‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 82 sur 184 · sUfne les actes et la correspondance de · texte numérisé non relu

sUfne les actes et la correspondance de

la commune.

i. A côté de l'autoriUj qui dôlibôreil y a, dans cliaque commune, une autorité qui exécute et qui agit. C'est le Collège échevinal.

Ce Collège est composé d'un bourgmestre assisté de deux ôchevins dans les communes de 20,000 habitants etau-dcssous, et de quatre échcvins dans celles où la population excède ce nombre (loi comm., art. 3).

Les villes de Bruxelles, d'Anvers et de Gand ont, cliacunc, cinq échevins (lois du 6 juin 1856, du 4 juin 1878 et du 30 décembre 1887).

Le bourgmestre est de droit président du Collège échevinal, avec voix délibérative, même lorsqu'il a été nommé hors du Conseil communal (loi comm., art. 2 et 3).

2. Un décret du gouvernement provisoire, en date du 8 octobre 1830, avait chargé les notables de chaque commune de procéder à la désignation du boui'gmcstre et des échovins ou assesseurs ; et ce mode de nomination est demeuré en usage jusqu'à la promulgation de la loi communale du 30 mars 1836.

La grave question de savoir si les bourgmestres et les échevins doivent être des magistrats purement électifs ou s'il convient d'attribuer leur nomination au chef du gouvernement, a donné lieu à de longs débats au sein du Congrès national et, plus tard, au sein des Chambres législatives.

La section centrale du Congrès avait admis que les lois organiques des institutions corn-

COLLEGE EGHEVINAL.

COLLEGE ECHEVINAL.

muiiales doivent consacrer l'application du principe de l'élection directe, « sauf les " limites à établir par la loi quant auœ atito- " rites communales ".

Cette rédaction trop large fut amendée en ce sens que les lois qui règlent les institutions communales doivent consacrer en principe « l'élection directe, sauf les excep- " tions que la loi peut établir à l'égard des " chefs des administrations communales " (Constitution, art. 108).

Lorsque la loi communale fut mise en discussion,la Chambre des représentants décida, une première fois, que les échevins seraient nommés par le Roi (26 juillet 1834), mais au second vote elle admit qu'ils seraient élus par les Conseils communaux (9 mai 1835).

Le Sénat délibéra à son tour sur cette question délicate. Il se prononça en faveur de la thèse qui avait obtenu en premier lieu les suffrages de la Chambre des représentants, et, finalement, les deux assemblées décidèrent, d'un commun ac<!ord, que la désignation des échevins, aussi bien que celle du bourgmestre, serait abandonnée au Roi, sous la réserve que son choix ne pourrait s'exercer que dans le sein du Conseil communal.

La résolution votée par la Chambre des représentants le 12 février 1836, à la majorité de 50 voix contre 42, était ainsi conçue :

« Le Roi nomme le bourgmestre et les « échevins exclusivement dans le Conseil.

« Le bourgmestre et les échevins partici- « peront collectivement à l'exécution des « lois générales, n

Le double principe énoncé dans cette résolution a servi de base à la rédaction primitive des articles 2 et 90 de la loi communale du 30 mars 1836, portant que le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du Conseil communal, et que le Collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale, provinciale et locale.

L'expérience ne tarda pas à démontrer que les bourgmestres étaient souvent dominés, dans l'exercice de leurs fonctions, par la cjainte de mécontenter les électeurs, et que l'exécution des lois et règlements sur la police, sur la fermeture des cabarets, sur la chasse, sur la milice, sur la garde civique, en un mot l'exécution de toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui

imposent des charges aux administrés, se ressentait de cette pi'éoccupation (1).

Les administrations provinciales, frappées de ces abus, réclamèrent presque unanimement une mesure propre à assurer plus d'indépendance au principal agent du pouvoir exécutif dans la commune.

La loi du 30 juin 1842 fit droit à ces réclamations. Elle autorisa le Roi à nommer le bourgmestre soit dans le sein du Conseil, soit parmi les électeurs de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Cette loi, dont la portée était purement administrative, donna lieu à des abus. On en fit une arme politique. Le gouvernement s'en servit pour influencer les élections.

Elle fut modifiée par la loi du l^f mars 1848, qui était ainsi conçue : " Le Roi nomme « le bourgmestre et les éclievins dans le sein " du Conseil. Néanmoins le Roi peut, de « l'avis conforme de la Députation perma- « nente, nommer le bourgmestre hors du " Conseil, parmi les électeurs de la commune « âgés de vingt-cinq ans accomplis. "

Enfin, la loi du 30 décembre 1887 a enlevé au Roi la désignation des échevins, mais elle lui a conservé le droit de nommer les bourgmestres.

Elle dispose, article 9 :

« Le bourgmestre est nommé par le Roi « dans le sein du Conseil ; néanmoins le Roi « l)eut, de l'avis conforme de la Députation " permanente, nommer le bourgmestre hors « du Conseil, parmi les électeurs de la com- « mune âgés de vingt-cinq ans accomplis.

« Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé « hors du Conseil, a, dans tous les cas, voix « délibérative dans le Collège des bourg- « mestre et échevins. Il est de droit président " du Conseil avec voix consultative. «

La Députation permanente donne son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de nommer le bourgmestre en dehors du Conseil. Lorsqu'elle résout cette question dans le sens affîrmatif, le choix du titulaire appartient au Roi exclusivement.

Voici le texte de la disposition nouvelle qui concerne les échevins :

« Les échevins sont élus par le Conseil « communal parmi ses membres. L'élection « a lieu au scrutin secret et à la majorité

(1) Exposé des motifs de la loi du 30 juin 1842, Moniteur du 29 janvier 1842.

COLLEOli ECilEViNAL.

COLLEGE EGHEVINAL.

" «bsoliic, par autant do scrutins séparés « qu'il y a d'ôchcvins à éliro ; lo rang des - ôchevins est dôloniiiné par l'onlrc dos u siTutins.

" Si, itprùs doux scniliiis, aucun candidat « n'a oblt-nu la niajorito, il est procédé au u ballottage entre les deux candidats qui ont » obtenu le plus de voix; au ballottage, en » cas de parité, le plus âgé l'emporte.

