‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 8 sur 184 · AGENTS DE POLICE · texte numérisé non relu

AGENTS DE POLICE

Les agents de police ou sergents de vi^le sont des préposés ou surveillants de police que l'autorité locale institue et qu'elle charge de veiller au maintien de l'ordre dans les rues, de faire rapport aux officiers de police judiciaire et aux autorités administratives de tout ce qui intéresse l'exécution des lois et règlements de police et d'aider enfin les commissaires de police et leurs adjoints dans les opérations les plus matérielles de leur charge.

Ils ne sont pas officiers de police judiciaire et n'ont pas le droit de dresser des procèsverbaux.

Ils sont nommés et révoqués soit par le Conseil communal, soit par le Collège en vertu d'une délégation du conseil (loi comm., art. 84, n» 7, et 85).

« Le bourgmestre est chargé de la surveil- " lance des agents de la police locale « (loi du 30 décembre 1887, art. 18; loi comm., art. 90, n» 12).

Il a le droit de les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours (loi du 30 décembre 1887, art. 26; loi comm., art. 125).

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