‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 74 sur 184 · III. La remise des marchandises au destinataire · texte numérisé non relu

III. La remise des marchandises au destinataire

Il ne peut être stipulé de délais pour l'ac-

(I) Siiinctck'ttc et Vaudciipcerebooin, Ann. pari., Ch. dos

L'pros., :;u iiovi'mbre 18t)0.

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ccptation des transports destinés à l'intérieur du pays que s'il s'agit :

A. D'expéditions par charge complète en service de petite vitesse;

B. D'animaux vivants.

Le délai ne peut être de plus de deux jours pour les transports qui nécessitent l'emploi de moins de cinq wagons, et de quatre jours lorsque le matériel demandé est plus considérable.

La fourniture, dans un délai déterminé, du matériel spécial, tel qu'il est défini par les règlements, n'est pas obligatoire.

L'administration n'est pas tenue de recevoir la marchandise avant que le chargement doive en avoir lieu (art. 29).

Les délais sont calculés d'heure à heure.

Les heures de nuit ne sont pas décomptées (art. 30).

La commission de la Chambre avait proposé une disposition complémentaire ainsi conçue : « L'administration est constituée en u retard par la seule échéance des délais, « sans mise en demeure préalable. »

Le ministre des chemins de fer a fait écarter cette proposition.

Une mise en demeure est donc nécessaire. Mais il -résulte des explications du ministre que la mise en demeure n'exige pas un exploit d'huissier. Une simple lettre suffit, conformément à l'usage commercial (2).

Il a été entendu que les délais arrivent à leur échéance sans qu'une réclamation soit requise ; mais il n'y a lieu à indemnité qu'à partir de la mise en demeure (3).

64. L'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur, ainsi que la délivrance des marchandises au destinataire ne sont pas obligatoires les dimanches et jours fériés.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche ou un jour férié, le délai de livraison commence à courir vingt-quatre heures plus tard.

De même, loreque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement (art. 31).

Ces diverses exceptions ne sont pas appli-

(2) Vandcnpecreboora, Ann. pari., Ch. des roprés., 11 décembre ISViO, p. 194. *

(3) Rapport des coir.iiiissiens du Sénat, Voi: puiL, 181)0- 1891, p. ::u..

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cables à certaines marchandises qui sont déterminées par un règlement.

Dans le cas où l'administration introduirait dans ses règlements l'interruption du transport des marchandises pendant les dimanches et les jours fériés, les délais de livraison du matériel et les délais de transport sont augmentés en proportion (art. 31).

Les dispositions relatives aux transports pendant les jours fériés ont été empruntées à la convention internationale de Berne, à laquelle le gouvernement belge a adhéré le 14 octobre 1890.

La convention de Berne interdit d'appliquer les exceptions prévues par ces dispositions aux marchandises expédiées par grande vitesse.

Il en résulte que les marchandises de cette catégorie continueront à être délivrées dans les délais normaux, en ce qui concerne tout au moins les transports internationaux (1).

63. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.

Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.

Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces marchandises, conformément à l'article 8 de la loi du 25 août 1891, ou à les remettre au Domaine, en exécution des lois en vigueur (art. 33).

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