L'administration des chemins de fer est aujourd'hui organisée par l'arnHé royal du 15 novembre 1877. Elle ressortit au département des chemins de fer, postes et télégraphes.
Les services qui s'y rattachent sont divisés en deux catégories: les services d'examen et les services d'exécution.
Les sei'vices dits d'examen constituent l'administration centrale, qui a son siège à Bruxelles.
Toutes les branches de service y sont représentées par des directions spéciales, chargées d'examiner et d'étudier les propositions émanant des services en province, de préparer les projets de lois, d'arrêtés ou de décisions à soumettre à la sanction royale, aux Chambres ou au ministre.
L'administration centrale est dirigée, sous l'aulorité immédiate du ministre, par un comité de quatre fonctionnaires supérieurs.
Elle comprend, en outre :
A . Un service général ;
B. Cinq directions, savoir :
La direction des voies et travaux ;
La direction de la traction et du matériel ;
La direction de l'exploitation ;
La direction commerciale;
La direction du contrôle des recettes et matières.
Il y a, de plus, des inspecteurs généraux chargés de la haute surveillance des services actifs, et un Conseil d'administration, qui est appelé à se prononcer sur les questions dont le ministre juge utile de le saisir.
En résumé, l'administration centrale comprend les services d'examen, de contrôle et de surveillance indispensables à la haute direction de l'exploitation des voies ferrées.
Cette exploitation exige, d'un autre côté, des services d'exécution qui sont disséminés sur toute la surface du territoire et qui ont pour objet d'assurer l'exécution des ordres et des instructions de l'administration centrale (arr. du 15 novembre 1877, art. 37, et du 6 juillet 1893).