‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 75 sur 184 · RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FEU · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FEU

G6. L'article 1784 du code civil est ainsi conçu :

« Les voituriers sont responsables de la « perte et des avaries des choses qui leur « sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent « qu'elles ont été perdues ou avariées par « cas fortuit ou force majeure. »

Les voituriers sont tenus, en vertu du con-

(1) Rapport des commissions du Sénat, Doc. pnrl., 1890- 1891, p. 21.

trat de transport, de veiller à la garde et à la conservation des choses qui leur sont confiées. Si la marchandise périt ou se détériore en cours de transport, le voiturier est légalement présumé en faute, sauf la preuve contraire.

Ce principe a été de nouveau consacré par les articles 2 et 3 de la loi du 25 août 1891, portant que le voiturier répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure, et qu'il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, s'il ne prouve pas que l'avarie ou la perte proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

L'article 34 de la même loi en a fait une application spéciale aux transports par chemin de fer. Il dispose :

« Toute perte ou avarie, tout refus ou « retard, soit dans l'agréation des demandes « de transports ou dans la livraison du maté- « riel, soit dans la remise des marchandises « ou des bagages, oblige l'administration du « chemin de fer à réparer, conformément au « droit commun, le préjudice causé.

" Aucune indemnité n'est due, môme en « cas d'assurance, si la perte, l'avarie, le « refus ou le retard est la conséquence d'un " cas fortuit, d'une force majeure ou d'une « cause étrangère qui ne puisse être imputée « à l'administration " (art. 34).

L'administration s'aff"ranchit de la j^résomption de faute qui pèse sur elle en vertu de son contrat, et s'exonère de toute responsabilité, lorsqu'elle prouve le cas fortuit.

Cette preuve étant faite, aucune indemnité n'est due même en cas d'assurance.

Ces mots visent uniquement l'assurance spéciale autorisée par l'article 41 de la loi.

Cet article oblige les exploitants à offrir au public la faculté de s'assurer moyennant une taxe proportionnelle.

Les conséquences légales de cette assurance obligatoire sont limitées en ce sens que les administrations de chemins de fer peuvent décliner la responsabilité des cas de force majeure.

Mais elles peuvent prendre à leur charge, par une assurance volontaire et conformément aux principes généraux en matière d'assurance, les conséquences du cas fortuit.

Est considérée comme un cas de force majeure, en ce qui concerne le refus ou le

CHEMINS I)K FKR.

CIIKMINS I)K KER.

rt'lanl d'agréer des dcmamies do trans])ui-t ou de livror du matériel, la cirronstaiico ({uo lt«s transports ont excédé les limites du trafic normal (art. 34).

On ontiMid par trafic normal celui sur lequel l'administration devait compter (1).

67. Il est permis de convenir qu'un débiteur sera tenu de plus ou moins ilc soins que n'en exige, en général, la iwiliirr ilii contrat. Les faits entachés do mauvaise foi sont \os seuls ilont les parties ne peuvent, sans blesser In morale, décliner d'avance la responsabilité (loi 23 au Digeste, de ReyuUsjttris, liv. L, tit. 17; cass., 20 octobre 1877, Pasic, 1877, I, 400).

Ce principe peut-il être invoqué par les administrations de chemins de fer?

Il est à remarquer qu'entre le chemin de fer, qui stipule sa non-i'esponsabilité, et le particulier, qui l'accepte ou est censé l'accei)ter en vertu des clauses il'un livret réglementaire, il n'y a jtas égalité de situation et que la convention nest pas véritablement libre. L'expéditeur est forcé de s'adresser à une entreprise de transports (jui se trouve en possession d'un monopole légal et de subir les clauses qu'il plaît à celle entreprise de lui imposer. La liberté des conventions n'existe, dans ce cas, qu'en apparence.

C'est pourquoi l'article 30 de la loi du 25 août 181H dispose :

« Les tarifs ou règlements ne peuvent, « hors les cas prévus ci-après, modifier au « profit de l'administration les conditions et " l'étendue de la responsabilité qui lui in- " combe d'après l'article 34.

« Néanmoins, en matière de transports « internationaux, l'administration est libre « de stipuler qu'elle ne répond des faits sur- '. venus hors du pays que dans les limites où « les administrations étrangères en sont « tenues vis-à-vis d'elles. «

Les cas dans lesquels les administrations de chemins de fer peuvent s'afTranchir conventionnellement de la présomption de faute qui pèse sur elles en cas de pertes ou avaries, sont déterminés par les articles 37 à 40 de la loi du 25 août 1891, ainsi conçus :

« Art. 37. Il est permis à l'administration « de stipuler qu'elle ne répond ni des pertes

(1) Rapport de la commission de la Cliambrc, Inn pari., 60 et 61.