- L'élection des échi>vins a lieu ilans la » séance d'installation (|ui suit lo r«>nouvelu ItMuent total ou partiel du Conseil. En » t»>ut autre cas, rél«>clion doit être faite u dans les ln»is niois de la vacance. ••

Ij^s consiMllei's communaux qui se portent comme candidats aux fondions d'échevin, peuvent-ils prendre part au vote qui a lieu à cette occasion i Cette* question a été résolue atllrmativement par 1»^ rapporteur do la section centrale et par lo ministi*c de l'intérieur (1).

La loi porte ([ue l'élection a lieu au scrutin .secret et à la majorité absolue. Il faut compléter ce texte au mojen de l'article 11 do laloidulWdécembre 1887etliro : -L'élection u a lieu au scrutin secret et à la majorité " absolue dct mevi^res jn'i'^e/its. "

Il suit lie là que les bulletins blancs sont pris on considération pour établir le chiffre do la majorité absolue*. S'il y a, par exemple, six conseillère pivsents, la majorité requise est de quatre voix, et cette majorité est exigée lore mémo qu'un des conseillers déposerait un bulletin blanc dans l'urne (2).

La loi dispose que si, après deuœ scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé au ballottage entre les deux candi datsqui ont obtenu le plus de voix.

Si, donc, le premier scrutin n'a pas abouti, le résultat de ce scrutin ne peut être pris en considération pour former la liste des candidats à soumettre au ballottage. On doit ballotter deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au deuxième scrutin (3).

Les élections extraordinaires des échevins doivent être faites dans les trois mois de la vacance.

Quand le Collège échevinal néglige de convoquer le Conseil pour procéder à l'élection dans le délai légal, un tiers des conseil-

(1) Ch. des représ., session de 1887-1888, p. 80 et 81.

(2) Arrêté royal du 26 juillet 1888, Keme comm., XXI, 311.

(3) Reme de l'udmin., XXXV, 1*53.

(4) Revue comm., XXIII, 178.

lers en fonctions peut exiger cette convocation, aux termes de l'article 62 do la loi communale.

Si les conseillei-s demeurent inactifs, lo gouverneur ou la Députation permanente peut charger un comnussaire spécial de les convoquer pour faii-e exécuter la loi (4).

La l«)i du 30 décembre 1887 réserve aux Conseils communaux l'entier et plein exercice du droit d'élire les échevins.

L'élection n'est pas soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. Mais le gouverneur peut se faire délivrer une copier du procèsverbal de l'élection, afin de pouvoir, lo cas échéant, u.ser du droit de suspension que lui confèrent les articles 86 et 87 do la loi communale (5).

— L'ordre de priorité entre les échevins est réglé par la date de leur élection en qualité d'échevins.

Si plusieurs échevins ont été élus le mémo jour, leur rang est déterminé par l'ordre des scrutins (loi du 30 décembre 1887, art. 9; loi comm., art. 2).

Cette règle est rigoureusement applicable aux échevins qui ont été élus lo mémo jour pour la première fois.

Mais un conseiller communal élu pour la première fois échevin n'a pas la préséance sur un collègue qui obtient lo renouvellemont d'un mandat antérieur. Il en est des échevins comme des conseillers : l'ordre des scrutins ne règle le droit de préséance que pour les échevins nouveaux. Cette règle, conforme à la pratique et à l'esprit de la loi, se déduit par analogie des termes dans lesquels est conçu l'article 107 de la loi communale, concernant lo tableau des conseillers communaux (6).

— Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 6 janvier 1888, dispose :

« L'article 9 de la loi (du 30 décembre " 1887) porte que le rang des échevins est « déterminé par l'ordre des scrutins.

« Il faut d'abord procéder à l'élection des - échevins destinés à remplacer pour un « terme de six années les titulaires dont le " mandat a expiré le l^r janvier 1888, par « suite de la sortie périodique de la pre- « mière série des échevins.

(5) Circulaire du 7 janvier 1888, Revue de Vadmin., XXXV,

(6) Dépêche min. du 3 janvier 1891, Reme de Vadmin., XXXVII, 116.

IfiO

COLLEGE EGHEVINAL

COLLEGE ECHEVINAL.

" Cette élection devra ensuite, le cas " échéant, être complétée à l'effet de pour- « voir, pour le tei^me de trois ans restant à « courir, aux places de la seconde série " d'échovins qui seraient devenues vacantes, « par suite soit de démissions ou de décès, " soit de la perte de la qualité de conseiller " communal. "

Cette distinction n'a aucune base légale.

Lorsque le Roi était investi du droit de nommer les échcvins, il avait la faculté de conférer la première nomination, et, par suite, le premier rang dans le corps échevinal, à un membre du Conseil qui n'avait plus à remplir comme tel qu'un mandat de trois ans.

La même faculté appartient aujourd'hui au Conseil communal. Il peut régler l'ordre des scrutins comme il le juge convenable. La loi du 30 décembre 1887 n'a, sous ce rapport, innové en rien (1).

5. Les échevins devant être pris parmi les conseillers communaux sont nécessairement assujettis aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités que la loi a établies pour les membres du Conseil communal.

Le bourgmesti"e est également soumis à ces incompatibilités, même lorsqu'il est choisi en dehors du Conseil communal (lois élect. coord., art. 236, paragraphe final) (2).

— Outre les incompatibilités communes aux conseillers et aux membres du Collège, il en est qui concernent spécialement ces derniers. L'article 237 des lois électorales porte : " Ne peuvent être ni bourgmestres " ni échevins :

« I. Les membres des Cours, des tribu- « naux civils et de justice de paix, non com- « pris leurs suppléants. »

Les fonctions de bourgmestre sont compatibles avec celles de juge de paix suppléant. Néanmoins, le bourgmestre qui, dans une commune où il n'existe pas de commissaire de police, remplit les fonctions d'officier du ministère public près le tribunal de simple police, ne peut être en même temps juge de paix suppléant. Ce cumul est interdit par la loi du 18 juin 18G9, article 174;

« IL Les officiers du parquet, les greffiers " et les greffiers adjoints près des Cours et

(!) Revue de l'admin., XXXV, 49-52.

(2) Voy. les art. Éligibilité, n» 5 et Incompatibilités, no 4.

