‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 78 sur 184 · Des frais d'entretien · texte numérisé non relu

Des frais d'entretien

Ifi. Im jtolicc des cimetières appartient auas communes.

I. Pendant les premiei*8 siècles de l'ère clirétieiuie, il était d'usage de déposer dans les églises les reli«iues des saints et des martyrs. La vénération «jue les fidèles avaient pour ces dépouilles sacrées leur inspirait le «lésir d'ètiv inhumé-s auprès d'elles. On cessa d'incinérer les corps, et les cliréti«;ns se firent enterrer aux abonis «les temples ou dans les temples mêmes.

Les cimetières devinrent ainsi des dépendances des églises et furentconsidérés comme des res divini juris, dont l'administration était réservée aux évéques ou à leurs délégués.

« Par la consécration d'iceux, la puissance >» séculière ", disait Sponde, « est totalement

- exclue, c'est-ànlire «[u'ils sont faits de même

- droit que les églises desquelles ils dé- » pendent {kei'h-hof) et qu'il n'y a que les •• ecclésiastiques qui puissent décider et déli- " bérer de ce qui les concerne (2). "

Pour affirmer sa prise de possession, le clergé bénissait les cimetières en obsenant des cérémonies qui sont décrites dans le Rituel du pape Paul V et dans le Pontifical romain.

Cette bénédiction imprimait aux cimetières un caractère sacré, qui permettait au clergé d'en exclui'e tous ceux qu'il considérait comme hétéi'odoxes.

D'après le Rituel romain, au titre de Exequiis, la sépulture ecclésiastique et, par conséquent, l'accès au cimetière bénit doivent être refusés aux païens, aux juifs, aux infidèles, aux hérétiques, aux apostats, aux schismatiques, aux enfants morts sans bap-

(2) Voy. la Belgique jud., XLIX, 405.

CIMETIERES

ChMETiÈRES.

tême (1), aux personnes notoirement excommuniées ou personnellement interdites par l'Église, à tous les pécheurs publics et manifestes, à ceux qui négligent la pratique du devoir pascal, aux suicidés et aux duellistes.

Le refus de la sépulture ecclésiastique est une véritable peine que l'Église inflige à ceux qui refusent d'observer ses commandements.

Cette peine, dit l'abbé Fleury, sert à couvrir leur mémoire d'infamie et à donner de la terreur aux vivants (2).

Cette mesure de rigueur, dit Me"" Malou, évoque de Bruges, l'Église doit l'employer pour ramener à l'obéissance envers Dieu les âmes égarées du sentier du devoir; elle doit l'employer comme une sanction temporelle des lois religieuses et morales (3).

Dans les anciens Pays-Bas, l'inhumation de ceux qui ne professaient pas le culte catholique ne pouvait se faire que secrètement et sans aucun appareil.

Vers la fin du siècle dernier, la tolérance religieuse fut proclamée législativement, et les sectateurs des cultes dissidents obtinrent le droit d'être enterrés honorablement.

L'édit du 12 novembre 1781 avait permis aux protestants de se bâtir des églises et d'y jouir de l'exercice privé de leur culte, et aux ministres protestants de se transporter chez les malades de leur communion pour les consoler et les assister pendant leurs maladies.

Un autre édit,cn date du 15 décembre 1781, décida que dorénavant « les enterrements « des acatholiques pourraient se faire publi- " quement et avec l'assistance de leurs mi- « nistros «.

Il devint dès lors nécessaire d'assigner des emplacements pour l'inhumation des acatholiques.

L'édit du 20 juin 1784, article XXI, disposa à cet égard comme suit :

(1) Les enfants des protestants ne sont pas compris dans la défense de l'Église d'accorder la terre sainte, pourvu qu'ils aient été baptisés et qu'ils meurent avant d'avoir atteint l'âge de raison.

Telle était du moins la doctrine catholique au siècle dernier. En 1770, le curé de la Chapelle ne fit aucune difficulté d'enterrer dans son église l'enfant du capitaine Robert Manners, décédé à l'âge de quatre ans. (Voy. le protocole du Conseil privé do S. M., du 6 août 1770, dont le texte figure dans la Belgique judiciaire, XLVIII, 223.)

