CHAPITRE V
l)i:.S SKnVlTlDKS KTAH1.1KS KN FAVEUR UKS VOIES KKRRKKS.
il>. Lis propriétés riveraines des diomins lie fer sont grevées de certaines servitudes indispensables à la conservation de la voie et à la sécurité des trains.
La loi du 15 avril 1843 avait, en définissant ces servitudes, imposé îles charges excessives aux propriétés riveraines des voies lerrées.
Elle a été abrogée et remplacée par celle • lu 25 juillet ISUl.
Les servitudes établies par cette dernière loi sont applicables aux chemins de fer de l'État et aux chemins de for concédés, mais elles no concernent pas les chemins de fer vicinaux, ni les tramwaj's, ni les raccordements industriels, ni les communications établies dans l'inlérèt d'une exploitation do mines, conformément à la loi du 2 mai 1837, ni lescheminsdoferexclusivementmilitaires destinés à assurer les communications entre les ouvrages d'une position défensive (loi du 25 juillet 1891, art. 10).
50. Avant de passer à l'énuméralion de ces servitudes, il est nécessaire do définir ce qu'on entend par franc -bord des voies ferrées.
Le chemin de fer comprend, outre la voie proprement dite, les entre-voies, la bande (le terre qui longe les rails extérieurement et qui s'appelle banquette, les fossés destinés à récoulement des eaux et, enfin, un sentier qui protège les tranchées d'écoulement.
C'est la partie extrême de ce sentier qui constitue le franc-bord.
Afin d'établir une mesure uniforme, la loi du 25 juillet 1891, article 2, a décidé que par lianc-bord il faut entendre une ligne tracée à 1"',5U du rail extérieur, lorsque le chemin est au niveau des terrains voisins.
Quand le chemin de fer est en déblai ou en remblai, les talus eu font partie intégrante, et c'est alors l'arête supérieure du déblai ou l'arête inférieure du remblai qui constitue le franc-bord (loi du 25 juillet 1891, art. 2).
\m loi a eu pour but d'assurer la libre circulation des convois et d'écarter tout ce qui pourrait occasionner des dégradations à la voie ferrée. Il en résulte que les servitudes créées par cette loi ne grèvent que les terrains riverains du chemin de fer proprement dit, c'est-à-dire do la route parcourue par les locomotives et les trains portant des voyageurs et des marchandises, y compris les dépendances nécessaires de cette route, telles que les banquettes, les fossés et les sentiers qui longent les fossés.
Le franc-bord ne se trouve donc pas à la limite des stations, lesquelles, quoique appartenant à l'Etat, ne font point essentiellement partie de la voie ferrée elle-même.
Dans les stations, il y a un franc-bord fictif qui se trouve à ln>,50 du rail extérieur de la dernière voie parcourue par les trains ou les locomotives.
Pour la détermination du franc-bord, il faut, dit la loi, considérer comme exécutés tous les travaux prévus pour la construction et l'exploitation dans des conditions définitives d'un nouveau chemin de fer, ou pour la modification d'un chemin de fer existant.
La définition du franc-bord est générale. Elle s'applique aux chemins de fer de l'État ainsi qu'à tous les chemins de fer concédés, quelle que soit la nature de leur trafic, à ceux qui servent exclusivement aux transports de marchandises aussi bien qu'aux autres.
31. « Les ai'bres ne peuvent, le long du « chemin de fer, être maintenus à une hau- « teur plus grande que la distance entre le « pied de l'arbre et le franc-bord du chemin « de fer. Toutefois, quand le chemin de fer " est établi en i^emblai, cette distance est " calculée entre le pied de l'arbre et l'arête « supérieure du remblai.
« En aucun cas, les arbres à haute tige ne « peuvent être plantés, sans autorisation du « gouvernement, à moins de G mètres du « franc-bord du chemin de fer.
" La distance sera, au minimum, de « 20 mètres à l'intérieur des courbes de « 500 mètres de rayon ou d'un rayon moin- « dre « (loi du 25 juillet 1891, art. 2).