« tribunaux civils ou de commerce, et les « greffiers de justice de paix. "

L'incompatibilité ne s'étend pas aux commis greffiers des justices de paix, par la raison qu'ils ne sont pas à la nomination du gouvernement ;

« III. Les ministres des cultes ;

" IV. Les ingénieurs et conducteurs des « ponts et chaussées et des mines, en acti- " vite de service ;

« V. Les agents et employés des adminis- » trations financières. »

Le Code forestier du 19 décembre 1854, article 14, contient des dispositions spéciales à l'égard des employés de l'administration tion forestière. Voy. l'article Incompatibi- LiTKS, n'>7;

« VI. Les receveurs des administrations des « hospices et des bureaux de bienfaisance. "

Un conseiller communal investi des fonctions de receveur d'une administration de bienfaisance est-il apte à remplir momentanément celles d'échevin, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, par application de l'article 107 de la loi communale?

L'affirmative est admise par une pratirjue constante (3);

" VIL Les instituteurs qui reçoivent un « traitement ou subside annuel de l'État ou « de la province. "

Les bourgmestres et les échevins doivent exercer leurs fonctions aux heures les plus diverses de la journée, ce qui ne s'accorde pas avec les occupations d'un instituteur.

L'exclusion dont il s'agit ici est basée sur la situation personnelle de l'instituteur, et non pas sur celle des personnes qui lui sont liées par la parenté ou l'alliance. Le mari d'une institutrice rétribuée par l'État ou par la province peut donc être bourgmestre ou échevin (4).

Il résulte des discussions parlementaires que le mot instituteurs doit être entendu dans un sens restreint. L'exclusion n'atteint que les instituteurs primaires et les instituteurs attachés à la section préparatoire des écoles moyennes. Elle ne s'étend pas aux professeurs des universités, non plus qu'aux professeurs appartenant aux établissements d'enseignement moyen, soit du premier, soit du deuxième degré.

(3) Reme de l'admin., XXXIV, 393.

(4) Reme de l'admin., XXXVI, 187.

r.OI.LKOE KCIIEVINAL.

— 11 y a incoiujmlibililé enlix) les fuitctions <U- Ixiurffineslre et le service do la gartle tivi»jui' (loi foiuin., mi.. 5U).

Le ijiolif en est iiue les buurgmcsti'es ont le droit (te i-equérir fetlegnnle et que l'on ne sr re(juiert pas soi-mônio.

Cette incompatibilité est absolue. Elle suit il s bourgmestres mOme hore «les connnunes où ils exercent leurs fonctions (cass., 21 octol.i-e 1830).

Comme elle est fondée sur des considérations «jui intéivssent l'ordre et l'intérêt public, elle produit ses effets alors même que l(î bourgmesti-e serait erronément inscrit sur les contrôles (cass., 12 octobre 18'.)1). Voyez i article Garde aviQUK, n» 13.

4. Los bourgmcstivs et éclievins, avant d'i-iitror en fon<'lions, prêtent le serment polititiue ordinaire, qui est ainsi conçu : •• Je jure fidélité au Roi, obéissance à la •• Constitution et aux lois du peuple belge » i^loi du le- juillet 1860, art. l'O-

Ils prêtent, en outre, le serment suivant : •• Je jure de i-ccenser fidèlement les suf- •• fragos et do garder le seci*et des votes à •• cluKiue élection » (loi du 4 juin 1878, art. 5).

Le bourgmestre ou l'écheviu qui a prêté ce serment général est dispensé désormais de prêter, à l'occasion de chaque élection t'onnnunale, le serment spécial imposé par l'article 111 des lois électorales coordonnées au bourgmestre ou à l'échevin désigné pour l>rôsider un bureau électoral.

11 est même dispensé de cette formalité lorsqu'il est appelé à présider un bureau dans une élection provinciale ou dans une l'iection législative (1).

Le bourgmestre prête serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué (loi du Ifr juillet 18(50, art. 1").

Ce serment doit être renouvelé chaque fois que le Gouvernement renouvelle le mandat du bourgmestre.

Les éclievins et les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace [ibid.).

Il est à l'emarquer que le bourgmestre, lorsqu'il a été réélu en qualité de conseiller

(1) Circulaire du 27 nov. 1882, Eev. de fadiHin.. XXX, 12.

(2) Rei'ue comm., XX, 366.

COLLKGK KCHEVINAL.

IGl

i-ommunal, conserve son mandat de bourgmestre aussi longtemps <iue le Gouvernenient n'a pas nonmié un autre bourgmestre et que ce dernier n'a pas été installé (voyez no 10).

Jusqu'À ce moment il a qualité pour recevoir le serment des conseillers communaux.

S'il n'est pas renommé bourgmestre, il pn'''te serment, comme conseiller, entre les mains de son successeur (2).

ii. Les traitements des bourgmesti-es et des échevins sont fixés par la Députation l>ermanonte, sur la proposition des Conseils comnuinau.x.

Il i»eut en être défalqué une partie, pour en former un droit de présence qui se partage entre les membres du Collège, en raison du nombre des séances auxquelles ils ont assisté (loi comm., art. 103).

Dans le cas où un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui est alloué, à moins cependant (lue le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié.

L'échevin remplaçant ne peut toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Si un membre du Conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin, le traitement attaché à la place lui est alloué pour tout le temps qu'il l'a remplie (art. 108).

G. Le Collège échevinal, à l'instar de tous les corps délibérants, fait lui-même son règlement d'ordre et de service intérieur.

Il résulte du rapport de la Section centrale sur l'article 73 de la loi que ce règlement n'est soumis à aucune approbation.

Il n'appartient donc pas au Conseil communal de régler l'exercice des attributions du Collège, do décider, pas exemple, qu'il se réunira tous les deux jours pour expédier les affaires courantes (3).

Une lui appartient pas davantage d'opérer la répartition de la besogne administrative entre les divers échevins, de décider, par exemple, que tel ou tel échevin s'occupera

(3) Arrêté royal du 30 septembre 1882, Revue de l'admin., XXIX, 522.

COLLEGE EGHEVINAL.

COLLEGE ECHEVlNAL.

spécialement des affaires relatives à l'instruction publique (1).

7. Le Collège échevinal se réunit aux jours et heures fixés par son règlement, et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires (loi communale, art. 89).