(2) Fleuuy, Droit ecclés., t. 1p>-, chap. IX.

(3) Malou, les Cimetières catholiques, 1860. Voy. \a.Pasicrisie, 1882, 1, 114 et 358.

" Il sera réservé dans chaque nouveau « cimetière pour les protestants une place " séparée destinée à enterrer leurs morts, à « moins cependant qu'ils ne préfèrent avoir " un cimetière particulier; en quel cas les " magistrats leur désigneront à cet effet un " emplacement gratis hors la ville. "

On appliqua aux juifs peu nombreux qui, malgré la rigueur des édits, étaient parvenus, dans le cours du xyiii" siècle, à s'établir à Bruxelles, la première disposition de cet article, et un enclos fut réservé près de la porte de Namur d'abord, et ensuite sur les confins de Saint-Josse-tcn-Noode et de Schaerboek, pour la sépulture de leurs morts (4).

2 Les cimetières sont aujourd'hui sécularisés, c'est-à-dire soustraits à l'autorité du clergé.

Cette sécularisation est la conséquence nécessaire du principe de l'égalité devant la loi et du principe de la liberté des cultes, reconnus par l'Assemblée constituante française et consacrés de nouveau par les articles G et 14 de la Constitution belge (cass. , 23 octobre 1882, Pasic, 1882, I, 354).

La neutralité des cimetières a été proclamée par le décret du 12 frimaire an ii, ainsi conçu :

« La Convention nationale, après avoir « entendu le rapport de son comité de légis- " lation sur la pétition du citoyen Rogeau, " membre de la commune de Warlay-Bail- « Ion, district d'Amiens, dans laquelle il " expose qu'un attroupement considérable « de femmes a empêché l'inhumation d'une « protestante, franche aristocrate, dans le « cimetière de cette commune, et demande " des mesures pour empêcher le renouvelle- " ment de pareille scène ; que chaque citoyen " exerce librement le culte qu'il adopte; " qu'il y ait, autant que faire se pourra, un " lieu particulier de sépulture pour chaque " secte, etc. ;

« Considérant qu'aucune loi n'autorise à « refuser la sépulture dans les cimetières " publics aux citoyens décédés, quelles que " soient leurs opinions religieuses, et l'exer-

(4) Wauteiis, Histoire des environs de Bruxelles, III, 284.

Par une décision en date du 11 février 1829, la régence de Bruxelles transféra lo cimetière Israélite dans une dépendance du cimetière de N.-D. de la Chapelle, à Saint- Gilles. On y enterra les juifs jusqu'en 1877, date de la création du cimetière d'Evere.

CIMKTIERKS.

CIMKTIKRKS.

jour.

o lie lour c'ulto, |)usso à l'ordre tlu

" Lo pi'éscnt décret ite sera point imprimé ; »• il sera inséré au Bulletin (1). >»

(lo (lérrel abolissait les rinietiôrcs confossioimcis. Tous les cimetières étaient désoi^ mais des établissements publics ouveHs à tous les citoyens décédés, sans acception de culte.

Kn décidant «lue les cimetières sont sécularisi-s, la Convention déduisait une conséquence nécessaire du i)rincipe de la liberté des cultes. Les cliamps de repos ont cessé, (U^puis l'an n, d'être des ra iuicrœ et sont devenusdesétablissements publics affranchis de toute iu{,'<'irnce religieuse ou confessionnelle. On ne peut plus rechercher, pour savoir dans (juel lieu un citoyen doit être inhumé, quelles ont été ses croyances religieuses ou philosophiques et dans ({uelle mesure il s'est soumis aux observances rituelles d'uji culte déterminé.

Le gouvernenuMit consulaire, ([ui était, non i)as l'ennemi, mais le protecteur des cultes, s'est catégoriquement prononcé dans ce sens peu de temps après la publication du Conconlat et des organiques de germinal an X.

