Nomination du sonneur
0. Les Conseils comm,unauœ peuvent réglementer, dans unbutdc policejasonnerie des cloches.
1. Le son des cloches i)aroissiales avertit les fidèles de l'heure des offices et autres cérémonies religieuses. Telle est leur destination normale et habituelle.
Le fait de sonner les cloches n'est cependant pas en soi un acte du culte : " Ce fait, " indifféi'ent en soi, ne se transforme pas " en un acte du culte lors même qu'il a « pour but d'appeler les paroissiens aux " offices (4). «
On ne peut donc pas considérer les cloches comme des res sacrœ, comme des choses affectées à des usages exclusivement religieux.
En fait, il est certain que, sous l'ancien régime, de même qu'aujourd'hui, la sonnerie des cloches pouvait être exigée et était exceptionnellement accordée pour d'autres causes que pour les besoins du culte (5).
Cet antique usage est attesté par Denisai-t, au mot Cloches, § 13 : >« L'usage ", dit-il, « est " dans plusieurs paroisses de les sonner " pour rassembler les habitants à l'occasion " d'affaires qui intéressent la commune, pour « annoncer que l'audience va se tenir, pour « notifier les ordres du Roi, etc. »
2. L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 impose aux fabriques l'obligation de
(4) De Lantsheere, min. do la justice, Ann. pari., Ch. dos représ., 14 décembre 1876.
(5) Conseil d'État de France, 17 janvier 1840, Mémorial de» conseils de fabrique, t. VIII, p. 10.
CLOCHES
CLOCHES
foiirniraux frais néccMairesdu culte, savoir: les onu'monts, los vasos snrrés, le linge, le Imiiiiinirf. |t> piiiii, ]v vin <>t l'iMu-ens.
La fiibriqur doit-elle aussi fournir les cloches/ La sDlution «lùpend du point de savoir si les fahriiiues ont capacité jmur construire et reconstruire les (^^'lises. Voyez l'article rARRiQiK 1)'k(ii.18k, n" (51.
Lorscjue les cloi-hes sont fournies par la commune, elles deviennent immeubles par destination, conforniôment aux dispositions des articles .V24 ri .*)'<?.") du code civil.
Il en est autnMnont des dochesipii auraient été fournies par la fahriciue. Elles conservent leur nature mobilière, parce qu'elles n'ont pas été attachées au clocher k perpétuelle demeure par le propriétaire de l'éfflisse. Elles demeurent donc propriétés fnbriciennes.
Ji» Les lois du .'{ vent«^se an m et du 22 germinal an iv,(iui ont été publiées en Btdj,Mqut«, déf(Midaientde faire aucune convocation publique au son des cloches, pour inviter les citoyens à l'exercice d'un culte quelconque, et édictaient contre los contrevenants des pénalités sévères.
Ces lois. ([ui étaient des lois politiques plutôt ([ui» <lcs lois d(> polic(>. ne sont plus en harmonie avec la Constitution belge et sont depuis longtemi)S tombées en désuétude.
Le libre exercice du culte catholique ayant été rétabli par le concordat du 2(5 messidor an IX, la loi du 18 germinal an x, article 48, a dérogé aux prohibitions antérieures et autorisé la sonnerie des cloches piroissiales dans les limites d'un accord à intervenir, pour chaque département, entre l'évêque et le préfet : « L'évêque ", dit cette loi, " se con- " certera avec le préfet pour régler la ma- " nière d'appeler les fidèles au service divin « par le son des cloches. On ne pourra les " sonner pour toute autre cause sans la per- " mission de la police locale. ^
Ces dispositions ont-elles encore force de loi?
Il est généralement admis que le régime de la séparation de l'Étal et de l'Église, qui existe en Belgique, exclut l'application des concordats et que la convention du 24 messidor an IX est aujourd'hui frappée d'abrogation (1).
(l)J.-B. Nothomb, HrTTTEHs, I, 596; Malou, Sénat, 22 février 1870. Voy. l'article Puissance ecclésiastique, nos 90 pt suiv.
