Les attributions des commissaires d'arrondissement sont
A. De surveiller, sous la direction du gouverneur et de la Députation provinciale, l'administration des communes placées sous leurs attributions, et de veiller au maintien des lois et des règlements d'administration générale et à l'exécution des résolutions prises par le Conseil provincial ou par la Députation permanente (loi prov., art. 133);
B. De visiter, au moins une fois par an, toutes les communes de leur ressort. Ils vérifient, dans ces tournées, les caisses communales et peuvent inspecter tous les établissements communaux (art. 136).
C. De prendre inspection, dans chaque commune, au moins une fois par an, des registres de l'état civil. S'ils y découvrent des irrégularités, ils n'ont pas mission de les dénoncer au parquet; ils doivent se borner à les signaler à la Dé] utation provinciale (art. 135).
D. De veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre, ainsi qu'à la sûreté des personnes et des propriétés.
A cet effet, ils disposent de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière. Ils peuvent même requé-
rir l'armée, mais seulement en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voies de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales. Leur autorité est, sous ce rapport, la même que celle des gouverneurs (loi prov., art. 139, modifié par la loi du 27 mai 1870).
Les commissaires d'arrondissement doivent s'abstenir de requérir la force publique dans les chefs-lieux d'arrondissement, où l'administration communale, directement responsable du maintien de l'ordre, peut promptement et facilement se mettre en rapport avec l'autorité militaire.
A part cette restriction, leur droit de réquisition est absolu. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, requérir la force armée dans toutes les communes de leur arrondissement, qu'elles soient ou non placées sous leurs attributions.
Ils peuvent même, s'il n'y a point de garnison dans leur ressort administratif, requérir le commandant de la garnison la plus rapprochée du lieu où doit se porter l'assistance de la force armée (1). Yoy. l'article Force publique, n" 7.
E. Ils exercent en matière de milice une juridiction dont l'étendue est définie parles articles 13 et 14 de la loi sur la milice. Voyez l'article Armée, n»» 8 et 9.
COHIRIISSAIRE DE POLICE.
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