Le 15 brumaire an xi, le ministre de l'intérieur faisait la déclaration suivante :

" Dans les anciens usages de l'Église, on - distinguait deux sortes dé refus de sôpul- « ture : l'un, dit refus de la sépulture " solennelle, emportait seulement privation " de la présentation à l'église et de laccom- « pagnemeut du prêtre, autrement dit les « obsèques religieuses ; l'autre, dit refus de

(1) Le décret du 14 frimaire an n se termine par la disposition suivante : ■» Le présent décret ne sera point imprimé, 1» il sera inséré au BhIIcUh. b

On a prétendu, pour expliquer cette disposition, que la Convention avait eu honte do sou œuvre, qu'elle n'avait point oser publier un décret aussi monstrueux.

La Convention, qui n'a jamais reculé devant aucune atrocité, aurait donc hésité à faire savoir au peuple fiançais que chacun a le droit d'être inhumé dans le cimetière publii'.

Cette explication est absolument invniis<'mblable. Voici l'explication vraie :

Aux termes du décret du 2 novembre 1790, qui était encore en vigueur à la date du 12 frimaire an n, les lois devaient être publiées par voie d'impression et d'affiches. On imprimait autant d'exemplaires qu'il y avait de municipalités, et la publication se faisait par l'affiche de placards.

A ce mode de publication dispendieux, la Convention en a substitué un autre plus simple et moins coûteux. Le

» la sépulture dans le lieu saint, c<tnjprenait H encore lo refus de l'inhumation dans le •• cimetière comnmn.

« Dans le nouveau régime, les cimetières

- ne sont plus soumis à l'autorité ecclésias-

- tique ; ils appartiennent aux communes et

- sont placés sous la surveillance des auto-

- rites municipales; l'inhumation estdevenue

- un acte purement civil, auciuel chaque

- citoyen a un droit égal ; dès loi-s le refus

- de sépulture dans lo lieu saint ne peut plus

- avoir lieu; l'autoritéecclésiastiquc n'aurait " plus le moyen de l'appliquer. Ce refus de

- sépulture, dans l'état actuel des choses, " ne peut donc Jamais s'appliquer ([u'à la » sépulture solennelle ou obsèques reli-

- gieuses; quant à l'inhumation dans le

- cimetière comnmn, elle est de droit (2). " Cette déclaration est l'exacte parai)hrase

du décret du 12 frimaire an ii. Les principes qui y sont développés ont inspiré les dispositions du décret du 23 prairial an xii, principalement les articles 15, IG, 17 et 19. Ils ont été consacrés de nouveau par les articles G et 14 do la Constitution de 1831, et le code pénal do 18G7, article 315, leur a donné une sanction (cass., 21 février 1882, Pasic., 1882, I, 113).

L'exereice public du culte catholique ayant été rétabli par la loi du 18 germinal an x, le clergé se crut désormais en dreit de refuser les obsèques religieuses aux personnes qui en étaient déclarées indignes par le Rituel. Bonaparte s'irrita de ces refus de sépulture et, le 15 brumaire an xi (6 novembre 1800), il signa un décret ainsi conçu :

" Les cimetières ne sont plus soumis à

décret du U frimaire an ii dispose que les lois qui concernent l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées dans un Bulletin numéroté, qui servira dés rmais à leur notification aux autorités constituées et qui sera intitulé : Bulletin des luis de la République.

Ce régime nouveau a été appliqué au décret du 12 frimaire an u, sur les sépultures. Mais comme ce décret a été voté deux jours avant celui du 14 frimaire, qui instituait le Bulletin des lois, il a fallu que la Convention déclare, par une disposition spéciale, qu'il serait non pas imprimé (c'est-àdire publié par voie d'impression et d'affiches), mais inséré au Bulletin des lois.

Cette insertion valait publication, comme le prouve un autre décret, relatif à la manufacture d'armes de Bergerac, qui porte également la date du 12 frimaire an ii, et qui se termine par la mention suivante : " Le décret sera inséré au u Bulletin, pour servir de publication. »

(2) Ce document a été produit à la Chambre des représentants par M. de Bossius, le 20 janvier 1874, Ann. part., 1873-1874, p. 282. Il est cité par Dalloz, vo Culte, n» 784.

CIMETIERES

CIMETIERES

« l'autorité ecclésiastique. Ils appartiennent « aux communes et sont placés sous la " surveillance des autorités municipales. " L'inhumation est devenue un acte pui^e- « ment civil, auquel chaque citoyen a un « droit égal (1). »

Ce décret n'a pas été inséré au BicUetm des lois. Mais on en retrouve la substance dans le décret du 23 prairial an xn, œuvre de la section de législation du Conseil d'État.