Doit-on décider, par voie de conséquence, que cette abrogation s'étend aux concordats partii'uliersqui sont intervenus entre l'autorité civile et l'autorité religieuse au sujet do la sonnerie des cloches?
Cette conclusion serait exagérée. L(; principe abstrait de la séparation de l'État et de l'Église a inspiré plusieurs dispositions de la Constitution belge, savoir les articles H et ir>, mais il a laissé subsister de nombreuses exceptions, notammenU'article 117, qui met les traitements des ministres des cultes à la charge du Trésor public. C'est un principe qui n'est pas absolu et comporte, au contraire, de notables tempéraments.
Or, l'aiiide 48 des Organiques n'est pas une suite nécessaire rlu concordat de l'an ix, c'est l'œuvre unilatérale du législateur, qui a jugé à propos de déléguer aux évoques une portion minime delà puissance publique dans une matière spéciale qui touche de prés aux intérêts du culte. Cette délégation doit subsister aussi longtemps que le législateur lui-même n'aura pas jugé à propos de la modifier par un texte nouveau (2).
Il faut donc tenir pour certain que les sonneries des cloches paroissiales doivent encore de nos jours être réglées de commun acconl par les évê((ues et par l'autorité administrative, représentée par les gouverneurs de province. Ce sont, en effet, les gouverneurs qui ont été substitués aux préfets par l'arrêté du 10 mai 1816 pour tout ce qui concerne l'exécution de la loi du ISgerminal an x.
Il existe plusieurs règlements de ce genre. Nous citerons notamment :
Celui du 24 messidor an xiii, qui concerne la province de Liège {Répe7'toire de Vadmin., vo Cloches, p. 21 et 22);
Celui du 28 prairial an x, œuvre du préfet de l'Escaut et de l'évêque de Gand {Pasic, 1883, 1,228);
Celui du 4 septembre 18.39, intervenu entre le gouverneur du Hainaut et les évoques de Tournai et de Cambrai {A.nn. pari., Ch. des représ., 19 janvier 1870, p. 303);
Celui du 13 pluviôse an xii, pour le département de la Dyle (Hutghe, XIII, p. 443;
Celui du 8 août 1808, pour le département des Deux-Sèvres {Journal des conseils de fabrique, I, 158);
Celui du 11 mai 1833, pour le département
(2) Reme (fe Vadmin., XXXY, .SÔMT.S.
CLOCHES
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de 1 a Somme {Journal des conseils de fabrique, 1, 158).
Ces règlements ne peuvent être modifiés qu'ensuite d'un accord entre l'évêque et le gouverneur.
Qu'adviendrait-il si ces deux autorités ne parvenaient pas à s'entendre? Y aurait-il lieu de recourir à la décision du Roi, comme le propose M. Herman d'Éprave (1)?
Nous ne le pensons pas. La loi ne consacre pas ce recours. Or, on sait que sous l'empire de la Constitution qui nous régit actuellement,le Roi n'a que des pouvoirs d'attribution.
En cas de désaccord entre l'autorité civile et l'autorité religieuse, le statu quo serait maintenu. Le clergé aurait donc, dans les provinces où il n'existe pas un règlement général sur cet objet, la liberté de sonner les cloches paroissiales à son gré, à la charge de respecter les règlements communaux qui pourraient être faits pour modérer l'abus de ces sonneries dans l'intérêt du repos des citoyens.
4. La deuxième partie de l'article 48 de la loi de germinal an x est en harmonie avec l'article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le maintien du bon ordre dans les lieux publics. Elle consacre le droit exclusif de l'autorité civile d'apprécier, selon les circonstances, si le son des cloches peut être une cause de trouble et d'alarme, en faisant défense de les sonner, pour une cause étrangère aux besoins du culte, sans la permission de la police locale (cass., 14 mai 1883, Pasic., 1883,1, 223).
