COMMISSAIRE D'ARROND
Anvore et Chnrioroi; In tlouxiômo clnsso, roux d'Arlon-Virloii, Hrugcs. (^ourtrai, Dînant, IInss(;lt, Louvain, Mnns, Namur, Nivelles, Tournai, Tunihout et Verviere. Les autres sont ranp'-s dans la troisiômo classe (arr. roy. du 20 avril 1S40, du 13 juillet 1858. du 19 janvier 18()7, du 30 mai 1871 et du 24 mai 18S1).
Leui-s traitements ont 616 flxt'ss par les arrêtés royaux du 21 avril 1804, du 19 janvier 18<»7, du 30 mai 1871 et du 0 septembre
ô. Les commissaires d'arrondissement ne liouvent s'absenter de leur résidence sans un con^t'" délivr«'> soit par le gouverneur, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le Roi, suivant que l'absence doit durer dix jours, ou ([uinze jours, ou un temps plus lonp. L'autorité qui délivre le congé désigne le remplaçant provisoire du commissaire empoché (arr. roy. du 10 octobre 1838).
Il est interdit à tout commissaire d'arrondissement de résid(M' et d'avoir ses bureaux ailleui's qu'au dief-lieu de l'arrondissement (arr. roy. du 30 juin 1840, Pashi., n" 478).
4 Le gouverneur détermine pour chaque arrondissement, sur la proposition du commissaire, le nombre et le grade des employés du commissariat.
Ceux-ci sont nommés par le gouverneur, qui peut aussi les suspendre ou les révoquer.
Dans tous les cas, le commissaire d'arrondissement est préalablement consulté. Il a donc le droit de présentation. Si le gouverneur n'agrée pas ses propositions, le ministre statue (1).
Les employés des commissariats sont salariés par le Trésor public, d'après les bases fixées par l'arrêté royal du 9 juillet
Ils sont admis, ainsi que leurs veuves et orphelins, à participer à la Caisse centrale qui sertdes pensions aux secrétaires communaux (arr. roy. du 21 avril 1864, art. 3).
S. Les attributions des commissaires d'arrondissement s'étendent sur les communes dont la population est inférieure à5,000 âmes, pour autant que ces communes ne soient
(1) Arrêté royal du 9 juillet 1877; circulaire intér. du 26 juillet 1877, Monitmr du 31 juillet.
pas chefs-lieux il ni "iMlissement (loi du 31 mars 1874).
L'arrêté royal du 12 mars 1892 «-ontienl l'énumération des communes qui échappent à la juridiction des commissaires d'arrondissement.
0. Les commissaires d'arrondissement servent d'intermédiaires entre l'administration pnivincialeet les autorités communales. Leurs bun.*aux sont, en quelque sorte, des bureaux auxiliair*»» du Gouvernement provincial, où l'on instruit sur plnc« lesafTain^s.
Ce sont <les agents de surveillance et do transmission. Ils obéissent k l'impulsion du gouverneur et de la Députiition permanente; ils transmettent leurs onires plutôt (ju'ils n'onlonnent, ils sun'cillent plutAt qu'ils n'agissent.
On doit donc les ranger dans la classe dos agents do l'autorité.
Ils n'exercent un pouvoir propre et no deviennent des autorités véritables que dans certains cas exceptionnels, notamment lorsqu'ils requièrent la force armée pour assurer le maintien de l'ordre public.