5. Le 24 vendémiaire an xi, quelques acteurs de l'Opéra vinrent se plaindre à Portails, conseiller d'État, chargé des affaires concernant les cultes, de la conduite du curé de Saint-Roch, qui avait refusé les obsèques religieuses à M"'' Chameroy, actrice de l'Opéra.

Le premier Consul, qui considérait ce refus de sépulture comme contraire au Concordat et à la loi du 18 germinal an x, adressa, sous la date du 29 vendémiaire, les instructions suivantes à Bigot-Préameneu, président de la section de législation du Conseil d'État :

" Vous trouverez ci-joints deux mémoires « qui me sont remis. En plusieurs endroits, " des prêtres : 1° interdisent la sépulture en " terre sainte arbitrairement; 2" interdisent « l'église arbitrairement; 3« se refusent à « admettre pour parrains et marraines ceux " qui ne leur plaisent pas. Il est convenable « qu'un arrêté du Conseil d'Etat détermine « la marche que les préfets, les commissaires « du gouvernement, les tribunaux et les " intéressés doivent suivre. Il faut également « s'occuper d'une mesure particulière pour " le curé de Saint-Roch (2). "

L'archevêque de Paris, obéissant à l'invitation du premier Consul, ordonna trois mois de retraite au curé de Saint-Roch, et un service funèbre fut célébré pour M"** Chameroy dans l'église des Filles de Saint-Thomas avec toutes les solennités ordinaires (3).

L'arrêté qui devait régler d'une manière général e la police des inhumations fut élaboré par le Conseil d'État et publié le 23 prairial an xn.

Ij'article 16 du décret de prairial porte que

(l)Yoy. la séance de la Chambre des représentants, du 26 février 1886, Ann.parl., p. 660, 2e col.

(2) Correspondance de Napoléon, VIII, 98.

(3) Moniteur du 30 vendémiaire an xi.

les lieux de sépulture, soit qu'ils ajjparticnnent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Et l'article 19 impose aux ministres des cultes l'obligation de prêter leur ministère pourfinhumation des corps.

Les cimetières sont ainsi devenus dos établissements publics communaux dépourvus de toute attache religieuse et affranchis de toute espèce de subordination vis-à-vis des ministres des cultes.

4. Sécularisés par les lois de frimaire an II et de prairial an xii, les cimetières sont demeurés neutres et laïques sous le gouvernement hollandais.

En 1828 M. Van Gobbelschroy, ministre de l'intérieur, fit exhumer un cadavre qui avait été enterré, par suite des exigences d'un ministre du culte, dans le coin d"un cimetière appelé coin des réprouvés.

Il publia à cette occasion une circulaire dans laquelle il disait :

" Que la régence, ayant acquis la preuve, " par le refus réitéré du desservant, que « l'inhumation dont il s'agit n'aurait pas lieu » selon les formes en usage, elle devait se " souvenir que les cimetières sont soumis à « l'autorité communale, et que c'était à la « régence seule, de concert avec la famille, " à assigner le lieu où l'inhumation devait " avoir lieu.

« Que de ce droit incontestable i^ésultait « pour la régence le devoir de protéger la « famille contre les empiétements du des- « servant; d'empêcher le creusement de la « fosse, ordonné par le même prêtre, dans « l'endroit inconvenant contre lequel la " famille avait vainement réclamé (4). "

5. Le décret du 23 prairial an xii prévoit exclusivement l'inhumation des corps. Lincinération n'est admise ni réglementée par aucune disposition dérogatoire à ce décret. C'est à la législature qu'il faudra recourir pour combler la lacune que présente, à cet égard, la loi, si le système de la crémation des morts est reconnu compati-

(4) Ce texte est reproduit dans le discours prononcé par M. Frère-Orban, ministre des finances, dans la séance du Sénat du 19 août 1862.

CIMETIERES

bl(> avec les nôcossités «In la justice iV-pi-os-

siv.-in.