Lors donc qu'un desservant fait, de sa propre autorité, et sans l'autorisation du bourgmestre, sonner les cloches pour un usage profane, par exemple pour célébrer le triomphe électoral d'un parti politique, il se rend coupable d'immixtion dans les fonctions réservées au bourgmestre, et il encourt la peine comminée par l'article 227 du code pénal {ibid).
On a soutenu que si la police locale a pour mission d'autoriser les sonneries pour des.
(1) Revue de l'admin., II, 301.
Cette difficulté est prévue par la loi inunieipiile française de 1883, qui porte : » Les sonneries religieuses, comme les u sonneries civiles, feront l'objet d'un règlement concerté « entre l'évêque et le préfet et arrêté, en cas de désaccord, " par le ministre des cultes, n
causes profanes, jamais elle ne peut les ordonner elle-même.
En fait, l'autorité communale a toujours été, sous l'ancien régime, en possession du droit d'user des cloches paroissiales pour des fins profanes, quand la nécessité publique l'exigeait, notamment à l'occasion d'un incendie ou d'une inondation et, régulièrement tous les jours, pour le couvre-feu ou la fermeture des cabarets.
On trouve, dans nos anciens recueils de lois, de nombreux règlements, émanés de l'autorité civile, qui prescrivaient cet usage. Quelques-uns de ces règlements sont cités ou reproduits dans la Pasicrisie, année 1883, I, 226.
L'article 48 des Organiques n'a pas, sous ce rapport, dérogé à l'ancien droit : « La per- " mission de la police locale ", a dit le Conseil d'Etat de France, « étant déclarée « nécessaire lorsque l'on croit devoir sonner " pour toute autre cause (que le service « divin), il impliquerait contradiction que « l'autorité appelée à permettre les sonne- « ries ne pût les ordonner de son propre " mouvement, le cas échéant. Il suit de là, " aussi bien que des principes aujourd'hui " reconnus pour les limites respectives de la « juridiction civile et de la juridiction reli- « gieuse, que l'autorité civile est indépen- " dante de l'autorité ecclésiastique, lors- « qu'elle juge à propos de disposer des " cloches dans un intérêt purement civil (2). »
On lit dans un autre avis du Conseil d'État, en date du 17 janvier 1840 : " Que dans les " cas de péril commun qui exigent un prompt « secours, ou dans les circonstances pour « lesquelles les dispositions de lois ou de " règlements ordonnent des sonneries, le " curé ou desservant doit obtempérer aux « réquisitions du maire, et qu'en cas de « refus, le maire doit faire sonner les clo- « ches de son autorité propre (3). «
(2) Avis du Conseil d'État, rapporté dans la Pasicrisie, 1883. 1, 22-1.
(3) Un arrêté royal en date du 12 mai 1841 a annulé une délibération du Conseil communal de i'roid-Chapelle, portant que la cloche do l'église continuerait à être sonnée, comme d'usage, pour annoncer toutes les ventes communales et particulières, et aussi pour les cérémonies civiles nationales et religieuses. Mais cette annulation était fondée sur ce que la délibération dont il s'agit était en opposition avec le règlement général arrêté en 1839 par le gouverneur du Hainaut de concert avec les évéqucs de Tournai et do Cambrai. (Voy. Beixhe, Didionn. des fabriques d'église, 2c édit., p. 239.)
CLOCHES
CLOCHES
Los droits traditionnols de l'aiilorité civile en cotte injiti(\n» sont d'nutant moins rontost«bI(>s qu'iino jurispnidrnce nujourd'Iiui constante n'connnit aux ôglisos le enra<'tùre de propri«'>t<''8connnunnle8 (1).
Or, le droit d'nsa^o ou de jouissance»
acconh'" nu clorf;«'> pour les besoins du culte ne rostnMiit le «Iroit do propriété de lu commune (jue dans la nu'sunî commandée par la nécessité do donner pleine et entier»» satisfa<-tion À cet intérêt (2).
