‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 84 sur 184 · I. » De ra<lministration des établissements •• communaux · texte numérisé non relu

I. » De ra<lministration des établissements •• communaux

Il existe dans la plupart des communes des établissements ;*i/Wj>.<r. véritables agences que l'Etat s'est substituées pour subvenir au soulagement des pauvres, à l'enseignement ])ublic et à l'administration du temporel des cultes.

Les établissements publics ont une dotation propre et sont administrés par des autorités dont la loi elle-même a réglé la composition et les attributions. Le Collège* échevinal ne les administre pas, il en surveille seulement l'administration. Voy. l'article HôpiTAix, n°» 37 et 38.

Les Conseils communaux ont la liberté de fonder, en dehors du cadre légal des établissements publics, des établissements d'utilité communale qu'ils organisent à leur gré (4). Ces établissements communaux n'ont ni dotation, ni personnalité propre. Ils sont alimentés par le budget de la commune. Le droit de les administrer appartient au Collège échevinal exclusivement.

22. II. Le Collège échevinal est chargé de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de

(2) Cass., 18 mai 1885, Paisic, 1885, 1, 150.

(3) Arrêté royal du 30 mars 1889, Bévue de ludmin., XXXVII, 188.

(4) Par exemple un musée communal, une bibliothèque populaire, etc.

COLLEGE ECHEVINAL.

COLLEGE ECHEVINAL.

la comptabilité (loi comm., art. 90, n" 5), Voy. l'article Comptabilité communale, n° 5.

23. III. Le Collège est chargé de la direction des travaux communaux (loi comm., art. 90, n" 6).

Le Conseil communal peut prescrire les règles générales qui seront suivies dans l'exécution des travaux publics, décider, par exemple, que les travaux d'entretien des bâtiments communaux et autres seront exécutés soit en régie, soit par entreprise. Mais la direction proprement dite de ces travaux est réservée au Collège échevinal.

Le Conseil communal a le droit, qui lui est reconnu par l'article 84 de la loi communale, de nommer les architectes et les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux.

Lorsqu'il n'a pas usé de cette prérogative, le Collège peut choisir lui-même, suivant les circonstances, les architectes et les autres agents dont le concours lui paraît utile ou nécessaire pour surveiller l'exécution des travaux publics communaux (1).

Le Conseil communal empiète sur les attributions du Collège lorsqu'il confie la direction d'un travail d'utilité communale soit à un seul échevin, soit à une commission d'ingénieurs ou d'architectes, ou bien lorsqu'il investit les conseillers du pouvoir de visiter les travaux qui s'exécutent dans la commune et de les faire stater s'ils le jugent convenable (2).

24. IV. Le Collège est chargé des alignements de la grande et de la petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux approuvés par l'autorité supérieure (loi comm., art. 90, n» 7). Voy. les articles Voirie (Grande), n» 9, et Voirie

URBAINE, n" 5.

Le Collège échevinal peut seul délivrer les alignements. La délibération par laquelle un Conseil communal usurpe cette prérogative doit être annulée par le Gouvernement.

2i». V. Le Collège est chargé de l'approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers dans les parties agglomérées

(1) Arrêté royal du 1er février 1883, Revue de l'admin., XXX, l.SS.

(2) Arrêté royal du 2 décom' ro 1879, Moniteur du .5 décembre.

des communes de 2,000 habitants et au-dessus (loi comm., art. 90, n° 8). Voy. l'article Voirie urbaine, n" 7.

26. VI. Le Collège est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant (loi comm., art. 90, n» 9).

Les actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse, autres que les actions en référé et les actions possessoires, ne peuvent être intentées par le Collège qu'après autorisation du Conseil communal {ibid., art. 148).

Quand le Conseil a décidé que l'action doit être intentée, les mesurés d'exécution rentrent dans le domaine exclusif du Collège échevinal.

Au Collège seul est réservé l.e droit de désigner les agents qui feront les poursuites et diligences nécessaires pour que le procès suive régulièrement son cours. Les avocats qui plaident, les officiers ministériels qui postulent et qui instrumentent au nom de la commune ne sont pas des employés dans le sens que la loi communale, article 84, attache à ce terme. Le Conseil communal ne peut pas revendiquer le droit de les nommer (3). Voy. l'article Procès des communes.

27. VIL Le Collège est chargé de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits (loi comm., art. 90, n° 10).

Le Collège échevinal n'a pas le droit d'aliéner les propriétés de la commune; il n'est qu'un simple administrateur, et même, sous ce rapport, ses pouvoirs sont moins étendus que ceux d'un tuteur à l'égard des biens de son pupille, car le droit d'arrêter les conditions de location ou de fermage des propriétés de la commune est réservé en faveur du Conseil communal par l'article 81 de la loi communale.

Lorsque la commune donne sesbiensen location, elle en aliène l'usage et la jouissance pour un temps déterminé. C'est pourquoi l'intervention du Conseil communal est requise.

Le Conseil communal n'a pas à délibérer lorsqu'il s'agit de concéder une jouissance

(3) Arrêté royal du 12 mars 1870, Journal des ndmin. comm., p. 282.

COLLEGE EGHEVINAL.

COLLÈGE ÉCHEVINAL.

préoair»', «l'oclroyer une permission rôvoonblo. Co sont des actes de pure administration, ([iii rentrent dans les attributions légales du Collège.

Il a ùlè jugé, par exemple, «pie le Collrj^e échevinal de Hruxelles peut valablemmt concôdor aux riverains du canal de Willebroerk, qui appartient à la ville, des facultés d'accès et de vtie sur la digue de ce canal, pourvu (jue ces concessions aient un caractère précaire ot révocable (cass., 17 juillet 1884, Pa,<<ic., 1884. î. 275).