6. Il y a un rimelion» par commune. Tel est l'usago |î«'3n6ralcmciit observé.

Mai.s il peut y avoir dans une nu>mo commuiit^ plusieurs terrains consacrés k l'inluimatinn des morts. Lorsqu'un hameau possède un cimetière particulier, c'est régulièrement à ce cimetière (pie doivent étro portés les corps des personnes qui décèdent dans cette section de commune (2).

— Le service des inhumations, étant applicable  tous les citoyens, est essentiellement neutre et. par conséquent, tous les cimetières, sans exception, sont des établissements publics affectés à l'inhumation de tous les habitants d'une commune ou d'une section de commune indistinctement.

Les administrations locales n'ont donc pas le droit de créer des cimetières spéciaux aff<H-tés À l'inhumation d'une certaine catégorie de citoyens, par exemple à l'usage particulier des membres d'une communauté conventuelle.

Le Conseil coniinuiuil di- Tii-l'Hiont avait méconnu ce principe en (licidaiit, i)ar une délibération on <Iat.> du 22 avril 1872. qu'il stn-ait établi dans le verger de l'hôpital un cimetière de 100 mètres carrés pour l'inhumation des sœurs hospitalières et de leur aumônier. La Cour d'appel de Bruxelles a décidé que la fondation de ce cimetière particulier était contraire aux prescriptions légales sur la matière, et (|ue le bourgmestre de Tirlemont avait encouru l'application de l'article 315 du code pénal pour avoir autorisé la sœur supérieure à y faire enterrer deux hospitalières (3).

7. Il doit y avoir, hors de chaque ville et bourg, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécia-

(1) Circulaire min. du 17 juin 1882, Pasin., 1882, no 205; Ch. dos roprés., séance du 2 février 1883, Ann. pari., p. 395.

La Congn-gation du Saint-Office a rendu, le 19 mai 1886, un décret portant : l» qu'il n'est pas permis de s'enrôler dans les sociétés qui ont pour bnt de propager la crémation des morts, et 2» qu'il n'est pas permis d'ordonner cette cri-mation pour soi ou pour autrui. (Voy. la Rctuc chUiolique des institutions et du droit, 1-1» année, p. 81.)

Mais ce décret a été rapporté par un autre décret du Saint- Office, dont l'analyse figure dans le Canoniste contemporain, organe exactement informé.

11 est permis maintenant au clergé, non seulement de

CIMETIERES

lement consacrés à l'inhumation des morts (décret du 23 prairial an xii. art. 2).

En France, une ordonnance du G décembre 1843 a rendu cette disposition applicable à toutes les communes sans exception. Les communes rurales mêmes sont tenues de transférer l.'urs.iinrlirrr^hn, s desenceintes habitées.

En Belgique, il n'existe pas sur ce point une régie invariable et absolue. Mais le gouvernement revendique, en s'appuyant sur les lois du 21 décembnî 1789 et des lC>-24 août 1790, qui lui confient le soin de veiller à la salubrité publique, la faculté d'obliger les administrations communales, dans les campagnes, À opérer le déplacement de leurs cimetières dans un intérêt d'hygiène (4).

8. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence pour l'établissement des cimetières.

La loi veut qu'ils soient clos de murs de 2 mètres au moins d'élévation et qu'on y fasse des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air (décret du 23 prairial an xii, art. 3).

En ordonnant que les cimetières soient clos de murs, la loi met implicitement la construction de ces clôtures à la charge des communes. Comme les charges publiques sont d'ordre public et ne peuvent être déplacées, même du consentement des administrateurs d'un autre service qui en assumeraient la dépense, il n'est pas permis aux fabriques d'église de faire entreprendre, pour leur propre compte, les travaux de clôture des cimetières (5).

9. Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des cimetières (décret du 7 mars 1808, art. l*""-).

recevoir dans les églises les corps destinés à l'incinération, mais de les accompagner jusqu'à la porte du cimetière ou du crématoire. C'est ce que dit M. Frédéric Passy dans le Journal des Économistes, livraison du mois de février 1893, sous la rubrique Crémation.

(2) Décision du ministre de Tint, du 26 thermidor an xn, /•«SIC, 1875, 111,277.

