‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 69 sur 184 · DES PÉAGES · texte numérisé non relu

DES PÉAGES

81 . Le service des voies ferrées est, de sa nature, un monopole dont l'Etat s'est réservé l'exploitation ou dont il a fait l'objet de concessions spéciales.

Les rétributions qui se perçoivent pour le transport des voyageurs et dos marchandises sont donc imposées aux citoyens qui se servent des chemins de fer. Elles participent, dans une certaine mesure, de la nature de

CHEMINS DE FER

l'impôt et ne peuvent être établies que par la loi ou en vertu de la loi.

La loi du l'r mai 1834, article 5, portait que les produits du chemin de fer doivent être annuellement réglés par la loi,

La loi du 25 août 1891, article 14, dispose que les prix et les conditions du transport sont tixés sur les chemins de fer de l'État par une loi spéciale ou en vertu de cette loi.

Provisoirement et en attendant que l'expérience ait permis de fixer ces péages d'une manière définitive, lo gouvernement a été autorisé par la loi du 12 avril 1835, article l""", à les régler lui-môme par arrêté royal.

On a essayé de mettre fin à ce régime provisoire, au moins en ce qui concerne le transport des voyageurs et de leurs bagages. Aux termes de la loi du 12 avril 1851, il y avait trois classes de voitures affectées à ce transport, savoir : les diligences, les chars-à-bancs et les wagons. Les prix de ces trois classes étaient établis dans la proportion des nombres 4, 3 et 2 respectivement, et le prix du transport par wagons était fixé, pour chaque voyageur, à 4 centimes par kilomètre parcouru.

Ce régime n'a subsisté que pendant quelques années. L'article l*^"" de la loi du 12 avril 1835 a été remis en vigueur, et, en dernier lieu, la loi du 28 juin 1893 l'a prorogé jusqu'à la date du 1" juillet 189G.

Le gouvernement est donc investi actuellement du pouvoir de régler les péages sur les chemins de fer de l'État.

Comme le tarif est plutôt une œuvre d'étude et d'expérience que de délibération et de décret, la loi du 29 janvier 1892 a autorisé le roi à déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports de toute nature à effectuer par le chemin de fer de l'État.

Cette subdélégation fait l'objet de l'arrêté royal du 7 juillet 1803.

S2. Les prix et les conditions du transport sont fixés sur les chemins de fer concédés et sur les chemins de fer vicinaux, par leur administration, dans les limites du cahier des charges et sous l'approbation du ministre compétent, sauf les dérogations consenties en vertu d'une loi spéciale (loi du 25 août

L'approbation doit émaner du ministre des

CHEMINS DE FER

CHEMINS DE FER

chemins de fer, en ce qui concerne les chemins de fer de l'État, et du ministre des travaux publics, en ce qui concerne les chemins de for vicinaux (1).

35. Avant qu'aucune partie d'un chemin concédé puisse être mise en exploitation, le concessionnaire doit soumettre à l'approbation du département des chemins de fer des tarifs déterminant les prix des transports de toute espèce, de station à station, et un livret comprenant les conditions réglementaires de ces transports (cahier des charges modèle, art. 22).

On a longtemps discuté le point de savoir si les tarifs des péages et les conditions réglementaires qui y sont annexées sont obligatoires pour le public.

La loi du 25 août 1891, article 13, a mis iin à cette controverse en disposant que les contrats relatifs aux transports par chemins de fer sont conclus aux prix et aux conditions des tarifs et des règlements légalement publiés.

Ces règlements et ces tarifs ont désormais une valeur légale, pourvu qu'ils aient été régulièrement publiés. Ils ont plus que la valeur d'une convention tacite.

Les arrêtés qui approuvent ou modifient les conditions réglementaires des transports doivent être insérés au Moniteur.

Quant aux tarifs, il est impossible d'en faire une publication complète par la voie du Moniteur. Les arrêtés qui les approuvent ou les modifient doivent seuls être insérés dans ce recueil. Mais l'administration de tout chemin de fer est tenue de publier ses tarifs et horaires dans ses stations, par affiches ou autrement (loi du 25 août 1891, art. 14).

Les arrêtés approuvant ou modifiant les prix et les conditions des transports ne peuvent être mis à exécution que quinze jours après leur publication au Moniteur.

Lorsqu'il s'agit d'abaisser les taxes, personne ne peut se plaindre do la brièveté de ce délai.

Il en est autrement quand un chemin de fer relève ses taxes. Il importe que les expéditeurs ne soient pas pris au dépourvu. C'est pourquoi la loi dispose que le délai sera, au minimum, de trois mois pour tout relève-

Il) Vandcnpcercboom, Ann.purl., Ch. des reprOs., i;û novoinbri' 1890, p. 43.

ment de tarif, sauf disposition contraire dans les actes de concession.

Les deux délais peuvent être réduits à vingt-quatre heures, lorsqu'il s'agit de transports internationaux (loi du 25 août 1891, art. 14).

54. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts (Constitution, art. 112).

Ce principe est applicable aux péages que les compagnies concessionnaires perçoivent en qualité de déléguées de l'État. Il est interdit, dit la loi, à toute administration de chemin de fer de conclure des traités particuliers dérogeant aux prix et conditions des tarifs.

Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances (loi du 25 août 1891, art. 15).

La défense de déroger par des traités particuliers aux prix et conditions des tarifs a pour but d'empêcher les concessionnaires d'accorder des réductions à certains industriels et de nuire ainsi à leurs concurrents.

Mais on doit tenir pour valable le traité librement consenti entre le concessionnaire d'un chemin de fer et un expéditeur qui, pour des considérations qu'il lui appailient d'apprécier, consent àpayer ou offre de payer un prix supérieur au tarif (cass., 24 mai 1894, Pasic, 1894, I, 220).

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