La loi n'exige pas qu'une convocation soit adressée aux membres du Collège pour les réunions réglementaires. A défaut de prescription contraire, les réunions ont lieu, sans convocation, aux jours et heures fixés par le règlement, et la majorité des membres du collège ainsi réuni peut délibérer valablement (2).

Quand il s'agit des réunions extraordinaires qu'exige la prompte expédition des affaires, le bourgmestre seul peut convoquer le Collège. Ce droit est inhérent à sa qualité de chef et de président de l'administration communale (3).

Il suit de là que si les échevins se constituent en Collège, à l'insu du bourgmestre, pour convoquer d'urgence le Conseil communal, la séance que tient le Conseil ensuite de cette convocation irrégulière est ellemême irrégulière, et que les délibérations doivent être annulées par le Gouvernement(4).

8. Le Collège ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente (loi comm., art. 89).

Les résolutions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, le Collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du Conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du Collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisiv e{ibid).

Lorsqu'il s'agit de délivrer des certificats à l'appui des demandes de libération formées par des miliciens et qu'il se forme un partage égal des voix, la décision doit être remise à une séance ultérieure, à laquelle on convoque, au besoin, le conseiller, le premier en rang d'ancienneté. C'est seulement dans le cas où les voix se répartissent une

(1) Circulaire du 4 mai 1888, Hevue de l'admin., XXXV, 336.

(2) Revue de fadmin., XXXV, 281, et XL, 481.

(3) Un arrêté royal, daté du 8 juillet 1881, a annulé une délibération du Collège éclievinal de Reckheim, par le motif qu'elle avait été prise irrégulièrement, à l'insu du bourg-

deuxième fois en nombres égaux que la voix du président devient prépondérante (loi sur la milice, du 10 août 1881, art. 90).

— L'article 68, n° 1, de la loi communale, qui interdit à tout membre du Conseil communal et au bourgmestre dêtre pi'ésents aux délibérations du Conseil relatives à des objets auxquels ils ont un intérêt personnel et direct, doit-il être appliqué analogiquement aux délibérations du Collège échevhiaU

Les motifs d'abstention sont les mêmes dans les deux cas ; ils ont môme une force plus grande lorsqu'il s'agit des délibérations du Collège, puisque le nombre des délibérants étant moindre, l'intervention des intéressés pèserait d'un plus grand poids dans la balance. La défense faite aux conseillers communaux de voter, comme représentants des intérêts de la communauté, dans les aflaires auxquelles ils ont personnellement et directement un intérêt appréciable à prix d'argent, est nécessairement sous-entendue dans la pensée du législateur, bien qu'il ne l'ait formellement énoncée qu'à propos des délibérations des conseillers communaux.

On admet, il est vrai, que chacun des membres d'un conseil de fabrique ou d'un bureau de marguilliers a le droit strict de délibérer et de voter sur des objets auxquels lui ou ses proches parents ont un intérêt personnel et direct. S'il en était autrement, ces collèges, qui sont composés d'un nombre de membres très restreint, se trouveraient souvent dans l'impossibilité de délibérer. Mais il n'y a pas lieu d'étendre cette décision aux Collèges échevinaux, puisqu'il y a toujours possibilité de remplacer par un conseiller communal l'échevin absent ou empêché.

Il résulte toutefois d'une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 4 septembre 1839(5), quelegouvernemcnt ne considérerait pas comme entachée de nullité une décision prise par un Collège échevinal et à laquelle aurait pris part un bourgmestre ou un échevin qui aurait un intérêt personnel et direct à l'objet mis en délibération : les incapacités, ' dit cette circulaire, ne se présument point; elles doivent être écrites dans la loi et ne ^

mestre, lequel était seul compétent pour convoquer et présider le Collège échevinal. (Moniteur du 9 juillet 1881.)

(4) Arrêté royal du 10 décembre 1888, itecue de l'admin., XXXVI, 20.

(5) Bulletin du min. de l'intérieur, 1839, p. 331.

CULLKtiK KCIIKVINAL.

GOLLKOE KCHEVINAL.

|ieuvent ùtro éloiidiuis par analogie à du» cas non prévus.

0. L<' bourf,'iH('stre cl les éolioviiis gont iidiuiDÔs i)oiir 1«> tcnno do six ans.

Toutefois ils j)i<r*lenl oolte (lualitû si, dans rintrrvnllc, ils cessent do faire partie du Conseil (lois élect., art. 2<)7).

Le bourgmestre ou l'échovin nommé on ixîniplacemenl d'un autre acliévo le tonne de celui qu'il r<Mnplaco (art. 270).

— Le ternie do six ans assigné k la durée (lu mandat des bourgmestres commence uniformément à courir le I't jiinvi*>r(|ui suit les éleitions triennah's ordinaires, (piand même la nomination serait postérieure au l" janvier. C'est ce ({ue le ministre de l'intérieur a déclaré dans la séance de la Chambre des représentants, du 1(5 février 1830.

La mémo régie doit être suivie on ce qui concerne les échevins. Leur mandat ltre!id coui-s le 1"" janvier qui suit le renouvt>llemeut total ou partiel du Conseil communal.

— Les Conseils communaux ont été dissous et renouvelés intégralement en exécution de la loi du 28 mai*s 1872, qui dispo- .sait, article 4 :

" La première sortie de la moitié des con- " seillei*s sera réglée par le sort, dans l'année •> qui précédera l'expiration du premier " terme.

« Les échevins appartiendront par moitié " à chaque série ; la première comprendra, " à Bruxelles, trois échevins.

" Le bourgmestre appartiendra à la der- " niôi"e série.

" La première sortie aura lieu le i«'jan- « vier 187G. «

Ces dispositions ont été reproduites et complétées par la loi du 16 mai 1878 dans les termes suivants :

•• Le i"enouvellement du Conseil commu- « nal s'opère par série de conseillers com- ^ munaux au moyen d'un tirage au sort.

« Les échevins appartiendront par moitié « à chaque série, le bourgmestre à la der- " nière.

« Si le nombre des échevins est impair, « la majorité appartiendra à la première « série (1). »

(1) Loi du 16 mal 1878, dispositions diverses et transitoires, art. C; Code élect. du 17 mai 1878, art. 329.