OU avaries, ni des ris(iues auxquels sont

exposés en cours de voyage :

•> I. Les animaux vivants;

" II. Les marchandises réglementairement

considérées comme sujettes à avarie par

leur nature propre ou par le seul fait du

transport en chemin de fer;

•> III. Les marchandises qui, à la demande

formelle et écrite de l'expéditeur, sont

transportées, soit par wagon découvert,

alors que les règlements en prescrivent le

chargement sur wagon fermé ou bâché,

soit sans emballage ou avec un emballage

insufïlsant, alors que, en raison de leur

nature, elles doivent être convenablement

•emballées ;

•> IV. Les objets placés dans les voitures

transportées ;

- V. Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant sous le plomb de l'expéditeur et à la demande de celui-ci, pourvu que les plombs soient intacts;

- VI. Les marchandises qui, en vertu des règlements ou ensuite de conventions, sont convoyées par l'expéditeur ou par ses préposés;

» VIL Les marchandises dont le chargement a été fait par les soins de l'expéditeur.

•• La disposition concernant le chargement fait par les soins de l'expéditeur n'est pas applicable au chargement opéré sous la surveillance spéciale des agents du chemin . de fer, lorsque cette surveillance a été réclamée conformément aux conditions réglementaires.

« Pour le chargement opéré en dehors de cette surveillance, l'administration peut, en outre, stipuler qu'elle ne garantit pas le nombre de colis et le poids mentionne dans le récépissé ou dans la lettre de voiture, à moins que la vérification du nombre de

■ colis et du poids n'ait été réclamée par l'expéditeur pour être opérée, soit dans les installations du chemin de fer, soit

■ dans celles de l'expéditeur, conformément '■ aux règlements.

" Art. 38. Lorsque les marchandises sont ' exposées à subir, pendant le transport, une 1 diminution de poids, l'administration peut ^ stipuler quelle n'est pas responsable du 1 manquant à concurrence d'une certaine i quotité à déterminer par les règlements,

« Art. 39. Si le déchargement a lieu par i les soins du destinataire, l'administration

CHEMINS DE FER

CIIEMLNS DE FER.

« peut stipuler qu'elle n'est responsable ni « des avaries, ni du manquant dans le nom- " Lre de colis ou dans le poids des marchan- « dises, à moins que les avaries ou le « manquant n'aient été constatés contradic- « toirement avec les agents de l'adminis- « tration, au moment du déchargement ou « de la remise du wagon au destinataire.

« Si le destinataire l'exige, l'administra- « tion est tenue de procéder à cette vérifica- « tion, conformément aux conditions régle- « mentaires.

« Art. 40. Dans les cas prévus par les « articles 37, 38 et 39, l'intéressé conserve « son droit à la réparation du dommage « conformément au di^oit commun, s'il établit « que les pertes ou avaries ne résultent point « des circonstances spéciales qui autorisent « l'administration à décliner sa responsa- « bilité. »

L'administration peut s'exonérer conventionnellement, dans les cas exceptionnels prévus aux articles 37, 38 et 39, de la présomption de faute résultant de l'inexécution du contrat de transport.

Mais elle ne peut pas s'affranchir de la responsabilité de sa faute, quand l'expéditeur parvient à prouver cette faute.

Ce principe est énoncé à l'article 45 de la loi et s'applique aux cas prévus par les articles 37, 38 et 39. Il est même à remarquer que l'article 40 fait à l'intéressé une position plus avantageuse que celle de l'article 45. L'intéressé n'a pas besoin de prouver que l'administration est coupable d'une faute ou d'une négligence; il lui suffit d'établir que le dommage ne provient pas des circonstances spéciales qui autorisent celle-ci à décliner sa responsabilité (1).

68. Lorsqu'il est constant que la responsabilité d'une administration de chemin de fer est engagée, il reste à fixer le quantum des dommages-intérêts qu'elle est tenue de payer à l'expéditeur.

D'après l'article 1152 du Code civil, il est permis en règle générale aux contractants de fixer la quotité de dommages-intérêts qui sera due en cas de non-exécution du contrat.

Anciennement, les administrations de che- .mins de fer usaient et abusaient même de

(1) Eapport des commissions du Sénat, Doc.parl., 1890- 891, p. iû; Bruxelles, 13 avril 1894, Punie, 1894, II, i:94.

cette faculté. Les tarifs réglementaires limitaient dans une mesure étroite les indemnités qui étaient dues aux expéditeurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises, lorsque l'expédition avait été faite aux conditions réglées par ces tarifs, et sans prime d'assurance.

Ces conditions, d'après la jurisprudence, liaient l'expéditeur lorsqu'il les avait acceptées. Il n'était pas nécessaire que cette acceptation fût, de sa part, l'objet d'une manifestation expresse de volonté ; elle pouvait n'être que tacite (cass., 19 décembre 1872, Pasic, 1873, I, 93).

Les administrations de chemins de fer imposaient ainsi, par la puissance de leur monopole, les stipulations de leurs livrets réglementaires à tous ceux que la nécessité obligeait de traiter avec elles.