On doit décider, par les mêmes motifs, qu'il appartient, non [)as au Conseil communal, non pas au bourgmestre, mais au Collège échevinal, d'accortler à une société d'agrément l'usage précaire d'une salle de la maison communale (1).

3«. Vin. Le Collège est chargé - de la '. surveillance des employés salariés par la •• commune autres que les agents de la po-

- lice locale " (loi du 30 décembre 1887, art. 18; loi comm., art. 90, n" H).

Le droit de surveillance a pour sanction le droit de suspension. « Le Collège des bourg-

- mestre et éclievins peut suspiMidre. pour » un terme qui ne pourra (^xcédcM* six se-

- maines, les employés de la commune, le « secrétaire et le receveur exceptés « (loi comm., art. 99).

L'employé suspendu de ses fonctions doitil subir la privation momentanée de son traitement ?

Le traitement est la rémunération de la fonction; c'est une indemnité accordée à celui qui consacre son temps et ses peines à la chose publique. Lorsqu'il a démérité, lorsqu'il a manqué à ses devoii-^ et qu'il a encouru une révocation momentanée, il n'est pas juste qu'il obtienne le salaire d'un travail qu'il ne fait plus et qu'il soit, en quelque sorte, récompensé de sa faute par l'octroi d'un véritable congé.

Cela est si vi'ai que presque toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent la discipline des fonctionnaires ont associé la peine de la privation de trai-

(1) Telle est la jurisprudence actuelle du gouvernement. Un arrêté royal, daté du 20 octobre 1879, a annulé une délibération par laquelle le Conseil communal de Maçon (Hainaut) avait autorisé la société de musique de cette localité à se servir d'une salle de la maison commune pour ses leçons et ses répétitions.

tcmcnt k la peine do la suspension (2).

On peut donc affirmer qu'en vertu d'un- • tradition constante et universelle, la priv.ition de traitement est la conséquence lé^ri time et normale de la suspension de l'emploi . comme le traitement est la conséquence (!<• l'exercice de l'emploi.

Si étroite est la connexion entre le traitement ot l'exercice de la fonction que la lf)i. par cela seul qu'elle autorise la peine de la suspension, déclare implicitement que cette peine emportera ou, tout au moins, pourra emporter la privation de traitement, la seconde de ces peines étant le complément normal et logique de la première.

Mais on peut admettir, sans blessor aucun principe, que l'autorité investie du droit de prononcer la peine de la suspension a la faculté de remettre, en tout ou en partie, la pénalité accessoire et de conserver à l'employé qu'elle punit la moitié ou mémo la totalité de son traitement.

Ce système a été consacré par une disposition de la loi communale, ainsi conçue :

- Toute suspension décrétée en vertu do la

- présente loi entraîne la privation du trai- " tement pendant sa durée, k moins «pie l'au-

- torité qui la prononce n'en décide autre-

- ment " (loi comm., art. 1306m; loi du 30 décembre 1887, art. 29).

?9. IX. Le Collège est chargé » de faire « entretenir les chemins vicinaux et les- « cours d'eau, conformément aux lois et aux

- règlements de l'autorité provinciale ". Voy. l'article VomiK vicinalk, n" 11.

30. X. Le Collège échevinal est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y est pourvu par le Collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi (loi comm., art. 95). Voyez l'article Aliénés, n» 5.

Cet arrêté a été critiqué par M. de Morean d'Andoy, dans la séance de la Chambre des représentants du 8 mars 1882, Ann. pari., p. 724.

(2) Voy. la loi du 20 avril 1810, art. 50, et les arrêtés royaux du 25 mai 1860, du 15 juillet 1860, du 10 janvier 1862, du 31 décembre 1879, du 12 novembre 1884, art. 22.

COLLEGE ECHEVINAL.

COLLEGE ECHEVINAL.

31. Au Collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la santé, la moralité et la tranquillité publiques.

Le Conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utiles (loi comm., art. 96; loi du 30 décembre 1887, art. 19).

Les pouvoirs de l'administration communale en cette matière sont des plus étendus. Le devoir de surveiller implique pour le Collège le droit de décider, sous sa responsabilité et selon les circonstances, quels sont les lieux et les personnes qu'il importe de soumettre à sa surveillance. L'inscription de telle ou telle femme déterminée sur les registres de la prostitution est donc légale lorsqu'elle a été faite par les soins du Collège échevinal, et les tribunaux ne pourraient en contrôler l'exactitude sans violer le principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs publics (1).

Les décisions que prend le Collège échevinal en cette matière sont-elles souveraines? Les femmes qui en sont les victimes n'ontelles aucun recours contre des mesures qui compromettent si gravement leur honneur et leur liberté individuelle?

Dans l'ancien droit français, il était permis d'appeler au Roi et à son conseil des résolutions des échevins qui lésaient des intérêts particuliers (2).

Cette disposition a été maintenue par l'Assemblée constituante : « Si un citoyen », dit le décret du 14 octobre 1789, article 60, « croit êivG personnellement lésé par quelque « acte du corps municipal, il pourra exposer « ses sujets de plainte à l'administration ou " au directoire de département, qui y fera « droit, sur l'avis de l'administration de dis- « tri et, qui sera chargée de vérifier les " faits. "

On a soutenu qu'une femme inscrite sur le registre de la prostitution par le Collège échevinal peut invoquer le bénéfice de ce décret et en appeler à la Députation permanente du Conseil provincial (3).

Cette opinion se concilie diflîicilement

(1) Cass., 24 mai 1866 et 10 doccmbre 1887,Pas«c., 1867, 1, 11, et 1888, I, 43.