(3) Arrêt inédit de la Cour d'appel de Bruxelles, 6e chambre, du 7 août 1883.

(4) Circulaire min. du 13 septembre 1859, Bulletin intér., p. 527 ; arrêté royal du 16 août, Moniteur du 19 août.

(5) Arrêté royal du 3 octobre 1879, Reoue de l'admin., XXVI, 479.

CIMETIERES

CIMETIERES

Cette distance a été modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 1828, portant que, sans autorisation préalable, il no peut être élevé aucun bâtiment, ni creusé aucun puits, à une distance moindre de 35 à 40 aunes (mètres) des cimetières établis hors des communes.

Les autorisations sont délivrées par les Députations provinciales (arr. roy. du 5 juillet 1829) (1).

Quand l'administration autorise un particulier à construire une habitation dans la zone réservée, elle reconnaît que l'intérêt public n'exige pas le maintien de la servitude. Une autorisation de ce genre no saurait donc être considérée comme précaire ou révocable sans indemnité.

Les puits qui sont creusés trop près des cimetières peuvent se contaminer et engendrer des fièvres pernicieuses. L'autorité administrative a toujours le droit de les supprimer sans indemnité. L'article 2 du décret du 7 mars 1808 dispose, en effet : " Les puits pourront, après visite contradic- « toire d'experts, être comblés en vertu « d'ordonnance du préfet du département, " sur la demande de la police locale. "

!0. Comme l'inhumation des morts est un service civil ou laïque, qui rentre dans les attributions exclusives des autorités communales, on doit admettre que les communes seules ont le droit, en même temps que le devoir, de fonder de nouveaux cimetières.

Les fabriques d'église n'ont pas capacité pour fonder des cimetières. Elles représentent le culte catholique paroissial au point de vue de ses intérêts temporels, et leur capacité civile est essentiellement limitée à l'objet de leur mission. Aucune loi ne les a chargées de pourvoir à la sépulture de tous les citoyens décédés sans distinction de culte, sans accei>tion de croyances. Le décret de prairial an xii, article 16, dispose, il est vrai, que les lieux de sépulture peuvent appartenir soit aux communes, soit à des particuliers. Mais il est manifeste que par cimetières particuliers la loi entend ceux qui ont été établis conformément à l'article 14 du décret, dans des propriétés privées, pour servir à l'inhumation des membres d'une famille.

(\) Berne comm.,XXI\, WS.

« En règle générale », dit à ce sujet l'abbé Afi're, « la propriété des cimetières doit, « d'après la jurisprudence du Conseil d'État " de France, appartenir aux communes, parce « qu'ils doivent servir à tous les habitants, « sans distinction de cultes; ils ne doivent, « en aucun cas, appartenir à une fabrique, à " un hospice ou à un autre établissement " public. A plus forte raison ne pourraient- " ils jamais être l'objet d'une entreprise par- " ticulière; une pareille spéculation est " repoussée par les convenances (2). «

Vuillefroy enseigne également que la propriété du cimetière public appartient à la commune et ne doit appartenir qu'à elle. Il cite à l'appui de son opinion une décision ministérielle du 15 brumaire an xi, portant que " le lieu d'inhumation est essentielle- " ment une propriété publique (3) ".

Il suit de ces principes que les communes ont seules capacité, à l'exclusion des fabriques d'église, pour accepter le don ou le legs d'un terrain destiné à servir de cimetière. C'est ce que décide un arrêté royal en date du 14 février 1865, inséré au Bulletin du ministère de l'intérieur (4).

Mais, d'autre part, elles sont tenues de créer, à leurs frais, des cimetières là où il n'en existe pas et d'agrandir ceux qui sont devenus insufliisants (décret du 23 prairial an xii, art. 7).

11. Les anciens cimetières ont été frappés de la mainmise nationale et ensuite attribués aux communes par les lois issues de la Révolution française.

La Constitution du 3 septembre 1791 avait déclaré que les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la Nation et sont dans tous les temps à sa disposition.

Cette mainmise nationale a frappé notamment les églises et les cimetières, comme le prouve le décret des 6-15 mai 1791, qui, par son article 3, ordonnait la vente des cimetières et des églises des paroisses supprimées. Elle a produit son effet en Belgique à dater de la réunion des neuf départements à

(2) Traité de l'admin. temporelle des paroisses (4eédit., p. 158, § III).