Les propriétés qui longent les chemins de fer sont soumises, en ce qui concerne les plantations d'arbres et l'élagage des arbres plantés, aux mômes servitudes que les propriétés riveraines de la grande voirie ordi*
CHEMINS DE FER
CHEMINS DE FEÏl.
naire. La zone sur laquelle les plantations des arbres à haute tige ou autres sont subordonnées à une autorisation est fixée à 6 mètres par la loi du 25 juillet 1891, comme par l'arrêté du 16 ventôse an xiii et par le décret du 16 décembre 1811.
Lorsque le chemin de fer décrit une ligne courbe, cette largeur est portée à 20 mètres pour les propriétés qui se trouvent du côté intérieur de la courbe. Cette disposition a pour objet de ménager la vue sur les voies.
La servitude dont il s'agit consiste en ce que les riverains des voies ferrées ne peuvent, sans autorisation du gouvernement, planter des arbres à haute tige à moins de 6 mètres du franc-bord.
Du moment que l'autorisation' est accordée, la servitude cesse d'exister, et la faculté de planter existe au profit du riverain, non à titre de tolérance précaire et révocable, mais comme un droit acquis. Le gouvernement ne peut supprimer les plantations ainsi autorisées que moyennant indemnité, par application de Tarticle 8 de la loi du 25 juillet 1891(1).
La loi du 15 avril 1843 donnait au gouvernement la faculté, lorsque la disposition des localités le permettait, de réduire, par arrêté royal, la zone dans laquelle il était défendu de planter le long des voies ferrées.
Cette zone, qui précédemment était large de 20 mètres, est aujourd'hui réduite à 6 mètres. Le gouvernement n'a pas aujourd'hui la faculté de la réduire davantage par des mesures générales et réglementaires.
32. « Il est interdit d'ériger, sans autori- « sation du gouvernement, à moins de 2™, 50 « du franc-bord du chemin de fer, des cons- « tructions ou bâtisses dont la hauteur dé- « passe le niveau des rails. La distance est « portée à 8 mètres à l'intérieur des courbes « de 500 mètres de rayon ou d'un rayon « moindre (art. 3). »
La zone grevée de la servitude non œdificandi était de 8 mètres d'après la loi du 15 avril 1843. La loi nouvelle l'a réduite à 2™, 50, parce que l'écroulement des constructions en matériaux durs est un événement très rare. Lorsqu'il se produit, le bâtiment s'affaisse sur lui-môme ; ses débris ne sont pas projetés dans un rayon étendu.
(1) Voy. \atievuede ludmin., XXXVl, p. 226.
Il est permis d'ériger, moyennant l'autorisation du gouvernement, des constructions dans une distance moindre que 2™, 50 du franc-bord. Le riverain a le droit acquis de maintenir ces constructions régulièrement autorisées. Le gouvernement peut cependant les faire démolir, moyennant indemnité, de la manière et dans les cas prévus par l'article 8 de la loi.
Il existe, dans nombre de communes, des règlements locauxportantqu'onnepeut.sans autorisation préalable du Collège échevinal, consti^uire ou reconstruire aucun bâtiment le long de la voie publique ou dans une zone avoisinante.
Ces règlements sont des actes de souveraineté qui ont la môme force que la loi elle-même. Le gouvernement, lorsqu'il construit un bâtiment, même dans le but do l'affecter à un service public, est tenu de s'y soumettre. Voy. l'article Pouvoirs, n» 3, et l'article Voirie urbaine, n" 3.
Lors donc qu'il se propose de bâtir dans un terrain situé à la fois dans la zone de 2™, 50 établie par l'article 3 de la loi du 25 juillet 1891 et dans la zone asservie des rues et chemins soumis aux lois de la voirie ordinaire, il est tenu de demander, le cas échéant, l'autorisation du Collège échevinal (cass., 14 octobre 1889, Pasic, 1889, 1, 306).
33. « Dans les localités où le chemin do « fer est en remblai ou de niveau, il est inter- « dit aux riverains de former, sans autorisa- « tion du gouvernement, des amas ou dépôts « de matières quelconques, à une distance « du franc-bord moindre que la hauteur du « dépôt au-dessus du niveau des rails.
" Dans les autres localités, il faut l'auto- « risation du gouvernement lorsque la hau- « teur du dépôt excède la moitié de la dis- " tance existant entre le pied du dépôt et le " franc-bord du chemin de fer » (loi du 25juillet 1891, art. 3).
Ces prohibitions sont applicables non seulement aux amas de pierres, mais aussi aux amas de toutes matières quelconques, môme non inflammables : houilles, minerais, sable, etc., sujettes à s'ébouler.