(2) Yoy. l'article Conseil communa.l, no 8.

Une nomination de tous les bourgmestres du royaume a ou lieu au <lébut de l'année 1873, et, comme tous faisaient de droit partie de la dextœième série de» conseillers communaux, leurs mandats ont pris lin uniformément le 1«' janvier 1879(2).

Tous les mandats de bourgmestre ont do nouveau été conférés au commencement do l'année 1879; et ils ont tous pris du le l" janvier 1885, après avoir été remplis pendant le terme de six ans par un ou plu* sieui*» titulaires ou intérimaires.

Parmi les bourgmestres nommés en 1879, les uns ont été pris dans la deuxième série dos conseillers communaux, et, comme leur mandat électif n'expirait qu'en janvier 1885, ils sont restés en fonctions comme bourgmestres pendant six années pleines.

Les autres ont été choisis dans la première série des conseillers communaux, et comme ils ont perdu leur qualité de couscillei's à dater du l" janvier 1882, leur mandat de bourgmestre n'a subsisté que pendant trois ans; mais ce mandat a été parachevé jusqu'à l'expiration du terme de six ans, échéant le l" janvier 1885, par ceux qui ont été nommés en leur remplacement, ou par eux-mêmes, s'ils ont obtenu une nouvelle nomination.

En conséquence, le (iouvernoment a eu à pourvoir à la nomination do tous les bourgmestres du royaume, sans exception aucune, au commencement de l'année 1885(3).

Il résulte de ce qui vient d'ôtre dit que le mandat de bourgmestre (mandat dont la durée normale est de six années) ne comporte réellement cette durée que s'il est conféré pour ce terme à une date correspondant à celle de l'élection du titulaire eu qualité de conseiller communal.

S'il a été conféré à un conseiller dont le mandat électif n'a plus que trois ans à courir, il doit être renouvelé après l'expiration de ces trois années (4).

— S'il n'y a qu'une seule série de bourgmestres, il y a, par contre, deux séries déchevins.

Les uns ont été attribués par le sort à la première série des conseillers communaux. Leur mandat ua duré que trois ans, du 1er janvier 1373 ay jer janvier 1876. Le mandat de leurs successeur a couru, pendant

(3) Circulaire du 4 novembre 1834, Reçue de l'adiain., XXXI, 52«.

(4j tiecue de ladmin., XXXI, 480, et XXXIV, 453.

COLLEGE ECHEVÎNAL.

COLLEGE ECHEVINAL.

une période normale de six ans, jusqu'au !«•• janvier 1882, époque à laquelle un nouveau mandat a commencé pour un nouveau terme de six ans, qui a pris fin le i^'' janvier 1888 (1).

Les autres ont été attribués par le sort à la deuxième série de conseillers communaux.

Les mandats qu'ils ont reçus ont expiré uniformément le l'^"' janvier 1879, après avoir été remplis pendant six ans par un ou plusieurs titulaires, et un nouveau terme de six ans a pris fin le i'"' janvier 1885, époque à laquelle les mandats de la moitié des échevins ont dû être renouvelés dans toutes les communes du pays.

Lorsqu'un échevin appartient, comme tel, à la même série que celle où il est classé comme conseiller, les deux mandats prennent fin simultanément.

Mais il est permis d'attribuer une place d'échevin de la première série à un conseiller de la deuxième série, et vice versa, et, dans ce cas, le mandat d'échevin doit être renouvelé tous les trois ans. La raison en est que les échevins perdent cette qualité si, dans le cours des six années assigné à leur mandat, ils cessent de faire partie du Conseil communal (lois élect., art. 267).

Un exemple rendra sensible l'exactitude de cette proposition.

Supposons que M... ait été investi du mandat de conseiller communal depuis le ier janvier 1879 jusqu'au 1er janvier 1885, et qu'il fasse, par conséquent, partie de la deuœième série des conseillers communaux.

Supposons, en outre, qu'à la date du 1<"" janvier 1882, il ait été nommé échevin en remplacement d'un échevin de la jn^emière série, dont le mandat expirait à cette date.

Son mandat d'échevin a pris fin le 1«'" janvier 1885, après avoir duré trois ans, par le motif qu'à cette date il a cessé d'être conseiller communal.

Supposez qu'il soit réélu en qualité de conseiller pour un nouveau terme de six ans, qui court du 1^»" janvier 1885 au ler janvier

Le Conseil communal a pu évidemment renouveler son mandat d'échevin, mais pour

(1) Les mandats des échevins appartenant à cotte catégorie ont été renouvelés le l<'r janvier 1888. Ces mandats auraient dû normalement prendre fin le 1er janvier 1894. Mais la loi du 14 juillet 1893 en a prolongé la durée en disposant ; « Est prolongée d'un an, la durée des mandats des

trois ans seulement, savoir jusqu'au l"" janvier 1888, parce qu'il a succédé à un échevin de la première série et que tous les mandats de la première série d'échevins ont expiré uniformément le l""" janvier 1888 (2).

En résumé, l'échevin rattaché en cette qualité à une séïic diff'ôrcnte de celle dont il fait partie comme conseiller, est soumis à une nouvelle élection tous les ti'ois ans, soit à raison de l'expiration de son mandat d'échevin, soit à raison de l'expiration de son mandat de conseiller communal (3).

1 0. Le bourgmestre ou l'échevin qui sort par l'effet du renouvellement triennal ou qui donne sa démission, est tenu de rester en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de son successeur aient été vérifiés. La disposition de l'article 269 des lois électorales concerne, en effet, tous les m.embres du coi^s communal.

Mais, d'un autre côté, le bourgmestre et les échevins perdent cette qualité si, avant l'expiration du terme de six ans assigné à leur mandat, ils cessent de faire partie du Conseil (lois élect., art. 267).

La combinaison de ces deux textes donne lieu à certaines difficultés. On s'est demandé si un membre du Collège soumis à réélection lors du renouvellement triennal du Conseil peut continuer ses fonctions de bourgmestre ou d'échevin postérieurement au l'"'" janvier qui suit les élections, dans le cas où son mandat n'aurait pas été renouvelé à cette date.