La loi du 25 août 1891 a restreint cette liberté excessive. Elle a retiré aux administrations de chemins de fer la faculté illimitée d'insérer des clauses pénales dans les contrats de transport. Les particuliers sont dans la nécessité de se servir des chemins de fer. La loi nouvelle les protège contre les préten-' tions injustes de l'administration en ce qui concerne la limitation de sa responsabilité.

Elle dispose que toute perte ou avarie oblige l'administration à réparer, conformément au droit commun, le préjudice causé (art. 34).

Or, d'après le droit commun, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (Code civ., art, 1149).

Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.

La loi admet, au contraire, des limitations de responsabilité en ce qui concerne les choses.

Le chemin de fer jouit, il est vrai, d'un monopole, mais il ne peut, à la différence du voiturier ordinaire, refuser les transports qu'il est requis d'effectuer. Il a le devoir de traiter avec tous les expéditeurs, il n'a pas le droit de choisir.

L'obligation qui lui est imposée d'accepter tous les transports l'autorise à mitiger conventionnelleinent la responsabilité de droit commun à laquelle il est assujetti. Les tarifs

CHKMINS I)K FKR.

ou rùglemenU pcuvoiil limiter les doiiiiiia^''t's-inl('rôt8 :

I. Kn cas de perle, au rcnibourscmenl do la valeur des bagage» ou de la marchandise, d'aprùs le prix courant du commerce, au niouient et au lieu de l'expédition, outre les frais de douane et de transport payés postérieurement;

II. Kn cas d'avarie, au payement d'une indemnité calculée d'après la valeur flxéo comme il vient d'ûti'e dit (loi du 25 août 1801, art. 42).

Il n'est donc plus permis d'appliquer les l)rincipesdes anciens livrets réglementaires, qui tlxaient à l'avance un maximum d'indemnité, calculé d'aprùs le poids des marchandises. La valeur vraie est désormais la base do l'indemnité.

En cas de retard, los tarifs ou règlements peuvent limiter les dommages-intérêts à la restitution de tout ou partie du prix du transport.

Si la durée de retard dépasse le terme ttxé par les règlements, l'intéressé a droit au dédommagement tel (ju'il est réglé en cas de perte (art. 42).

Ces dispositions sont consacrées par la plupart des législations étrangères, et la Conférence de Borne les a admises pour les transports internationaux.

L'administration du chemin tle fer ne peut guère prévoir et calculer le préjudice exceptionnel que la remise tardive d'une marchandise occasionnera, dans certaines circonstances spéciales, au destinataire.

L'expéditeur qui appréhende ce préjudice doit avertir l'administration et payer un supplément de prix pour assurance.

Les dispositions réglementaires peuvent désigner les objets qui, à raison de leur grande valeur, ne sont admis au transport que sous certaines conditions, y compris les conditions restrictives de la responsabilité, telle qu'elle est établie au chapitre II de la loi organique (art. 43).

Cette disposition, qui fait double emploi avec l'article 22, permet au gouvernement d'atténuer et même de supprimer sa responsabilité et celle des compagnies à raison de la grande valeur de certaines marchandises. Elle a un caractère tout à fait exceptionnel.

CO. L'administration a la faculté d'offrir au public des tarifs spéciaux à prix réduits, avec fixation d'un maximum dindemnité en

CHEMINS DE FER

cas de pcile ou avarie. L'application de ces conditions doit ètro acceptée expressément ou tacitement par l'expéditeur (art. 44).

70. Les clauses limitatives de la responsabilité du chemin de fer no s'appliquent qu'au cas où il y a simplement faute présumée, et non pas au cas où la faute directe est prouvée à sa charge par l'expéditeur lésé ou par le voyageur blessé. Lors<iuc le particulier parvient k établir l'existence d'une faute à la charge de l'administration, la responsabilité do celle-ci est absolue, sans distinction ontro les personnes et les marchandises.

L'article 45 de la loi consacre cette règle dans les termes suivants :

» Nonobstant les stipulations desarticles 42, " 43 et 44, les dommages-intérêts sont réglés « par le droit commun dans tous les cas où lo " dommage a pour cause un dol ou une faute " imputable à l'administration ou à ses « agents. «

L'expéditeur a la faculté de se réserver une réparation complète du préjudice qu'il est exposé à subir. Il lui sutllt, moyennant le payement d'une taxe légère, de déclarer, au moment de l'expédition, quel est son intérêt à la livraison.

L'expéditeur, dit la loi, article 41, a la faculté d'évaluer, au moment de la remise de la marehandise et moyennant le payement d'une taxe proportionnelle, un intérêt à la livraison.

En cas de perte, d'avaries ou de retard, il a droit, dès lors, non seulement à l'indemnité ordinaire stipulée par les tarifs et règlements en vertu de l'article 42, mais à des dommages-intérêts jusqu'à concurrence de sa déclaration et à charge, par lui, d'étîdalir le préjudice.

Rappelons que, nonobstant cette assurance spéciale, aucune indemnité n'est due si la perte, l'avarie ou le retard est la conséquence d'une force majeure.

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