34. " Il est défendu d'ouvrir ou d'exploiter, « sans autorisation du gouvernement, des « minières (y compris les tourbières) et des " carrières (y compris les sablières et les « phosphatières), soit à ciel ouvert, soit sou-
CHEMINS DK FKR.
CHKMINS DK I-KR.
- Uiiaiiii s, OU d'effectuer des travaux de " rechrrclics de mines, le long des chemins " de fer, dans la distance de 20 mùtrcs du « franc-bord.
» Dans les localités où le chemin do fer se u trouve en remblai de plus de 3 mùtres sur
- le terrain naturel, les riverains no peu- « vent, sans autorisation du gouvernement, u pratiquer d'autr(!s excavations dans une " zone égale, en profondeur, à la hauteur vcr- « ticale du remblai et mesurée à partir du u pied du remblai » (art. 5).
Ces défenses sapplicjuent aussi bien aux carrières dont rexi)loilation était commencée avant l'existence du chemin de fer qu'aux carrières qui seraient ouvertes postérieuremont. Cela résulte du texte mémo de la loi.
L'arrêté royal du 17 janvier 1857, pris en exécution de la loi du 21 avril 1810, article 81, dispose comme suit: " Lorsque l'exploitation « des carrièivs à ciel ouvert, dans le voisi- » nage d'une voie de communication qucl- « conque, soit par tcri*c, soit par eau, sera « de nature à compromettre la sécurité pu- « blique, il y sera pourvu par la Députation " permanente du Conseil provincial, comme " en matière de grande voirie. •»
L'administration est donc armée des pouvoirs nécessaires pour parer aux inconvénients ou aux périls qui pourraient résulter d'une exploitation au moyen de la poudre ou de toute autre matière explosiblc, soit de toute autre cause, loi'squo la carrière est située à plus de 20 mètres du franc-bord du chemin de fer.
35. " Il est défendu, dans la zone de « 20 mètres, mesurée du franc-boi'd, soit " d'établir des toitures de chaume ou autres « matières inflammables, soit d'établir des " meules de grains ou dépôts de matières « inflammables.
" Cette prohibition ne s'étend pas aux dé- « pots momentanés de récoltes faits seule- '• ment pour le temps de la moisson.
'• Il est défendu d'établir, sans autorisation •• du gouvernement, des dépôts de matières " combustibles dans la zone de 20 mèti'es « mesurée du franc-bord. Aucune indemnité " ne pourra être réclamée à raison des dé- « pots de matières combustibles établis dans « cette zone, même avec autorisation, et qui « viendraient à être incendiés par le feu des « locomotives (art. G). «
Sous l'empire de la loi de 1843, les tribu-
naux décidaient qu'il est permis de réparer les toitures en chaume (jui existent à proximité des voies ferrées.
Or, des réi)aratioiis successives équivalent à la construction d'une toiture neuve et éternisent le danger d'incendie.
C'est pourquoi le projet qui est devenu la loi du ?5 juillet 1891 défendait de réparer, dans la zone de 20 mètres, les toitures faites en chaume ou autres matières inflammables.
A la suite d'observations présentées par la section centrale de la Chambre des représentants, le ministre a renoncé à l'interdiction concernant la réparation des toitures en chaume. L'ancienne jurisprudence est donc maintenue.
5G. « Le gouvernement peut ordonner la »♦ suppression totale ou partielle des cons- « tructions et des dépôts menaçant ruine et « l'abatage des arbres dont la chute est im- « minente, existant dans une zone de 20 mè- « très, mesurée du franc-bord, et qui mct- " Iraient en péril la sécurité des trains.
« Les propriétaires sont tenus d'obtem- « pérer à cet ordre. A défaut par eux de « faire les travaux prescrits dans le délai « déterminé, il y est procédé d'office et à « leurs frais.
« Le remboursement des dépenses faites « sera poursuivi comme en matière doma- « niale, sur simple état dressé par le fonc- « tionnaire qui aura pris les mesures d'exé- « cution « (loi du 25 juillet 1891, art. 4).
Le pouvoir d'ordonner la démolition des bâtiments menaçant ruine a été placé dans les attributions du bourgmestre par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3.
