‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 73 sur 184 · III. Le nom et le domicile du destinataire · texte numérisé non relu

III. Le nom et le domicile du destinataire

' IV. Le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;

V. La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis ;

VI. Le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties (art. l""-).

Dans les cas où la lettre de voiture n'est pas exigée, les agents de l'administration enregistrent les déclarations verbales de l'expéditeur (art. 23).

L'administration est tenue de remettre à l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant le nombre des colis, le poids total, le jour et l'heure de l'acceptation, la destination, le tarif aux conditions duquel le transport doit s'effectuer, ses déclarations quant à la nature de la marchandise et, éventuellement, la déclaration d'assurance qu'il a le droit de faire, aux termes de l'article 41 de la loi (loi du 25 août 1891, art. 24).

CHEMINS DE FER

A In différonco do la lottre do voiture, lo récépissé ne constate pas le prix ci le délai du transport. Il fait preuve des déclarations do roxi)étlitour on ce qui concerne la nature de la marchandise, et non do cette nature ello-mémo. Il prouve les autres énonciations de l'article 24, et notamment le nombre et lo poids des colis.

Toutes les énonciations des lettres de voiture ot dos récépissés contraires aux stipulations ré;?lomentaires autorisées par la loi sont réputées nulles et non avenues (art. 25).

Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements, donne lieu au payement de la taxe supplémentaire fixée par les tarifs et règlements, sans préjudice aux pénalités comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 26).

62. L'administration est tenue d'opérer les transports de marchandises dans l'ordre où ils lui sont confiés, sauf les raisons de préférence qui seraient fondées sur l'intérêt publie ou les nécessités du service (art. 28).

L'administration peut, par exemple, donner la préférence aux transports dont le prix est payé d'avance, car il est de l'intérêt des chemins de fer, comme de tous les entrepreneurs de transport, de favoriser le plus possible les transports franco (1).

Lorsque le chargement ne peut se faire immédiatement, les demandes de transport sont constatées par leur inscription dans un registre spécial et, en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure où elles sont remises à l'administration (art. 32).

Cette disposition a pour but d'assurer la stricte exécution de l'article 28, en excluant les privilèges et les tours de faveur.

63. Les règlements déterminent les délais dans lesquels doivent s'opérer :

I. L'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur ;

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