Précisons la difficulté au moyen d'un exemple : un bourgmestre est entré en fonctions, tant comme bourgmestre que comme conseiller, à la date du l*""" janvier 1873, et son double mandat a expiré le l»"" janvier 1879. A-t-il pu, si le Roi n'a pas pourvu à son remplacement, continuer ses fonctions de bourgmestre postérieurement à cette dernière date ?

Une distinction est nécessaire :

Si aux élections d'octobre 1878 il n'a pas été réélu conseiller communal, son mandat de bourgmestre a pris fin le 1<"" janvier 1879, date de l'installation du conseiller élu en son

u échevins nommés pour un terme expirant le ler janvie » 1894. -

(2) Revue coinm., XXI, 46; Ch. des représ., 6 décembre 1887, Ann. pari., 1887-1888 p. 184.

(3) Revue comm., XXI, 347.

COLLÈGE ÉCHEVINAL.

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ivinjilncf'mnnt. A ce momenl-là, en cffcl, il a perdu In ((iiHlitr do conseiller, ol, en cessant de faire partie du Conseil communal, il a cessé d'élr»^ bour^Mnestre. C'est le cas d'apl)Iiquer l'article 2(57,8 2. des lois électorales.

Kn est-il «le même si, aux élections d'octobre 1878, il a été réélu conseiller communal?

On a soutenu l'affirmative. On a prétendu (|u'à partir du .11 déc(>nibre. à minuit, juscju'à sa réinstallation comme conseiller, il a momentanément cessé de faire partie du Conseil communal et ((u'il a, on conséquence, penlu sa ((ualitéde bourft'mestre(l).

La i>rémis.se de ce raisomiciii.iit est erronée. Le bourfc'mestr<îdont il est ici question n'a pas cessé un seul instant d'être con- SfMller communal, puiscjuc, aux termes de la loi. les membres du corps communal sortant lors du renouv(>lIement triennal restiMit en fonctions jusqu'à ce ({ue les pouv(»ii"s de leurs successeurs aient été vérifiés.

Or. ce bourgmestre, ayant été réélu conseiller, n'a pas été remplacé en cette dernière qualité. Il s'est, en réalité, succédé à luimême. Il a donc conservé la (pialité de conseiller jus(|u'à l'instant précis où il a de nouveau prêté serment comme tel, car c'est à ce moment-là que ses pouvoirs ont été vérifiés dans le sens que la loi attache à cette expression. Voy. l'article Conskii. commcnai., n° 10.

Il n'y a donc eu aucune lacune, aucune interruption dans son mandat de conseiller, et il a pu et dû continuer l'exercice de ses fonctions d«^ bourg-mestiv. même postérieurement au !'''■ janvier 1879, aussi longtemps que le Roi n(> lui a pas désigné un successeur.

— L'érhcvin dont le mandat est expiré, doit également (s'il continue à faire partie du Conseil communal), continuer à remplir ses fonctions d'échevin jusqu'au moment où un autre conseiller est élu échevin en son remplacement. II ne peut, en effet, y avoir aucune lacune, aucune interruption dans l'exercice des fonctions échevinales.

II. Le bourgmestre et les échevins ont la faculté de donner leur démission avant l'expiration du terme légal de leur mandat. II résulte des discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants que cette démission ne peut pas être refusée.

[1) Belgique jud.,TVI,l^^

Im démission des fonctions de bourgmostro est adressée au Roi et notifiée au Conseil (lois élect., art. 268).

La démission des fonctions d'échevin est donnée par écrit au Conseil communal. I^s régies relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin (loi du 30 décembre 1887, art. 9; loi comm., art. 2; lois élect., art. 268). Voy. l'article Co.nskii, Communal, n»9.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au Conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission coninjo bourgmestre (lois élect., art. 268).

L'échevin qui désin^rait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au Conseil qu'après avoir préalablement fait agréer par le Conseil sa démission comme échevin (arg. du môme article de loi).

Le bourgmestre dont la démission a été acceptée par le Roi, mais qui continue à faire partie du Conseil communal, est tenu de rester en fonctions en qualité de bourgmestre jusqu'à ce que son successeur soit installé (lois élect., art. 269).

Il conserve, dans l'interv'alle, toutes les pn'îrogatives inhérentes à la qualité de bourgmestre. Il peut donc valablement si<'v ger comme officier du ministère public, ou déléguer cet office à l'un des échevins, conformément à l'article 153 de la loi du 18 juin 1869 ^2).

1S. Un étranger, à ([ui l'opinion commune attribuait à tort la qualité de Belge, a été élu conseiller communal et échevin. Plus tard, l'erreur se découvre. On demande <iuelle est l'autorité compétente pour reconnaître et proclamer sa déchéance.

Ce ne peut être que la Députation permanente, ce collège étant investi du droit de statuer sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus.

On admet unanimement que la Députation peut, par application de l'article 268, § 5, des lois électorales, déclarer déchu de son mandat un membre du corps communal qui perd la qualité de Belge ou qui transporte son domicile en dehors de la commune.

(2) Revue comm., XXIIl 27 ; cass , Powic, 1890, 1, 46

décembre 1889,

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Co qui est vrai d'une incapacité survenue au cours d'un mandat de conseiller ou d'échevin est également vrai d'une incapacité qui existait déjà au moment de l'élection, mais qui ne s'est révélée que plus tard.

Puisque la Députation permanente est exclusivement compétente à l'effet de vérifier si les conseillers nouvellement élus réunissent les conditions légales de l'éligibilité, puisqu'elle est également compétente pour prononcer la déchéance des membres du corps communal qui perdent l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité, elle doit l'être, par parité de raisons, dans le cas où il s'agit de rechercher si l'une de ces conditions n'a pas fait originairement défaut. Ces trois sortes de questions sont unies par une si étroite affinité, qu'elles sont nécessairement comprises toutes les trois dans le pouvoir juridictionnel conféré aux Députations permanentes par les articles 263 et 268 des lois électorales.

On objecte, il est vrai, que, d'après l'article 263, la Députation permanente n'a qu'un délai de trente jours à dater de l'élection pour statuer sur les pouvoirs des membres élus. Elle exerce en cette matière une juridiction contentieuse. Quand le délai légal est expiré, les élus sont réputés valablement nommés, et la Députation ne peut plus réformer la sentence qu'elle a tacitement prononcée.