(3) VuiLLEPROV, ArfmtJi. (.'(■ eulte catholique, yo Sépulture, sect. XI.

(4) On peut consulter sur cette question la Revue de l'admin.s 1885, p. 218 et 341.

CIMETIÈRES

la Krnnce.Voy.rarticIo Domaink public. tio?4.

Ai)n>s s'ôtre nmpar»''o dos nncions <'im(>lic^rcs ixiiir <mi fairi' dos oljihlissomeiits jmblii's, la Nation on h trnnsf«''iti la proprioUi aux cDniniunes k oljar^'tMlo subvenir aux frais do n'^iwiration ot d'ontivtion. Il n\suIto, on offot,dorai'tiolo2dudôorotdos5-10aoûtl791, do l'arliclo 5, sootion l"', du d<^orot du 10 juin 179:{ ot do l'nrtido 1)1 tlu décrot dos 24 aoûl- 14 soptonihro do la môino année, que les propriotôs dostiné«îs à l'usafjro dos habitants d'une c'oniniuno font partie du domaine public ooinmunal.

(>' i)rin(Mpc a 6té confirmé par los avis du ('onsoil d'Ktat du 3 niv<Nse ot du 2 pluviAso an xm. aux tonnes dos<|uols los bâtiments et oniplacoments nécessaires au son'ice public dos communosdoivtMit être considén'îs comme jiroiiriôtos coninuinales.

Au nombrti dos emplacements qui sont nécessairt^s au service public «los communes ot qui leur ont été attribués en propriété, on range les anciens cimetières, même lorsqu'ils sont placés autour dos églises.

Les cimetières sont donc entrés dans le domaine public communal (1).

12. Lorsqu'un terrain a été consacré à l'inhumation des morts, los droits inhérents au domaine de propriété se trouvent paralysés. Il ne reste do ce domaine qu'une expectative subonlonnée à la suppression éventuelle du cimetière et du service public qui on affecte le sol et en absorbe la jouissance et la disposition (2).

Les cimetières, par cela seuls qu'ils servent à un service public, ne sont pas susceptibles de propriété privée, aussi longtemps que dure leur destination. Ce service public est incompatible avec l'exercice du droit de propriété ; il le domine, il l'absorbe. Sous ce rapport, tous les cimetières, sans exception, doivent être considérés comme des dépendances du domaine public. Le sol des cimetières ne peut donc être grevé d'un droit de pacage ou de plantation ou de toute autre servitude (cass., 14 février 1802, Pasic, 1802, I, 104, et 27 février 1804, Pasic, 1804, I, 117).

Les cimetières, étant hors du commerce, ne sont pas, comme tels, susceptibles d'être aliénés ou cédés.

CIMETIÈRES

(1) Cass., 3 mai 1879, Pasic, 1879, 882, Pasic, 1882, 1, 113.

(2) Leclercq, Poste, 1864, 1, 126.

cass., 21 février

Est donc inopérant, l'acte par lequel une commune cède la propriété d'un cimetière à la fabrique d'église. Elle ne pourrait pas «lavantage lui transmettre son droit d'administration et de police, droit qui est, de sa nature, incessible (3).

13. D'après 1. .Ir.iil .,iii,,ii. l.'s cimetières sont dos reji sano' dont le produit ne peut pas être affecté à d<^s usages profanes.

Le décnH du 30 décembr»; 18(K), article .30, n" 4, a, par égard pour c«^tti> tratlition, attribué aux fabriques le proiluit spontané des cimetières ot, par consé(iuent, le prix des herbages et des arbustes qui y croissent spontanément,

1 4. Les arbi*es plantc.s dans les cimetières appartiennent aux communes, par le motif •• (|ue les communes sont propriétaires du *• sol des cimetières, et que le décret du » 23 prairial an xii les a autorisées, dans un » but d'ornement et de salubrité, à y faire " certaines plantations d'arbres (4) ".