(2) LorsEAC, des Offices, liv. V, chap. VII, no 51.

avec les principes qui' président à l'organisation politique actuelle de l'Etat belge, îln 1789, les administrations départementales étaient subordonnées en toutes choses au Roi comme chef suprême de la Nation et de l'administration du royaume (instruction annexée au décret du 22 décembre 1789,

§vi)-

Et, d'un autre côté, les administrations départementales étaient investies du pouvoir de réformer toutes les délibérations des corps municipaux (décret du 19 juillet 1791, art. 46).

Les administrations communales étaient donc complètement subordonnées aux administrations départementales, et celles-ci au pouvoir central. Il était naturel et conséquent d'accorder aux particuliers \qs,qs personnellement par un acte du pouvoir municipal le droit de porter leurs doléances devant l'autorité supérieure, pour obtenir le redressement des griefs dont ils se plaignaient (4).

Aujourd'hui, les rapports hiérarchiques de l'administration centrale et des administrations inférieures ne sont plus réglés comme ils l'étaient en 1789.

Le Roi n'a plus que les pouvoirs qui lui sont formellement attribués par la Constitution et par les lois.

Il ne peut annuler les actes des autorités provinciales et communales que dans deux cas seulement : lorsque ces actes sortent de leurs attributions ou lorsqu'ils blessent l'intérêt général.

Sous la réserve de ce contrôle ainsi défini et circonscrit, les pouvoirs locaux sont autonomes et indépendants, et leurs décisions constituent des actes de souveraineté dont l'autorité s'impose à tous, même au Gouvernement central.

Il résulte de là que l'article 60 du décret du 14 décembre 1789 est virtuellement abrogé, en tant qu'il permet à l'autorité supérieure d'annuler les actes des corps municipaux dans l'intérêt d'un particulier qui se prétend lésé personnellement.

On doit, dès lors, décider qu'aucun recours n'est ouvert, ni en justice réglée, ni devant l'autorité administrative, aux femmes qui ont été inscrites sur les registres de la prostitu-

(3) Conclusions de M. Mesdaeh de ter Kiele, procureur général à la Cour de cassation, Poste, 1888, 1, 43-48.

(4) Voy. l'article Pouvoir communal, n» 6.

COLLKOE ECHEVINAI.

COLLEGE ECHEVLXAL

li«ui par le Collùgo dos bourfeMneslrc et échovins (i).

— C'est au Conseil communal ([u'il appnrlieiil lie faire tels rùgleni(;nts (lu'il juge nécessaires et utiles au sujet des maisons de débauche : le Collège échevinal n'agit, en cette niatiére, (juo par voie de mesures spéciales ou individuelles.

Le Conseil conununal i)eut, par exemple, autoriser le Collège à interdire aux flUes épai-ses la faculté d'habiter certaines maisons où leur présence occasionnerait îles inconvénients ou du scandale (trib. de Liège, 28 juillet 1S88. /^^s•;.•.. 1889, m, 107).

ôi. La polit .' des spectacles appaKient au Collège; il ptnit, dans des circonstances exceptionnelles, interdire toute i-eprésentation pour assurer le nuiintieii de la tranquillité publique.

Quant aux règlements concernant les spectacles, ils doivent émaner du Conseil communal. Le Collège a seulement mission d'en assurer l'exécution (loi connu., art. 97). Voyez l'article INn.icK communaux, n" 11.

,■»."). " 1 ,< " Ct 1 1 lège des bourgmestre et échc- >. vins veille à la garde des archives, des

- titres et des registres de l'état civil; il en " dresse les inventaires en double expédi- " lion, ainsi que des chartes et autres docu- >. ments anciens de la commune, et empoche » qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite

- du dépôt.

i» Dans les communes placées sous la sur- ^ veillance des commissaires d'arrondisse- " ment, expédition de ces inventaires est «. adressée à l'administration provinciale « (loi comm., art. 100).

Le décret du 7 messidor an ii dispose, article 3, que tous dépôts publics ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun et sont mis sous la surveillance du Corps législatif et sous l'inspection du Comité des archives.

Tous les dépôts d'archives, y compris les archives communales, ressortissent aux archives nationales, dont elles sont les annexes et les dépendances,

Les Collèges échevinaux sont donc préposés à la garde des archives locales, non pas en vertu d'un pouvoir propre, mais comme

(1) Yoy. laRec.dtl'admin., XXIX, 397-401; XXXV, 101-104.

délégués de l'autorité centrale. Voy. lailide Archivks.

II suit de là que le Conseil communal n'a pas le droit de disposer des archives de la commune comme des biens communaux proprement dits.

Il ne peut mémo pas flxor le lieu où elles seront déposées : cette désignation appartient exclusivement au Collège échevinal, k qui la garde en est contiée (i).

Le Collège échevinal est tenu, au vœu de l'artich; 1)9 de la loi communale, de communi(iuer les délibérations du Conseil aux habitants de la commune, cl toutes les pièces concernant l'administi-ation aux conseillers communaux.

Il ne lui est pas permis d'éluder cette «d)ligation en se retranchant derrière les injonctions du Conseil communal. Voy. l'article CUNSKIL CX)MMLNAI., n"» 20 et 27.

34. L'administration municipale, c'est-idire le Collège, délègue doux de ses membres pour procéder, conjointement avec deux fonctionnaires désignés par l'administration des finances, à la nomination des experts et contre-experts qui font les évaluations , recensements et dénombrements des bases de la contribution pei"sonnelle et qui procèdent au classement des patentables (loi du 28 juin 1822, art. 58). Voy. l'article Impôts, n»G2.

