‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 64 sur 184 · LES TRAMWAYS KT LES CHEMLNS DE FER VICINAUX · texte numérisé non relu

LES TRAMWAYS KT LES CHEMLNS DE FER VICINAUX

27. Les tramvFays destinés à desservir les agglomérations urbaines sont concédés :

A. Par les Conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement sur la voirie communale, ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur les routes de l'État ou de la province;

B. Par les Députations permanentes des Conseils provinciaux, lorsqu'ils s'étendent sur le territoire de plus d'une commune dans la même province et qu'ils sont établis exclu-

(1) Expose des ii.otils de la loi.

sivement ou principalement sur la voirie communale ;

C. Par les Conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie;

D. Par le gouvernement :

1° Lorsqu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie ;

2° Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils s'étendent sur le territoire de plus d'une province (loi du 9 juillet 1875, art. !<"■).

Toutes les concessions de tramways sont soumises à l'approbation du Roi.

Elles sont précédées d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages (art. 2).

Elles sont adjugées publiquement pour cinquante années au plus.

Une loi, en date du 3 janvier 1892, a autorisé le gouvernement à régulariser, par voie de concession nouvelle, de gré à gré, et sans distinction quant à la voirie parcourue, les concessions de tramways octroyées par les communes antérieurement à la loi du 9 juillet 1875.

^2Ji. La loi du 9 juillet 1875 ne concerne que les tramways destinés à desservir les agglomérations urbaines (loi du 24 juin 1885,

Les tramways établis sur les l'outes vicinales sont régis par la loi du 24 juin 1885.

Les chemins de fer vicinaux sont concédés par arrêté royal.

La concession a lieu au profit de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

Cette société n'est pas un corps politique, un démembrement de la Nation, du genre des établissements publics institués pour les services du culte, de la charité ou de l'enseignement. C'est une association de capitaux, qui constitue une individualité juridique de droit privé et qui a pour objet une entreprise de ti'avaux publics et de transports dont le caractère est purement commercial (2).

Les chemins de fer vicinaux peuvent être concédés à d'autres sociétés ou même à des particuliers si, dans le délai d'une année de

(2) Cass., 20 avril 18'J4, P«6/f., 1894, I,

CllKMINS I)H FKU.

CHEMINS DK KKR.

loui' (lemnndo en concession, la Sociclù uutionnlc n'ti point fait somblable deniandc l»oiirolle-ni(>nio ou si elle n'a pas exécuté la ligne concédée dans le délai qui a été fixé par lo gouvernement.

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