L'arrêté royal du 16 janvier 1836 porte
« Art. ler. La traversée des routes royales, « provinciales, communales ou particulières, u par des personnes à pied ou k cheval ou « par des voitures ou attelages de toute « nature, ne peut avoir lieu en vue des « convois remorqués par des machines à " vapeur qu'immédiatement après leur pas- « sage.
« L'ouverture des ponts mobiles du che- " min de fer ne peut également avoir lieu en » vue ou dans l'attente des convois remor- " qués par des machines à vapeur. »
L'expression voitures ou attelages de toute nature est générale. Elle comprend même les convois qui circulent sur les chemins de fer concédés. Ces convois doivent s'arrêter et laisser passer d'abord les convois de l'État, quand même le chemin de fer concédé serait plus ancien que le chemin de fer de l'État qui le coupe et le traverse (cass., 15 mars 1855, BeIg.jud.,XUI,106).
— "La traversée à niveau du railway est " interdite aux piétons en tout temps, aux « passages munis de passerelles, sauf les « exceptions à déterminer par le ministre " des travaux publics (le ministre des che- " mins de fer, postes et télégraphes) " (arr. roy. du 17 Juillet 1883).
CHEMLXS DE FER.
CHEMINS DE FER
4y. Aux termes de l'arrêté royal du 2 novembre 1836, les voitures de place, omnibus et autres voitures doivent se ranger, aux abords des ustations d chemin do fer, dans l'ordre qui leur est assigné par les agents à ce commis.
46. Enfin, l'arrêté royal du 4 avril 1895 règle la police de la circulation sur les voies ferrées.
47. Les délits qui se commettent sur les voies ferrées et dans leurs dépendances se divisent en deux catégories.
La première comprend les crimes et délits de droit commun, les assassinats, par exemple, les vols, les coups et blessures, etc.
Il importe que ces délits soient constatés par des agents qui se trouvent sur les lieux mêmes.
Aussi la loi du 25 juillet 1891 a-t-elle autorisé le gouvernement à conférer à certains agents de l'administration du chemin de fer les fonctions d'inspecteur de police.
Les inspecteurs et inspecteurs en chef sont officiers de police judiciaire.
Ils recherchent les crimes et les délits dans toute l'étendue des voies ferrées, des stations et de leurs dépendances, dans une zone de 500 mètres de chaque côté.
Ils ont, pour la recherche de ces crimes et de ces délits, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction (loi du 25 juillet 1891, art. 15).
La seconde catégorie comprend toutes les contraventions aux lois et règlements spéciaux concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police, et, généralement, toutes les contraventions en matière de voirie, savoir les anticipations sur le corps de la route, les dégradations des ouvrages eti)lantations et autres contraventions prévues par la loi du 29 floréal an x et par le décret du 16 décembre 1811.
Le droit de constater ces contraventions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire appartient, non seulement aux inspecteurs de police, mais encore à tous les agents subalternes auxquels le gouvernement juge à propos de confier les fonctions de garde voyer.
Les gardes voyers ont le droit d'instrumenter dans toute l'étendue des chemins de
fer de l'État, dans les stations et leurs dépendances, ainsi que dans les zones où il est interdit de planter, de bâtir et d'établir des dépôts de matières combustibles (loi du 25 juillet 1891, art. 12).
— Une instruction pour les inspecteurs et les gardes voyers a été publiée par arrêté ministériel le 5 août 1845 (Loisel, Anmmh'e des chemins de fer, HT, 52).
48. Le gouvernement règle la police des chemins de fer vicinaux concédés en exécution de la loi du 24 juin 1885.
Le règlement de police concernant l'exploitation des chemins de fer vicinaux porte la date du 12 février 1893.
L'article 16 de la loi du 25 juillet 1891 porte que les dispositions du titre II de cette loi sont applicables aux chemins de fer vicinaux.
Les fonctions soit de gardes voyers, soit d'inspecteurs do police, soit d'inspecteur en chef de police, peuvent, en conséquence, être conférées par arrêté royal à certains agents des administrations de ces chemins de fer.
Les règlements de police relatifs à l'exploitation des tramways destinés à desservir des agglomérations urbaines sont arrêtés par l'autorité de qui émane la concession. Ils doivent être approuvés par le gouvernement (loi du 9 juillet 1875, art. 7).
49. Les chemins de fer sont classés dans la grande voirie (loi du 25 juillet 1891, art. l^r).
Les contraventions aux lois de police qui les régissent doivent être déférées aux tribunaux de police, par application de l'article Ici-, n» 3, de la loi du i<"' mai 1849, portant que les juges de paix connaissent des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie.
Ce caractère n'appartient pas seulement aux infractions qui intéressent directement la conservation, la sûreté et la viabilité des voies ferrées. Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1895, qui règle la police de la circulation sur les voies ferrées, sont également des contraventions en matière de grande voirie, et la connaissance en appartient aux juges de paix (cass., 18 mai 1863, Pasic, 1863', I, 234).
C'est le gouvernement qui, aux termes des lois du 24 juin 1885, article 8, et du 25 juillet 1891, article 16, règle la police des chemins
CHEMINS I)K FER
de fer vicinaux et confère aux agents des concessionnaires les fonctions d'officiers de police judiciaire.
Los chomins de fer vicinaux sont donc des dépendances do la grande voirie.
Il s'ensuit que les contraventionsaux règlements de police qui les concernent doivent ùiro déférées aux juges de paix, en vertu do la loi du l" mai 1840.
BO. Il n'y a, sous lo rapport do la police, aucune distinction à faire entre les chemins de for exploités par l'État et les autres, attendu que les voies concédées font partie intégrante du domaine public et que les concessionnaires les exploitent on qualité do préposés h. un service public.
La loi interprétative du 11 mars 1866 a consacré cette assimilation dans les termes suivants :
« Los dispositions des articles 2 et 3 de la « loi du 12 avril 1835, en vertu desquelles le « gouvernement peut établir des règlements « pour l'exploitation et la police des chemins « do fer et déterminer les peines confor- « mément à la loi du 6 mars 1818, pour ré- « primer les infractions à ces règlements, « sont applicables tant aux chemins de u fer de l'État qu'aux chcniins de fer con- " cédés. »
L'arrêté du 5 mai 1835, qui réprime les faits de circulation illicite sur les chemins de fer, ainsi que les entraves à la circulation des convois, est donc applicable aux chemins de fer concédés (cass., 23 mai 1850, Pasic, 1850. I. 202).
Les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1805, qui règle les mesures à observer pour le transport des voyageurs, sont applicables tant aux chemins de fer concédés qu'aux chemins de fer de lEtat (voy. l'article 13 de cet arrêté).