3tf , Les bourgmestre et échevins, ou l'un d'eux, vérifient, au moins une fois par trimestre, l'état de la caisse communale. Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au Conseil communal (loi comm., art. 98).

Les membres du Collège peuvent déléguer l'un d'eux pour faire cette vérification.

S'ils négligeaient d'y veiller, ils seraient collectivement responsables du préjudice que la commune éprouverait par suite de leur incurie.

Le Collège échevinal, étant chargé de gérer les revenus et d'ordonnancer les dépenses de la commune, de surveiller la comptabilité et de vérifier périodiquement la caisse communale, a le droit, pour assurer la stricte exécution des devoirs qui lui incombent de ces divers chefs, de con-

(2) Arrêté royal du 21 août 1868.

COLLEGE ECHEVLNAL.

COLLEGE ECHEVINAL.

trainili-e le receveur à établir ou à transiôrer son bureau dans la maison communale (1).

3C. D'après la loi du 30 mars 1836, le collège éclievinal était chargé collectivement ou solidairement de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale et, spécialement, de l'exécution des lois et règlements de police.

Ce système d'indivision a été profondément modifié par les lois du 30 juin 1842 et du 30 décembre 1887.

Le bourgmestre, agissant seul, est aujourd'hui chargé de l'exécution des lois et des arrêtés de l'administration générale, ainài que des arrêtés et règlements du Conseil provincial ou de la Députation permanente, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au Collège échevinal ou au Conseil communal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police (loi comm., art. 90, alinéa final).

On entend par lois et règlements de police, les lois et règlements qui ont pour objet le maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sûreté et de la salubrité publique.

La police requiert le secret et la célérité. Comme elle exige, surtout dans les campagnes, une grande fermeté de la part de celui qui en est chargé, la loi du 30 juin 1842 l'a concentrée dans chaque commune aux mains du bourgmestre.

Cette disposition générale n'a pas dérogé aux dispositions contenues dans les articles 90, n» 12, 95, 90 et 97 de la loi communale, qui confient spécialement à l'autorité et à la vigilance du Collège échevinal la police des chemins vicinaux, celle des insensés, celle des maisons de débauche et celle des spectacles. Cela résulte des explications fournies par le gouvernement lors de la discussion de la loi du 30 juin 1842.

Les ordonnances prises en termes d'exécution des lois et règlements de police doivent émaner du bourgmestre seul et non du Collège. Il a été jugé notamment que l'ordre do démolir une maison mejiaçant ruine est illégal et sans valeur lorsqu'il a été pris au nom du Collège échevinal, rien ne prouvant que la mesure émanée du Collège

(1) Gand, 19 mai 23 mars 1882, Paaic,

1, Pasic,

II, 251, et cass.,

a été votée par le bourgmestre (cass., 28 mars 1876, Pasic, 1876, I, 240).

Il est vrai que le Conseil communal peut, en vertu de la loi des 10-24 août 1790, titre XI, article 3, établir des règlements de police au sujet de la démolition des édifices menaçant ruine. Mais, quand il s'agit de procéder à une démolition, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas de pareil règlement, c'est le bourgmestre seul qui agit (2).

Il a été jugé également que le fait d'interdire l'usage d'une habitation insalubre et de faire, le cas échéant, évacuer les lieux, sont des mesures de police proprement dites, dont l'exécution est dans les attributions exclusives du bourgmestre. Le règlement communal qui délègue ce droit d'interdiction au Collège échevinal est donc entaché d'illégalité (cass., 22 juillet 1878, Pasic, 1878, 1, 362).

37. L'administration proprement dite appartient au Conseil communal et au Collège échevinal. Tout ce qui est d'exécution rentre normalement dans le domaine du bourgmestre.

S'agit-il de délivrer des octrois, des permissions, des autorisations, d'exercer une pure faculté impliquant une délibération administrative, c'est au Collège qu'il faut s'adresser.

Les autorisations d'exploiter des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, d'établir un service public de voitures, d'ouvrir des maisons de logement,"etc., sont des actes d'administration proprement dite et font partie de la juridiction gracieuse, qui est l'apanage du Collège échevinal.

Quand, par exemple, un Collège échevinal a autorisé le placement d'une enseigne, il a le droit de rapporter cette permission, qui est, de sa nature, précaire et révocable.

A plus forte raison a-t-il le droit de modifier, par une délibération ultérieure, les conditions de l'octroi primitif, d'exiger, par exemple, que l'enseigne ne fasse pas saillie sur la voie publique au delà de 50 ou 60 centimètres.

Cette décision nouvelle est autre chose qu'une simple mesure d'exécution. Elle doit émaner du Collège échevinal agissant collec-

(2) Dépêche min. du 4 novembre 1876, Revue de l'admin., XXIV, 339.

r.OLLÈOE ÉGIIEVINAL.

GOLLEOK ECHEVINAI.

liveinoiil, et non pas du bourtfnieslre (cas»., 27 juill.'l 1885, Pasic. 1885, I, 244).

Mais, quand le CoUùgc ûchcvinal a épuisé sa juridiction gracieuse en accordant l'aulorisiition qui lui était douiandéo, le soin de veiller à l'exécution ponctuelle des conditions qu'il a iuiijosées rentredans les mesuivs d'exécution dont le bourgmestre seul est «•h.-uxé (1).

OU. lit! hour^Mucslic a la faculté, même lorsiiu'il n'est ni absent, ni empêché, de délé- ^'ucr, sous sa responsabilité, l'exécution des lois et rè>:l«'menls do police, en tout ou en ]iarlic, à l'un des échevins (loi connu., art. 90, cl loi du 30 juin 1842).

