CHAPITRE IX
DU TRANSPORT DKS VOYAGKURS KT DE LECRS BAGAGIÎS.
iîC. Les chemins de fer publics sont tonus, en principe, d'effectuer le transport de tous les voyageurs qui se présentent pour être admis dans les trains. L'exclusion n'est autorisée qu'à titre exceptionnel (loi du 25 août 1S91, art. 11).
Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageui"s qui ne peuvent être admis dans les trains (art. 16).
(1) Aiui.iinrl., Ch. des leprOs., ISOO-lSai, p. U6et56.
1Î7. Le tarif pour le transport des voyageurs est établi par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1871.
Un arrêté royal, en date du 8 mars 1881, contiontdesproscriptionsspécialemontapplicables aux voyageurs non munis d'un coupon ou munis d'un coupon insuflSsant (2).
Kft. Nul ne peut circuler gratuitement sur les chemins do for de l'État (loi du 12 avril 1851. art. 7).
Toutefois la loi exempte do toute rétribution les fonctionnaires ou agents de l'État voyageant pour le service du chemin do fer, et les employés do la douane qui accompagnent les marchandises.
Los conditions de ce transport gratuit sont déterminées par l'arrêté royal du 23 mai 1851.
Peuvent également être admis à jouir do cotte exemption les fonctionnaires et agents des administrations des chemins do fer belges ou étrangers, pour les relations do service avec le chemin do fer de l'État, à charge de réciprocité. La liste de ces fonctionnaires est arrêtée par le gouvernement (loi du 12 avril 1851, art. 8).
Chaque membre do la Chambre dos représentants a droit au libre parcours sur les lignes des chemins do for do l'État et au parcours gratuit sur les lignes dos chemins do fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la session (Constitution, art. 52).Voy.l'article Pouvoir législatif, n» 15.
SQ. Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun (loi du 25 août 1891, art. 17). Voy. l'article Responsabilité des fonctionnaires PUBLICS, n» 8.
M. Dupont, rapporteur de la commission du Sénat, avait proposé un amendement ainsi conçu :
« En cas de refus d'effectuer le transport " conformément aux conditions réglemen- « taires, en cas d'interruption du voyage ou " de retard à l'arrivée soit au lieu de desti- « nation, soit au lieu de correspondance, « autrement que par suite d'un cas fortuit ou « par le fait d'une administration étrangère.
(2) Voy. aussi l'arrêtù min. du31 mai 1887 {Puiin., p. 187).
CHEMINS DE FER
« le voyageur a droit à des dommagos-inté- « rets, conformément au droit commun.
« Toute stipulation contraire est nulle. »
Le ministre des chemins de fer s'opposa à cette disposition, qu'il considérait comme mortelle pour l'industrie des chemins de fer. Il faudrait, disait-il, des millions par an pour couvrir les conséquences d'un tel principe.
Le Sénat rejeta l'amendement dans sa séance du 16 mars 1891.
Il s'ensuit que les administrations de chemin de fer peuvent limiter leur responsabilité en ce qui concerne les transports de voyageurs, sauf en ce qui concerne les accidents survenus aux personnes.
Est donc valable la stipulation de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1867, article 5, portant qu'en cas de retard dans l'arrivée à destination ou aux lieux de correspondance, le dédommagement à payer aux voyageurs ne pourra, pour quelque raison que ce soit, excéder le prix du transport (1).
60. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui (loi du 25 août 1891, art. 18).
Le chemin de fer accepte deux espèces de colis : d'une part, les bagages qui sont enregistrés, et dont l'administration assume la responsabilité, et, d'autre part, les bagages que le voyageur garde par devers lui, sans les faire enregistrer.
Le tarif pour le transport des bagages enregistrés est fixé par les arrêtés ministériels du 15 octobre 1879 et du 4 février 1884 (Pasin., 1884, n» 33).
L'administration n'encourt du chef des bagages non enregistrés aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie (loi du 25 août 1891, art. 18).
Le voyageur peut transporter ses bagages gratuitement, mais à ses risques et périls. S'il prétend que l'administration est en faute, il doit rapporter la preuve de cette faute conformément au droit commun.
Dans chaque gare, l'administration est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les .bagages non réclamés après l'arri-
(1) Vandpi^efereboom, Ann.parl., Ch. des représ., 24 avril 1891, p. 889 (4 894
CHEMINS DE FER
vée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.
La responsabilité de l'administration est limitée, en ce cas, aux obligations du dépositaire. Faute par le voyageur de réclamer dans le délai fixé par les règlements les bagages qu'il a laissés en dépôt, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces objets, en s'y faisant autoriser par une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou à les remettre au Domaine (loi du 25 août 1891, art. 21).
L'obligation d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés ne concerne que les stations proprement dites, et non les simples haltes.