CHAPITRE XIII
LES CHliMINS DE FER PRIVÉS.
7Ô, Le gouvernement peut, sur la proposition du Conseil des mines, déclarer qu'il y a utilité publique à établir un chemin de fer privé dans l'intérêt d'une exploitation de mines, et autoriser l'expropriation des terrains nécessaires à cet effet. Les indemnités dues aux propriétaires sont, dans ce cas, fixées au double. Voy. l'article Mines, 11° 48.
Si le concessionnaire d'un chemin de fer privé trouve avantageux d'en étendre l'usage au transport des voyageurs et des marchan-
(1) Rapport des commissions du Sénat, Doc. pari., 1890- 1891, p. 17.
(2) Idem, iiid.
CIMKTIKRKS.
CIMKTIKRKS.
«lises, il doit s'y faire autoriser par lo ixmvoir (jui lui a aeconic sa concession priniiliv(«.
I,<'s choniins (]o. frr privés pouvont ôtro rafconlés aux stations «lu c-luMitiii «!«• fer île l'Ktal. l'n arriH»; luiiiisttjriel, on date du 2;j «>ct«)hr(' 1880, a dC-temuné les conditions aiixijuolh's sont soumis c<'sracconIcnjcnlg(l),
70. Les c-h<»niins «!«• f«>r privé-s qui ont été cr«!'«''8 en exiicution «l«' la loi du 2 mai 1837, arti«-le 2, n«' font point pailio de In ^'rande voirie et ne s«uit pas n'gis par la disposition It'^'iile qui a consacn'' le «lr«>it«lt; iiar«'<uirs.
Mais «puuul le gouvernement autorise r«'tal)lisseni«'nt d'un chemin de fer privé, il pnMul toujoui-s la pi"écaution de stipuler que les propri«''taires «les mines voisines et, en général, d«>s établissements industriels voisins, p«>urr«»nt en faille usage à des conditions à régler à l'amiable ou k dire d'experts.
(îrâco h ces stipulations, l«>s établissements intlustriels de toute nature participent au bénéfice de l'article 12 de la loi «lu 2 mai 1837, article qui n'autorise l'établissement des chemins «le fer privés (jue dans l'intérêt «les exploitations de mines seulement.