Cette délégation ne détruit pas sa responsabilité. Il s'ensuit que si aucun deséchevins ne veut l'accepter, le bourgmestre est tenu de veiller lui-môme à l'exécution des lois et règlements de police (2).

La disposition qui vient d'être citée ne concerne que la partie administrative de la l»olice.

Anciennement le bourgnjcslre ne pouvait déléguer à l'un des échovins ijui' 1 .xécution dos lois et réglomoiits do imlicr. l,a loi du 30 décembre 1887, article 18, a donné à ce droit do délégation une extension nouvelle. Désormais la délégation peut poi-ter non stnileniont sur l'oxéculion dos lois et régiemonts do police, mais encore sur l'exécution dos lois et arrêtés de l'administration générale et des arrêtés et règlements de l'administration provinciale, en un mot sur toutes les branches d'administration qui sont confiées à la vigilance et à l'autorité du bourgmestre agissant seul et à titre personnel.

39. Le bourgmestre participe, comme auxiliaire du procureur du Roi, à l'exercice de la police judiciaire (Code d'inst. crim., art. 9 et 50).

Ses attributions, on matière de police judiciaire, varient, connue celles du procureur du Roi lui-même, suivant que le délit est flagrant ou qu'il n'est pas flagrant.

S'il y a flagrant délit, c'est-à-dire si un fait puni dune peine afflictive se commet ou

(1) Circulaire min. du 10 septembre 1842, dans la Pa»inomic; Revue comm., XII, 37, et XIX, 6.

(2) Discours du ministre de Tint., Moniteur du 25 juin 1842; circulaire min. du 14 juillet 1842, Revue de ladmin., XXIII, 391.

vient du se commettre au monuMit de la plainte, ou si, dans un temps voisin du délit, l'inculpé est poursuivi par la clameur publique ou est trouvé saisi d'elTets, armes, instruments ou papiers faisant piV;sumer (ju'il est auteur ou complice, le bourgmestre exerce les attributions exceptionnelles qui sont conférées au procureur du Roi par l'article 4U du Gode d'instruction criminelle, ainsi conçu : » Dans le cas de flagrant délit... " ils (les otiiciers de police auxiliaires du " procureur du Roi) dresseront les pi-ocès-

- verbaux, recevront les déclarations des •> témoins, feront les visites et les autres

- actes qui sont, aux dits cas, de la compé- •• tence des procureure impériaux, le tout •• dans les formes et suivant les régies éta- •• blies au chapitre Des yrocureun itnjtc'- " riauK. n

Cependant le bourgmestre doit s'abstenir ou se retirer lorsque le procureur du Roi procède lui-même à ces actes, à moins qu'il ne soit délégué pour les continuer.

Le bourgmestre exerce les mômes attributions toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, il est requis de le constater par le chef de cette maison (Gode d'inst. crim., art. 49 et 50).

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'infraction soit punissable d'une ]>eine afflictive ; il suffit qu'elle soit passible d'une peine correctionnelle (3).

Si le délit n'est pas flagrant, les attributions du bourgmestre sont limitées comme suit:

1° Il reçoit les dénonciations de crimes ou délits commis dans le territoire de sa commune;

2° Il transmet sans délai ces dénonciations au procureur du Roi ;

3° Il lui donne, en outre, avis de tous les crimes et délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et lui transmet tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs (4).

En cas de flagrant délit, lorsque le fait enti'aîne une peine afflictive et qu'il existe des indices graves, le bourgmestre peut faire arrêter immédiatement les inculpés, en attendant l'arrivée du juge d'instruction.

(3) Massxbiau, Manuel des procureur du Roi, no 1563. (4J HÉLiE, Traité de t'instr. crim., no 1459.

COLLEGE EGHEVINAL.

COLLEGE EGHEVINAL.

Getlo mesure n'est pas autorisée quand l'infraction n'est qu'un délit i)roprement dit et n'entraîne qu'une peine correctionnelle.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre du juge (Constitution, art. 7).

Si donc un bourgmestre prescrit à la gendarmerie, en dehors du cas de flagrant délit, de conduire un inculpé devant le juge d'instruction, il s'expose à des poursuites en dommages-intérêts (Liège, 19 juin 1880, Pasic, 1881, II, 233).

— Le bourgmestre est chargé de rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale desgardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels il a concurrence et prévention.

Il reçoit les rajjports, dénonciations et plaintes qui sont relatifs aux contraventions de police et consigne, dans les procès-verbaux qu'il rédige à cet effet, les preuves ou indices à charge de ceux qui sont présumés coupables (Gode d'instr. crim., art. 11).

— Les attributions judiciaires que nous venons d'énumérer appartiennent, en ordre principal, au commissaire de police, dans les communes où il y en a un, et subsidiairement au bourgmestre.

Quand le commissaire de police et le bourgmestre sont empêchés, tout échevin peut et doit même les suppléer dans l'exercice de ces attributions.

40. Les attributions que le bourgmestre exerce comme officier de police judiciaire sont susceptibles d'être déléguées soit à un échevin, soit à un conseiller communal.

