DES ACTIONS DÉRIVANT DU CONTRAT DE TRANSPORT
71. Le contrat de transport produit au profit de chacun des contractants une action qui ne doit pas être confondue avec l'action civile naissant d'une infraction à la loi pénale. Le ministre et les divers orateurs qui ont pris la parole dans la discussion de la loi du
CHEMINS DE FER
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25 août 1891, ont affirmé de la manière la plus formelle que l'action naissant du contrat doit être considérée comme entièrement distincte et indépendante de l'action dérivant d'un délit.
72. Les transports qu'effectue le chemin de fer de l'État ont lieu moins dans des vues de commerce, de trafic ou de spéculation, que dans des vues d'intérêt général et d'utilité publique. Ce ne sont pas des opérations commerciales.
Néanmoins, les lois du 16 juillet 1849, article i^^, et du 25 mars 1870, article 12, n» 3, ont attribué aux tribunaux de commerce la connaissance " des contestations relatives au « transport des marchandises et objets de « toute nature par les chemins de fer de « l'État «.
Les contestations relatives aux transports de choses effectués par les compagnies de chemins de fer sont également de la compétence des tribunaux de commerce, par le motif que ces compagnies ont pour objet des entreprises commerciales. On leur applique le droit commun.
73. Les contestations qui naissent à l'occasion d'un transport de voyageurs effectué par l'État ne sont pas régies par la disposition exceptionnelle de la loi du 25 mars 1876, article 12. Elles ont toujours été et sont encore soumises, par leur nature propre, à la juridiction des tribunaux civils (cass., 21 janvier 1875, Pasic, 1875, 1, 95).
Il n'en était pas de même autrefois lorsqu'il s'agissait d'accidents survenus aux voyageurs transportés par des compagnies. L'action devait être intentée devant la juridiction consulaire. Il est de principe, en effet, que les contestations relatives aux obligations qui naissent, pour les commerçants, soit de leurs engagements contractuels, soit d'un délit ou quasi-délit dont la cause et les effets ont trait à leur commerce, sont de la compétence des tribunaux consulaires.
Mais comme il convient que le régime légal, quant à la compétence, soit le même pour les institutions relatives à l'exploitation des chemins de fer de l'État et pour celles qui se rapportent à l'exploitation des chemins de fer concédés, la loi du 27 mars 1891 a disposé que " les tribunaux de com- « merce ne connaissent, en aucun cas, des « contestations ayant pour objet la répara-
" tion d'un dommage causé soit par la mort « d'une personne, soit par une lésion corpo- « relie ou une maladie ".
Il suit de là que les actions nées du contrat de transport des personnes sont exclusivement de la compétence des tribunaux civils.
74. « Les actions nées du contrat de Irans- « port des personnes, à l'exception de celles « qui résultent d'un fait qualiflé par la loi « pénale, sont prescrite par un an.
« La prescription court à partir du jour où « s'est produit le fait qui donne lieu à l'ac- " tion.
« Les actions récursoires devront, à peine « de déchéance, être introduites dans le « délai d'un mois à dater de l'assignation qui « donne lieu au recours " (loi du 25 août 1891, art. 9).
Le ministre des chemins de fer a déclaré, au cours des discussions parlementaires, que l'action née du contrat de transport, une fois intentée dans le délai légal de six mois ou d'un an, ne sera soumise qu'à la prescription de trente ans, sauf l'application des règles sur la péremption de l'instance (1).
Les voituriers peuvent-ils stipuler des délais plus courts que les délais fixés par l'article 9 pour la prescription des actions dirigées contre eux?
Cette question doit être résolue négativement en ce qui concerne les exploitants de chemins de fer. Les articles 10, 34 et 36 de la loi leur interdisent implicitement d'abréger à leur profit les délais de la prescrip-