Du moment que le sen'ice d(;s sonneries reliffi«niso8 est assuré, la fabrique n(> peut exercer aucun re/o sur les sonneries profanes. \ja commune, propriétaire de 1 enlise, puise dans cette qualité le droit de sonner elle-mémo les cloches pour touto autre cause (|u«' p<Hir cause religieuse, et do charger de ce soin un employé diroctemont nommé j)ar elle h cette tin (dand. 21 mai 18S4, Pasic, 1884. H, 235).
Kn résumé, les sonneries «pli ont pour objet d'annoncer des cérémonies i>rofanos ou de donner l'alarme on cas d'incendie, doivent être autorisées et, au besoin, ordonnées par le bourgmestre.
L'adniiiiistralion communale est souveraine appréciatrice des motifs qui justifient l'emploi des cloches pour des causes profanes. Son i)ouvoir n'est contenu que par la défense d'en user dans un but religieux, par exemple pour sonner un glas funèbre (3).
— Le bourgmestre est-il en droit de posséder une clef du clocher?
L'affirmative paraît certaine. Le bourgmestre ayant le pouvoir de faire sonner les cloches à fins profanes, doit avoir accès au clocher et, partant, en posséder la clef.
Il en est autrenient loi"squ'il est nécessaire, pour accéder au clocher, de passer par l'église. En effet, le curé et les marguilliei-s sont chargés de veiller à la conservation des objets d'église et en sont responsables. Leur surveillance serait illusoire et leur responsabilité disparaîtrait si la clef de l'église n'était pas à leur disposition exclusive (Gand, 18 janvier 1881, Pasic, 1881, II, 232).
(1) Yoy. l'article Fabriqi f. d'éguse, ii» 63.
(2) Voy. PoRTAUs, Rapports et discours ««/• le Concordat, p. 1.31.
(3) Conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, premier avocat général, Pasic, 1883, I, 226.
tf. Los cloches des églises ayant une destination principalement religieuse sont placées par la loi sous la garde et la responsabilité des marguilli(>rs et du curé.
C'est pouniuoi la nomination du sonneur, comme celle de tous les autres serviteurs d<; l'église, appartient, non pas k l'autorité communale, mais au bunnui des marguilliers (décret du 30 décembre 1809. aH. 33).
L'administrati«)n communale peut, de son côté, déléguer un préi)08é pour sonner les cloches k fins profanes (voy. l'arrôt de la Cour de Gand cité plus haut).
0. Kn l'an x, le culte j>aroissial était seul autorisé. Depuis lors, les églises conventuelles et les chapelles privées se sont multipliées. Elles font nuit et jour retentir les airs du bruit do leurs cloches, et l'on s'est demandé si les Conseils communaux peuvent faire des règlements pour prévenir ou réprimer cet abus.
Cette question doit être résolue affirmativement.
Le principe de la liberté des cultes et de leur exercice public, proclamé par le Congrès, n'a, en efTet, rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de défondre et de punir les actes qu'elle juge contraires à l'onlre public. Le Congrès national a prohibé les mesures préventives qui tendraient à enrayer l'exercice régulier du culte par des prohibitions arbitraires et des autorisations préalables, mais non les règlements qui condamnent et punissent les faits abusifs et attentatoires aux droits d'autrui.Les Conseils communaux peuvent donc, en s'appuyant sur le décret des lG-24 août 1790, titre XI, article 3, n» 2, qui les charge de veiller au maintien du bon ordre et, par suite, à la tranquillité des citoyens, défendre, dans l'intérêt du repos public, les sonneries nocturnes, celles qui ont lieu dans les couvents aussi bien que les autres (4).
— Les conventions qui interviennent entre les évêques et les gouverneurs pour modérer l'abus de la sonnerie des cloches, sont des règlements d'ordre et de service intérieur qui n'imposent aucune obligation aux particuliers et qui sont, par suite, dénués de sanction pénale.
(4) Cass.,3 février 1879, Pasic, 1879, !, 107. Voy. la séance de la Chambre des représentants du U décembre 1876.