L'arrêté royal du 19 août 1819, article !<"•, dispose à cet égard ce qui suit :

" Dans les villes ou communes où il " n'existe pas de commissaire de police, ou " bien en cas d'absence ou d'empêchement, " l'exercice de la police judiciaire, telle « qu'elle se trouve conférée par le code " d'instruction criminelle actuel aux maires « et à leurs adjoints, sera confiée aux fonc- " tionnaires communaux, lesquels, sous le " titre de bourgmestres..., se trouvent à la « tête de l'administration de la ville ou de la « commune et sont chargés, comme tels, de " la direction des affaires; cependant, ces >• fonctions pourront, de commun accord et •' sous l'approbation du procureur du Roi « prés le tribunal de première instance de « l'arrondissement, être également confé-

" rées à un des conseillers de régence ou à « un des échevins, pour un temi)s déterminé, " mais au moins pour une année. «

Cet arrêté reçoit son application dans le cas où le bourgmestre, ne voulant ou ne pouvant pas remplir les fonctions d'officier de police judiciaire, juge à propos de les conférer par délégation à un échevin ou bien à un conseiller communal.

Lorsque le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui pour remplir les fonctions de la la police judiciaire est momentanément empêché, tout échevin a le droit et le devoir de faire en son lieu et place les actes prescrits par les article il, 14 et 50 du code d'instruction criminelle. L'aiiicle 107 de la loi communale, aux termes duquel le bourgmestre absent ou empêché est temporairement remplacé par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations, n'est pas applicable dans ce cas ; il n'a rapport qu'à la partie administrative des fonctions du bourgmestre et ne déroge pas au code d'instruction criminelle (Bruxelles, 9 janvier 1863, Pasic, 1863, II, 247).

41. Le bourgmestre remplit les fonctions de ministère public près le tribunal de police dans les communes où il n'est pas établi de commissaire de police (loi du 18 juin 1869, art. 153).

Il peut se faire remplacer par un échevin (ibid).

La délégation accordée par le bourgmestre à l'un des échevins pour remplir les fonctions du ministère public pi'ès le tribunal de police est subordonnée à l'approbation du Roi, approbation qui peut être retirée, le cas échéant (arr. roy. du 30 décembre 1888, art. l^r).

Cette approbation est requise par le motif qu'aux termes de l'article 101 de la Constitution, les oflSciers du ministère public sont tous à la nomination du Roi (1).

(1) La loi du 18 juin 1869, art. 153, dispose que les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies parle commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et dans les autres par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un écbevin.

La combinaison de cet article avec l'article 101 de la Constitution prouve qu'un échevin no peut pas remplir les fonctions de ministère public, s'il n'a reçu une délégation du Boi.

On a soutenu cependant que les commissaires de police, les bourgmestres, les échevins ne doivent pas être compris

COI.LKOK KCHKVINAL.

COLLKOK KCHKVINAL.

44. Le bourgincslro étanl cliargù, i litrr lioi"soiinel, do rcxécution dos lois do i)()Ik'e l)cut, on vertu du décret du 14 décoiubro I781» et de la loi des 16-24 août 1790, preiuii-o toutes les mesures qui sont nécessaiix's pour assurer le maintien du bon ordre et la fomnioditô du jiassage dans les rues, (|uai8. Iila<'e8, etc., et, nolanunenl, interdire les manifestations (juil eroit de natui-eà porter atteinte à l'ordre public.

Ce droit de police n'est pus subonlonné k rexislenco d'une ordonnance prise par le Conseil communal ou par le bourgmestre Itii-môme, en vue de déterminer les faits ([ui sont de nature soit à troubler l'ordre public, soit à gôner la liberté ou la commodité du passage daiit» les voies publicpies et de les soumettre à des intertiictions ou à des conditions. En l'absence de semblable ordonnance, le bourgmestiH) a néanmoins le droit d'agir en vertu do l'article 90 de la loi communale, pour l'exécution du déci*et du 14 décembre 1789 et ilo la loi des 10-24 août 171K) (1).

!Si les circonstances sont telles que le bourgmestre nt^ se sente pas sutllsammenl armé par les lois de police générale, il peut l)rendre d'urgence un arrêté qui donne une sanction pénale aux interdictions qu'il juge à propos de prononcer.

Ce pouvoir lui est conféré par l'article 94 de la loi communale, ainsi conçu :

» En cas d'émeutes, d'attroui)emenls hos- « tiles, d'atteintes graves portées à la paix « i)ublique, ou d'autres événements imjiré- " vus, lorsque le moindi^e retard pourrait " occasionner dos dangers ou des dommages " pour les habitants, le bourgmestre pourra " faire dos règlements et ordonnances de « police, à charge d'en donner sur- le - " champ communication au Conseil et d'en ^ envoyer immédiatement copie au gouver- « neur, on y joignant les motifs pour les- '• quels il a cru devoir se dispenser de re- '• courir au Conseil. »

Ce n'est pas seulement quand la paix publique est troublée que le bourgmestre est

parmi les officiers du ministère public dont la Constitution réserve la nomination au Roi, et qu'ils n'ont d'autre qualité que celle de fonctionnaires municipaux chargés accessoirement d'un office judiciaire. Si cette thèse est vraie, on doit admettre que les éehevins ont le droit de siéger comme officiers du ministère public sans avoir reçu l'investiture royale. (Voy. un discours de M. Lepoutre,

DICT. T. I

investi de ce pouvoir extraoï-dinaire. Il a Jo droit do i-endro des ordonnances toutes les fois qu'il s'agit d'obvier à des événemonls calumiteux, tels qu'une inondation ou uu incendie (2).

Le législateur n'a pas jugé à propos d'onchalner son initialivu en spécidant les cas dans lesquels elle peut s'exercer. Le Conseil conanunal ne pouiTait pus davantage la limiter â cei'tuins cas déterminés (3).

Le bourgmestre peut statuer des peines do police contre les infinictions aux ordounances qu'il prend eu exécution de l'article 94 de lu loi communnle.

C'est comme suppléant du Conseil communal, dans le cas de danger imminent, que le bourgmestix; fait des règlements de iiolice. C'est pourquoi ces i*èglements cessent immédiatement d'avoir etTot, s'ils ne sont contirinés par le Conseil à su plus prochaine réunion (loi comm., art. 94).

