‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 81 sur 184 · COLLECTES · texte numérisé non relu

COLLECTES

Les lois organiques des établissements de bienfaisance leur reconnaissent le droit de faire des collectes dans les lieux publics et même au domicile des particuliers. Voyez l'article Bureau dp: bienfaisance, n°^ 12 et 13.

Tous autres établissements ou personnes qui veulent faire des collectes à domicile, pour adoucir des calamités ou des malheurs, doivent, au préalable, en obtenir l'autorisation par écrit :

A. De l'administration communale, si la collecte n'a lieu que dans une commune ;

B. De la Députation provinciale, quand la collecte se fait dans plus d'une commune ;

C. Du Roi, si la collecte s'étend sur plus d'une province (arr. roy. du 22 septembre 1823).

En fait, le gouvernement n'intervient jamais en matière de collectes. Il laisse aux Députations permanentes et aux administrations communales le soin de statuer, dans leur ressort respectif, sur les requêtes qui tendent à obtenir l'autorisation de collecter conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1823 (2).

Les dispositions restrictives de l'arrêté du 22 septembre 1823 ne concernent que les collectes organisées en faveur d'établissements ou de personnes qui auraient éprouvé des malheurs ou des calamités.

Aucune autorisation n'est requise pour toutes autres collectes, quel qu'en soit l'objet, scientifique, littéraire, politique, philosophique ou religieux (cass., If"" juillet 1861, Pasic, iS6i,I, 293).

Un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 16 juillet 1884 (3), a décidé que les collectes faites au profit d'ouvriers sans ouvrage par suite d'une grève n'ont point pour objet la défense d'une idée ou d'un système politique, mais qu'elles ont, en réalité, pour but de

(1) Cass., 3 février 1879, Piisic, 1879, 1, 106 ; voy. la Bcvne de fadmin., XXXV, 364-374.

(2) Circulaire du 4 mars 1885, Mecue comm., XIX, 43.

recueillir des aumônes ou des dons charitables.

Ces collectes ne peuvent donc avoir lieu sans l'autorisation de l'administration communale.

Comme les collectes qui se font sur la voie publique sont de nature à provoquer des attroupements et à produire du désordre, les Conseils communaux ont le droit de prendre, au sujet de ces collectes, les mesures de police utiles ou nécessaires pour prévenir le désordre, soit en les interdisant d'une manière absolue, soit en les soumettant à certaines conditions, telles qu'une autorisation préalable (cass., 2 février 1880, Pasic, 1880, L 65, et 31 mars 1881, Pasic, 1881, 1, 184).

L'exercice du droit de police, qui appartient au bourgmestre en cette matière, n'est pas subordonné à l'existence d'une ordonnance prise par le Conseil communal ou par le bourgmestre lui-même, en vue de déterminer les faits qui sont de nature soit à troubler l'ordre public, soit à gêner la liberté ou la commodité du passage dans les rues. Le bourgmestre peut, même en l'absence d'une semblable ordonnance, prohibertoute espèce de quêtes ou de collectes dans les rues et les lieux publics, lorsqu'il estime que ces collectes sont de nature à porter atteinte au maintien du bon ordre. Il puise son droit d'agir dans l'article 90 de la loi communale et dans les dispositions des décrets du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790 (4).

Quant aux collectes qui se font dans le domicile des particuliers, en sonnant de porte en porte, l'autorité communale n'a pas le droit de les interdire. Voy. l'article Poiick

COMMUNALE, n" 8.

COLLÈGE ECHEVINAL.

SECTION pe. — Composition DU Collège échevinal.

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