‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 67 sur 184 · L'arrêté royal du 5 mai 1835 porte · texte numérisé non relu

L'arrêté royal du 5 mai 1835 porte

« Art. l". Toute circulation autre que u celle des locomotives et voitures de service u pour la route en fer est interdite sur cette " route.

" Art. 2. Cette défense sera annoncée par " un poteau placé k chaque barrière. «

Cette interdiction est générale. Elle concerne la circulation des personnes aussi bien que celle des voitures(BruxeIles, 7 décembre 1870, Pasic, 1872, II, 00).

Elle n'est pas limitée à une portion déterminée du chemin de fer. L'arrêté du 5 mai 1835 ne fait aucune distinction; il s'applique aux ^nres ou stations qui, comprises dans le tracé de la voie et établies pour son usage exclusif, en sont une partie intégrante. Le fait de s'introduire dans une gare sans autorisation, sans coupon de voyage et sans nécessité, tombe, par conséquent, sous l'application de cet arrêté (1).

Un arrêté ministériel, en date du l" septembre 1838, porte : « Art. 12. Hors les u agents et ouvriei's employés au service du u railway, aucune personne ne peut en aucun « temps circuler sur la voie ferrée et ses « dépendances sans une autorisation régu- « liôre. "

Cet arrêté ne définit pas ce qu'il faut entendre par les mots autorisation régxtlièi'e. Il a été jugé qu'un chef de station peut accorder des autorisations momentanées de circuler sur les dépendances de la voie ferrée (Fumes, 7 juin 1877, Pasic, 1877, III, 343).

Le gouvernement délivrait anciennement des cartes portant permis de circuler dans les stations et sur les chemins de fer de l'État. Ces cartes sont supprimées et, depuis le 1er janvier 1886, il est délivré, en leur lieu et place, des tickets du prix de 10 centimes donnant droit, chacun, à une seule entrée, durant une heure entière, dans une gare déterminée (arr. roy. du 28 décembre 1885). •• Art. 3. Toute dégradation de la route,toute « entrave apportée à la circulation, toute

" entreprise sur le corps de la route ou sur

(1) Cass., 10 janvier 1877 et 20 71,etl885, 1,129.

85, Punir., 1877, 1,

« les terrains qui en dépendent, sera répri- " mée à la diligence des gardes-barrières, « des ingénieurs ou conducteurs. »

Le Code pénal do 1807 a édicté des peines spéciales contre ceux qui entravent volontairement la circulation des convois sur les chemins do fer, contre ceux qui, par un fait involontaire, font éprouver k un convoi du chemin do fer un accident de nature k mettre en péril les personnes qui s'y trouvent, contre ceux qui détruisent des chemins de fer, contre ceux qui enlèvent, coupent ou détruisent méchamment les liens ou les obstacles qui retiennent les wagons, etc. (Code pén., art. 400, 422, 521 et 534).

Les dégradations, les faits d'entrave k la circulation, qui ne rentrent pas dans les termes de ces incriminations spéciales, sont poursuivis et réprimés en vertu de l'arrêté du 5 mai 1835. Cet arrêté est applicable notamment à celui qui entrave la circulation des convois en laissant errer une vache sur la voie ferrée (cass., 23 mai 1859, Pasic, 1859, 1, 202).

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