Si le Conseil communal m; confirme pas, à sa plus procliaine réunion, l'ordonnance prise par le bourgmesti-e, cette ordonnance est abrogée tacitement. Muis l'abrogation ne concerne que l'avenir; elle ne rétroagit jjus. Ceux qui ont enfi*cint l'oitlonnance pendant qu'elle était en vigueur sont donc passibles dos peines qu'elle prononçait à la charge des contrevenants.

L'exécution dos ordonnances de police émanées du bourgmestre peut toujours être suspendue par le gouverneur de la province (loi comm., art. 94).

Quand le bourgmestre prend une ordonnance de police en nom personnel, il agit comme délégué du Conseil communal. II s'ensuit que le Conseil communal a seul le droit de la rapporter ou de l'abroger. L'abrogation peut être expresse. Elle est tacite si le Conseil communal s'abstient de confirmer lordonnance à sa plus prochaine réunion.

Le Conseil communal pourrait, au surplus, en confirmant le règlement pris d'urgence par le bourgmestre, conférer à ce dernier le droit de décider à quel moment

dans le compte rendu des séances du Conseil provincial du Brabant, session de 1883, p. 414 et 415).

(1) Cass., 31 mars 1881, Faste., 1881, 1, 184; Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1883, 1, 379.

(2) Ch. des représ., 28 novembre 18»4, discours du ministre de Tint.

(3) Arrêté royal du 22 mars 1879, Moniteur du 25 mars.

COLLEGE EGHEVINAL.

COLLEGE ÉCHEVINAL.

la mesure cessera d'être en vigueur (1).

L'exercice de la faculté que l'article 94 confère au bourgmestre est soumis au contrôle du gouverneur, qui peut suspendre les mesures de police qu'il a arrêtées d'urgence, et à la ratification du Conseil communal, qui reste libre de les abolir en ne les confirmant pas à sa plus prochaine réunion.

Le Conseil communal porte atteinte à ces attributions et commet un excès de pouvoir lorsqu'il émet un blâme, une critique ou un regret à l'occasion des arrêtés pris par le bourgmestre (2).

43. Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a le droit, en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, de requérir directement l'intervention de la garde civique et de l'autorité militaire, qui sont tenues de se conformer à sa réquisition. La réquisition doit être faite par écrit (loi comm., art. 105).

Il peut, en cas de danger imminent, requérir la garde civique d'une commune voisine, à charge d'en informer immédiatement l'autorité supérieure (loi du 13 juillet 1853, art. 82).

Il peut aussi requérir l'assistance de la gendarmerie en vertu du règlement du 30 janvier 1815, qui dispose :

« Art. 23. Les brigades de la maréchaussée " prêteront toute main-forte lorsqu'elle leur " sera demandée légalement par les autori- " tés constituées et par tout porteur de man- « déments de justice. »

— Le bourgmestre ne peut requérir la troupe de ligne que pour maintenir l'ordre public, et non pour rehausser l'éclat des fêtes et des cérémonies publiques (3).

L'emploi de la force, pour contraindre les perturbateurs à se séparer et à rentrer dans l'ordre, doit être précédé d'une sommation faite et trois fois répétée par le bourgmes-

(1) Revue de Vadmin., XXXVI, 427.

(2) Arrêté royal du 21 juin 1893, inséré dans le Recueil des cire, du dép. de lu justice.

(3) C'est ce que fait ressortir une circulaire du ministre de la guerre (le général Gratry), en date du 29 août 1883, ainsi conçue : " Les commandants de place doivent s'en- " tondre avec les bourgmestres et prendre de commun aci« cord les mesures de police générale en cas de rassemble- " ments, de réjouissances publiques, etc.

« Le concours de la troupe ne peut être accordé dans les " cas indiqués au paragraphe précédent que pour le mainu tien de l'ordre, et non pour suppléer la police locale ou

tre, par un échcvin ou par un commissaire de police (loi comm., art. 106).

Le bourgmestre a-t-il le droit de requérir la troupe de ligne quand l'émeute n'est pas flagrante, mais qu'il a de justes sujets de craindre que la tranquillité publique ne soit troublée ?

Le texte de l'article 105 de la loi communale semble ne lui concéder le droit de réquisition que dans le cas où la paix publique est effectivement troublée.

Mais on doit combiner ce texte avec les dispositions législatives qui l'ont précédé et qui lui servent de commentaire.

La loi martiale du 31 octobre 1789 disposait ce qui suit .

" Art. 1"''. Dans le cas où la tranquillité " publique sera en péril, les officiers muni- " cipaux des lieux seront. tenus, en vertu du " pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de " déclarer que la force militaire doit être « déployée à l'instant pour rétablir l'ordre " public, à peine, par ces officiers, d'être " responsables des suites de leur négli- « gence.

" Art. 4. Les gardes nationales, troupes " réglées et maréchaussées, requises par les " officiers municipaux, seront tenues de " marcher sur-le-champ, commandées par " leurs officiers. «

Cette loi abandonne à la sagesse des autorités locales l'appréciation des circonstances qui peuvent rendre nécessaire l'intervention de la force armée.

Le même principe se retrouve dans le décret des 8-10 juillet 1791, titre III, qui porte, article IG :

" Dans toutes les circonstances qui inté- " resseront la police, l'ordre, la tranquillité « intérieure des places, et où la participation " des troupes serait jugée nécessaire, le " commandant militaire n'agira que d'après " la réquisition par écrit des officiers civils,

" pour rehausser l'éclat d'une fête ou d'une cérémonie pu- " blique. Les demandes doivent toujours émaner de l'auto- 1 rite communale.

a Des demandes sont fréquemment adressées au Dépar- 1 tement de la guerre en vue d'obtenir le concours de la u troupe pour le maintien de l'ordre, à l'occasion de cérémo- 1 nies ou de fêtes publiques.