Le même pouvoir est attribué au gouvernement en ce qui concerne les constructions, les plantations et les dépôts existant dans la zone do 20 mètres mesurée à partir du francbord des chemins de fer, lorsqu'il y a lieu de craindre que leur chute ne mette en péril la sûreté des trains.
57. « Le gouvernement pourra, lorsque « la sécurité des trains ou la conservation « des chemins de fer lui paraîtra l'exiger, « faire supprimer, moyennant indemnité « préalable à fixer de gré à gré ou par jus- " tice, les plantations, bâtisses, construc- " tions, excavations ou dépôts existant léga- « lement ^ (loi du 25 juillet 1891, art. 8).
Ce texte reçoit son application notam-
CHEMINS DE FER
CHEMINS DE FER
mont lorsque des plantations ont été faites ou que des bâtiments ont été érigés, avec l'autorisation du gouvernement, dans la limite des zones réservées par la loi. Ces constructions, ces plantations existent légalement. On ne peut les supprimer que moyennant indemnité, sauf le cas où l'autorisation aurait été accordée à titre précaire et révocable.
38. Les servitudes imposées par la loi du 25 juillet 1891 prennent naissance, dit l'article 9 de cette loi, « à la date du dépôt, dans « la commune, du plan des terrains à acqué- « rir pour la construction d'un nouveau che- « min de fer ou pour la modification d'un « chemin de fer existant ".
Ces servitudes existent donc par cela seul que le chemin de fer est décrété et le francbord déterminé. Il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit déjà commencée.
39. La loi du 25 juillet 1891, sur la police des chemins de fer, n'est pas applicable aux tramvrays.
Les terrains sis le long des tramways ne sont pas grevés des servitudes établies par cette loi.
Les dispositions qui grèvent de certaines servitudes les terrains situés le long des voies ferrées, ne sont pas davantage applicables aux chemins de fer vicinaux (loi du 25 juillet 1891, art. 16).
40. « Toute infraction aux articles 2, 3, 5 « et 6, ainsi qu'aux autorisations accordées « en vertu de ces articles, sera punie d'une « amende de 26 à 200 francs.
« Les délinquants seront, en outre, con- « damnés, sur la réquisition du ministère « public, à supprimer, dans un délai à dé- " terminer parle jugement, les plantations, « dépôts ou ouvrages quelconques illicite- « ment établis.
« A l'expiration du délai fixé par le juge- « ment, le gouvernement fera procéder " d'office, s'il y échet, à la suppression des « ouvrages illicites, aux frais du délinquant; « ce dernier sera contraint au rembourse- « ment de la dépense comme en matière « domaniale, sur simple état dressé par le « fonctionnaire qui aura pris les mesures " d'exécution (art. 7). "
— Le fait de planter, de bâtir, de creuser des excavations dans les zones réservées le
long du chemin de fer, n'est pas, de sa nature, une infraction successive ou permanente. L'infraction s'accomplit et se consomme à un moment déterminé et précis, par un fait unique, qui consiste à planter, bâtir, etc., dans les limites de la servitude légale(cass., 26 mars 1878, Pasic, 1878, 1,264).
Il en résulte que l'action en répression de ces faits se trouve éteinte à l'expiration du délai fixé pour la fjrescription.
Les infractions prévues par la loi du
25 juillet 1891 étant punies d'une amende de
26 francs au moins ont le caractère de délits. Elles ne se prescrivent que par l'expiration du délai de trois ans.
41. L'établissement d'une nouvelle voie ferrée a pour eff"et de grever les terrains qui la bordent de servitudes qui n'existaient pas auparavant et qui déprécient ces terrains.
Des indemnités sont-elles dues de ce chef aux riverains ?
L'article 544 du code civil définit la propriété, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les restrictions qui, dans un intérêt de police, sont imposées par les lois et règlements à l'exercice du droit de propriété, ne sont donc pas des atteintes au privilège du propriétaire. Ces restrictions sont autorisées d'avance par la loi même qui définit l'étendue de son droit et qui en marque les limites.
Aussi une jurisprudence constante décidet-elle que les servitudes établies dans l'intérêt de l'exploitation des voies ferrées imposent aux riverains, dans un but de police, des sacrifices pour lesquels aucune indemnité ne leur est due (Bruxelles, 6 juillet 1864, Pasic, 1864, II, 391).