Le Collège échevinal est chargé de
l'exécution des règlements et arrêtés du Conseil provincial ou de la Déjtutation permanente lorsqu'(>lle lui est spécialement confiée (loi du 30 décembre 1887, art. 18; loi comm., art. 00, n° 1).
En principe, l'exécution de ces règlements oi arrêtés appartient au bourgmestre. Le Collège échevinal ne i)eut s'y immiscer qu'autant qu'il a reçu à cet effet une délégation spéciale.
SO. L<^ Collège des bourgmesti-(^ et échevins est l'agent du Conseil communal; il est chargé, à ce titre, « de la publication et de " l'exécution des résolutions du Conseil com- " munal - (loi comm., art. 90, n" 2).
Ce texte, combiné avec l'article 108, n» 2, de la Constitution et avec l'article 75 de la loi communale, investit le Conseil communal du droit de faire faire par le Collège telles l>ublications qui lui sembent commandées par l'intérêt communal, dont il est juge (1).
— Les résolutions du Conseil communal se manifestent sous forme dérèglements ou d'ordonnances quand il juge à propos de les sanctionner par des pénalités. Mais il suffit qu'elles se produisent dans une forme quelconque pour que le Collège échevinal puisse passer outre aux mesures d'exécution. Il a été jugé, par exemple, que quand un Conseil communal porte à son budget une somme pour l'établissement d'un flil télél>houi(iue destiné à relier deux édifices publics dans un but de police, il autorise implicitement le Collège à prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires (cass., 29 novembre 1883, Revue de Vadmin., 1884, p. 12).
— Quand le Collège est en retard d'exécuter les délibérations du Conseil communal, il n'appartient pas aux conseillers de
fl) Arrêté royal du 20 octobre 1888, Revue de Vadmin., XXXV, 494.
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suppléer k cette inertie et de procéder euxmêmes aux mesures d'exécution.
(lette usurpation tomberait sous le coup de lartii'le 227 du code pénal, qui punit quiconque s'est immiscé sans droit dans des fonctions pubMcjucs (2).
Le Conseil communal sort également «le ses attributions lorsiju'il délègue à un seul éclievin la mission de se substituer au Collège échevinal i)our exécuter ses délibérations (3).
81. Le Collège échevinal est plus et autre chose qu'un simi>le agent d'exécution.
II est le dépositaire immédiat et direct d'une i)ortion de l'autorité communale; il a des attributions (jui lui sont projJH's et qui sont définies par les articles 90, 91 et suivants de la loi du IK) mars 1836.
Il est chargé, à ce titre, par l'articlt^ 90 de la loi communale :