" Le ministre de la guerre a l'honneur de rappeler ici que u les demandes de l'espèce doivent être faites, par l'inter- 1 médiaire des administrations communales, aux autorités " territoriales militaires, celles ci ayant compétence pour » statuer sur la suite à donner à ces demandes. »

COLLEGE ECIIKVINAL

COLLEGE ECHEVINAL

MJ

't, autant quo faire so pourra, qu'aprùs s'ùtro concerto avec eux, »

Il a également inspirô l'article 74 do 1 airûto royal du 23 juillet 1825, ainsi

ic.iiçu :

" Le bourgmestre et les assesseurs étant ii'iius de veiller à ce qu'il n'y ait dans la ' ommune aucun tumulte, ni rien (jui puisse 'Il troubler la tranquillité et la sûreté, disposent, toutes l»*s fois ([U(.ï semblables circimstances se présentent, ou qu'ils powr'ont !i-s appréhende)', non seulenjent des fonctionnaires ft (Muployés de la police coniiiiunale, mais aussi d(> la force armée qui M' trouverait dans la conuiiune, etc. ». Ces l(>xtes, qui s'échelonnent sur une pé- 1 iode d'environ quarante ans, sont tous conis dans le même esprit. Le législateur a >iilu quo l'autorité locale, responsable du maintien de l'ordre, soit en mesure, non seulement de réprimer les émeutes, mais (Micort) de les prévenir par le déploiement de la force armée (1).

Rien ne permet de supposer que les auti'ursde la loi conuiiunale aient voulu rompre avec cette tradition. Le texte de l'article 105, qui donne au bourgmestre le droit de ré(iuisitionner la force armée dès l'instant qu'il se forme des attroupements hostiles, se prét<; à une interprétation des plus larges et doit. au besoin, être complété par les dispositions (lu décret des 8-10 juillet 1791, qui ont été r.gulièrement i)»ibliées en Belgique et qui n'ont jamais été rapportées (2).

Il est à remarquer toutefois que plusieurs circulaires ministérielles, en date du 20 juin 1S4(J, du 9 septembre 1854 et du 27 mai 1885, oui déclaré en termes formels que l'armée ne peut jamais être requise préventivemont.

La même thèse a été défendue par M. Pety de Thozée, gouverneur de la province de Liège. On ne peut, dit-il, tenir compte de la législation antérieure que pour suppléer au silence ou aux omissions des lois actuelles. Or, les articles 105 de la loi communale, 128 et 129 de la loi provinciale déterminent d'une façon précise quand et comment peut s'exercer le droit de réquisition. Ils n'autorisent la réquisition de l'armée qu'en cas de l'assem-

(1) La Cour de cassation a décidé, dans un ordre d'idées analogue, que i* les ordonnances de police peuvent prendre " les dispositions nécessaires, non seulement pour dissiper " les rasstMnWemonts, mais aussi pour les prévenir et assu-

blcmcnts tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voies de fait k l'exécution des lois ou des ordonnances légales (3).

— \Ài gouverneur, étant chargé de veiller au maintien de la tran(|uillité et du bon ordre dans la province, a, par une conséquence nécessaire, le droit de requérir la troupe de ligne en cas d'émeute et de sédition. La loi du 27 mai 1870 a conféré le même pouvoir aux commissaires d'arrondissenuMit ; mais on lit dans le rapport de la section centrale sur la loi du 27 mai 1870 que ce droit ne doit pas s'exercer dans les chefs-lieux d'arrondissement, où les rapports de l'administration communale, directement responsable du maintien de l'ordre, avec l'autorité militaire sont prompts et faciles. Yoy. l'article Com- MissAiRK d'arrondisskmknt, n» 7.

1x5 Roi est chargé, comme chef suprême de la Nation et de l'administration générale du royaume, de veiller au maintien de la sûreté et de la tranquilliUJ publique (décret du 22 décembre 17W), sect. III, art. 2).

Le bourgmestre n'est pas seulement, lorsqu'il requiert la force armée pour le maintien de l'ordre, l'organe du pouvoir communal, il est en même temps l'agent de l'autorité centrale.

Il résulte néanmoins des termes dont se sert le rapport qui vient d'être cité que les régies ordinaires de la hiérarchie reçoivent dans cette matière un tempérament dont la gravité est extrême, à cause de l'influence qu'il peut exercer et qu'il a, en fait, exercée en 1857 et en 1871 sur la marche des événements politiques. Lorsque des rassemblements tumultueux se forment dans un chef-lieu d'arrondissement, à Bruxelles, par exemple, le bourgmestre n'est pas tenu, avant d'agir, de se concerter avec le commissaire d'arrondissement ou avec le gouverneur.

Il a l'initiative des mesures à prendre. C'est lui qui décide s'il y a nécessité de requérir non seulement la garde civique, mais encore la troupe de ligne et de réprimer l'émeute militaii'ement. L'autorité supérieure ne doit intervenir que quand l'autorité communale est débordée par les événements. Tel est le vœu de la loi, et telle a été la pratique constamment suivie en

» rer la liberté de la circulation » (Cass., 22 mars 1 Pasic, 1836, 1, lU).

(2) Revue de ladmin.. XXXV, 469-475.

(3) Pety de Thozée, Revue de ladmin., XXXIX, 275-

180 COMITES DE PATRONNAGE.

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