Quand la Députation a été saisie de la question d'indigénat par une réclamation formelle et qu'elle a expressément décidé que l'élu est Belge, il y a véritablement chose jugée, et l'on doit appliquer la maxime : Sententia semel lata revocari non potest .

Mais lorsque aucune réclamation n'a surgi, lorsque la Députation n'a validé l'élection que par son silence, il n'y a pas chose jugée, attendu qu'il n'y a eu ni demande, ni débat, ni examen, ni jugement.

Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que la Députation fasse l'application de l'article 268, § 5, des lois électorales coordonnées, aux termes duquel le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du Conseil communal. Si une incapacité radicale qui existait au moment de l'élection, vient à se révéler plus tard, cette découverte tardive doit être en tout point assimilée au cas où l'incapacité survient eœ post, et la déchéance

peut être prononcée par la Députation permanente (1).

15. Le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui doit être préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois (loi comm., art. 56).

Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la Députation permanente, suspendre et révoquer les échevins, pour inconduite notoire ou négligence grave. Ils sont préalablement entendus. La suppression ne peut excéder trois mois (loi comm., art. 56) (2).

L'échevin révoqué ne peut être réélu avant l'expiration du délai de deux ans (loi du 30 décembre 1887, art. 10).

L'inconduite notoire s'entend d'une série d'actes qui entachent l'honorabilité du magistrat municipal. Il y a, par exemple, inconduite notoire s'il se livre habituellement à l'ivrognerie d'une manière plus ou moins scandaleuse, s'il néglige les affaires de la commune et les compromet par son incurie.

Mais il n'est pas permis de scruter la vie privée d'un échevin pour y découvrir des motifs ou des prétextes de révocation ignorés du public (3).

Un acte même isolé peut constituer l'inconduite notoire. Citons deux arrêtés royaux, l'un du 24 mars, l'autre du 12 novembre 1869. Le premier considère comme coupable d'inr conduite notoire un bourgmestre qui avait pris la fuite pour échapper à des poursuites judiciaires, sans même chercher à se justifier. Le second déclare également coupable d'inconduite notoire un bourgmestre qui s'était rendu coupable d'un faux (4).

Ces décisions sont à l'abri de tout reproche. On hésitera peut-être à approuver la révocation de l'échevin Ronvaux qui, au banquet des instituteurs réunis à Namur, avait

(1) Voy. la Revue comm., XXIII, 37.

(2) Lorsqu'un tribunal correctionnel prononce une condamnation pénale à charge d'un échevin, en déclarant, par application de la loi du 31 mai 1888, que cette condamnation sera conditionnelle durant \\n certain temps, le caractère conditionnel du jugement n'entrave aucunement l'exercice de la juridiction disciplinaire qui appartient au gouverneur. (Dépêche min. du 22 octobre 1888, Revue comm., XXII, 61.) Voy. l'article Respohsabilité des fonctioniiaires publics, no 3.

(3) Discours du ministre des aif. étr., Ami. pail., Ch. des représ., 14 mars 1835.

(4) Revue de l'admin., XXXIII, 491-494.

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:i(ln<ssr .ut Roi un toaiit dont la conclusion (Mail : Mon'turi te salulant. La Députation ponnnnent»^ omit l'avis que co toast constituait un outrait! onvors lo Roi, lo Gouvcrneinont et la loi, ot que, par conséquent, IVchovin Ronvaux (lovait être considéré comnKî coupnbio (Vincnnduite notoire. Ia révocation fut prononcée par un arrêté du ^'ouvonuMir (1(3 Namur, en date du 17 septonibro 188(5(1).

La révocation d'un échcvin no peut avoir Hou que sur l'avis conforme et motivé de la IVputation p(^rmancnto, formalité qui n'ofX pas exigée iw.iir I.-i iV^vor-ition du Imurfîmestre.

Cette (U(r<''rtMi(v s'(>xi)Ii(iuo. !,(> hnurgmestn^ a \v. droit de rocpiérir la forc(^ armée, il est l'agcMit par riiit(îrm('diaire (luqu(>l le Oouvcniomonl maintient l'ordre i>uhlic. Or, le Roi no pourrait pas garantir le maintien de l'onlre et de la tran(iuillité, s'il n'était armé du droit de révo(iuer de sa seule autorité l'agent qui est spécialement chargé de prévenir et de réprimer les émeutes (2).

L'échevin suspendu ou révoqué a-t-il la faculté d'appeler au Roi de la décision du gouverneur ? — Non. La loi ne lui ouvre pas le droit d'appel. Or, on sait que lo Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués par les lois (Constitution, art. 78).

On décide, par le môme motif, que le Conseil communal n'a pas le droit do protester contre l'arrêté de révocation pris par le gouverneur et de prendre son recours auprès du Roi (arr. roy. du 7 novembre 1893, Revue dera(fmi)i.,xiA, 1.3).

1 4. Au Gouvernement seul appartient le droit de prendre des mesures disciplinaires à l'égard du bourgmestre. Le Conseil communal ne peut pas envahir cette attribution d'une manière indirecte en décidant, par exemple, que, pour frapper le bourgmestre d'un blâme, il ne votera pas le budget ; qu'il blâme les mesures de police prises par ce magistrat: que le bourgmestre a perdu sa confiance ; qu'il le rappelle à Tordre, etc. Des délibérations de ce genre ont été, maintes fois, annulées (3).

(1) Bévue de l'admin., XXXIII, 491.

(2) Voy. le discours du ministre de Tint., séance de la Chambre des représentants du 17 février 1836.

(3) Arrêtés royaux du !« février 1874, du 4 septembre

Ixj Conseil communal doit également s'abstenir d'approuver par des délibérations motiv('îeR les mesures qu<; le bourgnu^stre. agissant en exécution des lois et réglement.s de police, a prises pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'onlre public. Lo droit d'approuver impli(pie hî droit de blâmer, et il excède, par conséquent, la compétence du Conseil communal.