Il en est de môme des arbres qui ont crû au milieu des haies servant de clôtures aux cimetières. Le décret de prairial prescrit aux communes de clore les cimetières de nmrs ou de haies, et si des arbres se sont élevés au miUeu des dites haies, il y a une juste présomption de ])enser qu'ils ont été plantés par la commune (5).

C'est dans ce sens que le préfet de la Dyle a, le 18 novembre 1809, résolu une contestation qui s'était élevée entre la commune et la fabrique d'Uccle. Son arrêté est ainsi conçu :

" Considérant que les églises, cimetières, " presbytères et jardins y attenants ont été « rendus aux communes par la loi du 18 ger- » minai an x et que, par ce motif, les arbres " croissant sur les cimetières sont la pro- - priété des communes et non celle des fa- « briques;

« Considérant, dans l'espèce, que les arbres " plantés sur le cimetière d'Uccle et dans le '> chemin public qui longe les murs du ciine- « tière, sont la propriété de la commune, et

(3) Voy. un arrêté, en date du 17 mars 1862, par lequel le roi des Pays-Bas a annnulé une délibération de ce genre ; Belgique jud., 1864, p. 593.

(4) Avis du Comité de législation du Conseil d'État de France, du 22 janvier 18U (Champeapx, Bulletin des lois civiles eeclés., I, 240).

(6) Ibid.

CIMETIERES

CLOCHES

« qu'à ce titre elle doit être réintégrée dans " la propriété des dits arbres, et, s'ils ont été « aliénés, recevoir le prix de la vente qui en « a été faite ;

« Le préfet arrête :

" La commune d'Uccle est maintenue dans « la propriété des arbres croissant sur le " cimetière d'Uccle, ainsi que de ceux exis- " tant sur le chemin qui longe le cimetière " et qui ont été portés indûment comme biens « de fabrique dans la demande en obtention « extraordinaire de 037 arbres vendus en « exécution du décret du 21 janvier 1808, et « dont le produit sera rétabli dans la caisse « de la commune (1). «

IJî. La question de savoir à qui incombent les frais d'entretien des cimetières donne lieu à quelques difficultés. Voy. l'article Fabriquks d'kglisk, n° 5G.

IG. Les cimetières sont devenus, par l'effet de la nationalisation décrétée en 1789 par l'Assemblée nationale française, des établissements civils affectés au service public de l'inhumation des morts (2).

Toute personne a le droit d'y reposer, quel qu'ait été le culte qu'elle a professé pendant sa vie (3).

C'est pourquoi la police des cimetières appartient exclusivement à l'autorité civile ou laïque : « Les lieux de sépulture ", dit le décret de prairial an xn, article 16, " soit " qu'ils appartiennent aux communes, soit « qu'ils appartiennent aux particuliers, sont .« soumis à l'autorité , police et surveil-

(1) Archives de la préfecture de la Dyle, no 9W.

(2) Cass., 21 février 1882, Pasic, 1882, 1,113.

(3) Le fanatisme religieux de certaines populations rurales a souvent fait obstacle à l'application de ce principe, qui intéresse si fortement la salubrité et l'ordre publics. On a donné lecture, il y a quelques années, à la Chambre des Députes, en France, d'une lettre du doyen de la Faculté de médecine de Lyon, qui a constaté les faits suivants :

u En parcourant les communes de ce département (le u Gard), il m'est arrivé fréquemment de trouver dans les u fermes de petits cimetières particuliers, où les propriéu taires protestants font enterrer les membres de leur 1 famille ; les communes catholiques refusent de recevoir 1 les cadavres des hérétiques, même dans le coin écarté » réservé aux suicidés et aux suppliciés. Lorsqu'une famille u protestante n'a pas de champ pour faire enterrer ses morts, u elle réclame une place dans le cimetière d'une famille " amie; mais lorsqu'elle ne peut obtenir cette faveur, et le u cas se produit assez souvent, les dépouilles mortelles sont 1» enterrées dans le sol même de la chaumière, ordinaireu mont devant le foyer, v (Belgique jnd., 18S1, p. 4(54.)

" lance des administrations municipales. " Ce droit de police s'exerce même sur les cimetières qui auraient été établis par des fabriques d'église et à leurs frais. Yoy. l'article Inhumations.

CLOCHES

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