Cette règle a été appliquée dans la circonstance que voici : le bourgmestre de Bruxelles (M. Huis) ayant, au mois de juin 188<;. interdit la formation d'un cortège de 80,(KK) k 100,0000 peisotiiKs. (pli se proposaient de faire une niMiiifrstation politi(|ue dans Ï08 rues de la capitale, la légitimité et l'opportunité de cette intenliction furent mises en question par quelques membres du Conseil communal. Pour clore la discussion, l'un des conseillers proposa un onlre du jour ainsi conçu : - Le Conseil com- - munal, satisfait des explications données « par M- le bourgmestre, passe k l'onlre du " jour. - Cette motion fut combattue par le motif que le Conseil communal ne peut ni blâmer, ni approuver le bourgmestre, et que, dans l'un et l'autre cas, il se mettrait en dehors de la loi et s'exposerait Avoir annuler sa délibération.

La proposition d'ordre du jour fut, en conséquence, retirée par son auteur (Bulletin comm. de Brtiœelles, 188r», p. 810 et 821).

15. « En cas d'absence ou d'empêchement « du bourgmestre, et jusqu'à ce qu'il y soit « pourvu par le Gouvernement, ses fonc- « tions sont remplies par l'échevin le pre- « mier dans l'ordre des nominations, à moins « que le bourgmestre n'eût délégué un autre « échevin " (loi comm., art. 107).

Il résulte de ce texte que le bourgmestre absent ou empêché peut choisir parmi les échevins son remplaçant intérimaire, et que, s'il s'abstient de faire cette désignation, Vintéi-im est rempli par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations.

La délégation donnée à un échevin cesse en cas de décès du bourgmestre (4).

Quand le bourgmestre et les échevins sont

1876, du 5 octobre 1881, Monitetir du 1er mars 1874, du 13 septembre 1876 et du 6 octobre 1881.

(4) Dépêche min. du 3 juin 1890, Reçue de l'admin., XXXVIII. 543.

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tous absents ou empêchés, le membre du Conseil le premier dans l'ordre des nomination est, de plein droit, investi de la qualité provisoire de bourgmestre. Cela résulte de l'économie des dispositions contenues dans l'article 106 de la loi communale.

Il n'est pas nécessaire qu'il prête à cette occasion un nouveau serment. Celui qu'il a prêté lors de son installation en qualité de conseiller communal le rend apte à exercer tous les droits inhérents à cette qualité et, notamment, à remplacer éventuellement les échevins et même le bourgmestre. Cette solution dérive nécessairement des dispositions contenues dans l'articles 107 de la loi communale, dispositions dont l'objet est d'empêcher toute interruption dans l'exercice des fonctions communales (1).

— L'échevin délégué par le bourgmestre n'a pas le droit de sous-déléguer ses fonctions. La loi ne l'y autorise pas. Elle le lui défend même implicitement, puisqu'elle désigne, à son défaut, l'échevin le plus ancien.

Si l'échevin qui remplace le bourgmestre à raison de son rang d'ancienneté est luimême absent ou empêché, peut-il sous-déléguer ses fonctions? Nous pensons qu'il en a le droit. Appelé, par la loi elle-même, à remplir par intérim les fonctions de bourgmestre, il exerce toutes les prérogatives de ce magistrat, y compris le droit de se choisir un suppléant en attendant que le Gouvernement intervienne. S'il en était autrement, l'administration communale pouri'ait se trouver momentanément dans un état de désorganisation complète.

16. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du Conseil lepremierdansl'ordredu tableau, et ainsi de suite (loi comm., art. 107).

Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus. Voy. l'article Conseil COMMUNAL, n° 12.

Si le premier conseiller inscrit au tableau ne peut pas ou ne veut pas suppléer l'échevin empêché, cette charge est dévolue au conseiller inscrit en second ordre, et ainsi de suite.

(1) Revue de Vaâmin., XXXI I, 79.

l'I) Dt'fision min., du 16 mai ISK^, Reine de l'ndinin., XVT, 45.

Tout conseiller est donc habile à remplir les fonctions d'échevin, de même que chaque échevin est apte à suppléer le bourgmestre.

L'article 107 de la loi communale a indiqué l'ordre dans lequel ont lieu ces remplacements, mais sans y attacher la nullité. " Ce n'est pas une règle de plomb », disait M. de Theux à la Chambre des représentants. Cet ordre peut donc être interverti, du consentement des intéressés (2).

L'article 107 de la loi communale n'est littéralement applicable que quand un échevin est absent ou empêché. On l'applique analogiquement au cas où un échevin non empêché refuse de siéger. Le bourgmestre est alors en droit de faire appel à un conseiller communal pour compléter provisoirement le Collège (3).

On ne peut pas considérer la mort d'un échevin comme un cas d'absence ou d'empêchement dans le sens de l'article 107. Lorsqu'un échevin vient à décéder, le Conseil communal est tenu, aux termes de la loi du 30 décembre 1887, article 9, d'en élire un autre dans les trois mois de la vacance. Dans l'intervalle, le Collège peut délibérer valablement, sans qu'il soit nécessaire de convoquer un conseiller communal, pour autant toutefois que plus de la moitié du nombre légal des membres soient présents (4).

17. Le Collège échevinal est, à la fois, l'agent de la loi, l'agent du Roi, l'agent de l'administration provinciale, l'agent du Conseil communal et, enfin, le dépositaire immédiat d'une portion considérable du pouvoir communal.

Il est, en premier lieu, l'agent direct de la loi. Comme tel, il est chargé de la tenue des registres de l'état civil. Voy. l'article Actes DE l'état civil.

IB. Le Collège échevinal est, en second lieu, l'agent du pouvoir central. Il est chargé de l'exécution des lois et arrêtés d'administration générale, lorsqu'elle lui est spécialement confiée (loi du 30 décembre 1887, art. 18; loi comm., art. 90, n» 1).

Dans le système de la loi de 1836, le Collège échevinal était chargé de l'exécution de toutes les lois et de tous les arrêtés du

(3) Décision min. du 28 juin 1867, Revue comm., X, 29.'}.

(4) Loi communale, art. 89. Voy. la Raue comm., XXII,

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pouvoir criilnil. Il u'ru est ])Ui8 ainsi depuis qu<i los (^choviiis ont coss)'- d'j^tro institué» j)»r U' Roi. C'ost désormais le bourgmcstn* (lui, m priiu'iix', «îst chargé d'i'xécuter les décisions do l'nutorité centrale . Le Col loge écli(>vinal ne participe k cette fonction executive (juo (|uand il en est spécialement chargé jinr la loi ou par le Gouvernement.

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