‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 89 sur 184 · Costume · texte numérisé non relu

Costume

1. Les commissaires de police sont des magistrats qui exercent des attributions

(1) Rapport de la section centrale sur la loi du 27 mai 87(1, Doc. pari., 1869-1870, p. 364.

judiciaires et des attributions administratives.

Ils ont été institués par les décrets du 21 septembre 1791 et du 19 vendémiaire an IV.

Il appartient au pouvoir législatif de créer des places de commissaire de police dans toutes les villes où il juge leur établissement nécessaire (loicomm., art. 125).

Le même droit api)artient au chef du Gouvernement. Mais il ne peut en user qu'avec l'adhésion des Conseils communaux intéressés (ibid.).

C'est le Roi qui nomme et qui révoque les commissaires de police. La nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil communal, auxquels le bourgmestre peut en ajouter un troisième (loi comm., art. 123).

« Si l'administration communale refuse, " ou si elle reste en défaut de présenter la " liste des candidats, pendant trente jours à « partir de celui de la réception, constatée « par la corespondance, d'une invitation « faite par le gouverneur, la liste des candi- « dats est formée par la Députation perma- « nente du Conseil provincial.

« Si, parmi les candidats, il s'en trouve un « ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs « fonctions de commissaire, le gouverneur " pourra inviter le Conseil à les remplacer « sur la liste dans la quinzaine; à défaut « d'y satisfaire, la Députation permanente « pourra remplacer d'office ces candidats « (loi comm., art. 124).

De ce qu'il appartient au Roi, en vertu de l'article 125 de la loi communale, de créer, du consentement du Conseil communal, les places de commissaire de police, il suit qu'il a le droit de déterminer la rémunération à y attacher (2).

Le Conseil communal n'a pas le droit de révoquer indirectement un commissaire de police en réduisant son traitement sans l'assentiment du Roi. Cet empiétement sur la prérogative royale peut être réprimé par voie d'annulation, même quand la délibération du Conseil est déguisée sous la forme d'une simple disposition budgétaire (3).

(2) Arrêté royal du 16 mai 1888, Recueil des circul. du min. de la justice, p. 379.

(3) Arrêtés royaux du 23 mai 1879, du 15 mars 1881, du 16 mai 1888, du 6 mai 1889. Voy. la Revue comm., XIV, 199. et XXI, 324, et la Revue de Vudmin., XXXVI, 295.

9. Les commissaires de police ont une (loiiblo qualité, celle d'agents de la police .idmiiiislr.itive et celle d'officiers de police

judiciairo.

Commo agents de In police administrative il» sont placùssous les ordrosdu bourgmestre. L'article 127 de la loi communale porto que los commissaires de police et leurs adjoints sont charg<''s,sous l'autoritù du bourgmestre, d"assun'r l'cxôcution des rùglements et ordonnances de police locale.

Comme olllcici-s de police judiciaire, ils sont soumis k la surveillance du procureur général (Code d'inst. crim., art. 279).

Ils remplissent, en outre, les fonctions du ministère jjubiicprés les tribunaux de police. ('ett(> attribution leur est conférée par les textes suivants :

" Les fonctions du ministère public pour

- les faits de police seront remplies par le

- commissaire de police du lieu où siégera

- le tribunal (art. 144).

» Les fonctions du ministère public près » le tribunal de police sont remplies par le

- commissaire de police dans les lieux où il •• en est établi, et, dans les autres, par le

- bourgmestre, qui peut se faire remplacer " par un échevin.

" S'il y a plusieurs commissaires de police, " le procureur général près la Cour d'appel

- nomme celui ou ceux d'entre eux qui font » le service.

« En l'absence du commissaire de police, •• du bourgmestre et de l'échevin, le procu- " reur général choisit dans le canton un '. autre bourgmestre ou échevin » (loi du 18 juin 1869, art. 153).

En leur qualité d'officiers du ministère public, ils sont soumis à la surveillance du ministre de la justice, aux termes de l'article 154 de la loi du 18 juin 1869. Mais leur indépendance est complète à l'égard du procureur du Roi, ils ne sont ni ses délégués ni ses substituts (1)

Font-ils partie de l'ordre judiciaire?

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi (Constitution, art. 102).

Or, la loi du 18 juin 1869, qui fixe les traitements des juges de paix et de leurs greffiers, n'a pas réglé le traitement des commissaires de police. Le taux de ce trai-

(1) Cass., 7 juin 1875, Pasic, 1875, 1, 287.

temcnt est arrêté par le Conseil communal, sous l'approbation du Roi.

Los commissaires do police no doivent donc pas être considérés comme membres de l'ordre judiciaire, bien qu'ils exercent certaines fonctions judiciaires à titre do leurs fonctions administratives.

3. Ïjcs commissaires de police n'exercent leurs fonctions (|ue dans l'étendue de la commune À laquelle ils sont attachés (loi du 19 vendémiaire an iv, art. 10; Code du 3 brumaire an IV, art. 30; Code d'inst. crim., art. 11).

Lorsqu'il y en a plusieurs dans une commune, l'autorité communale assigne i chacun d'eux un arrondissement dans lequel il exerce spécialement son ministère. Ces arrondissements spécialisent leursurveillance, mais ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs (Code d'instr. crim., art. 12).

4. La loi du 28 pluviôse an viii avait établi dans les villes de plus de 100,000 habitants des commissaires généraux de police, qui étaient subordonnés aux préfets et au ministre chargé de la police.

Ces fonctionnaires faisaient de la police politique et surveillaient, non seulement les malfaiteurs, mais aussi les fonctionnaires publics, notamment les autorités municipales.

Devenus odieux aux populations, ils ont été supprimés par l'arrêté du 11 octobre 1830, par le motif que leur institution constituait une usurpation sur les pouvoii*s municipaux.

Il a été question de les rétablir lorsqu'on a discuté la loi communale de 1836. Mais celte proposition a été écartée : " Il ne faut u plus ", disait M. Dumortier, « que le gou- « vernement ait un espion en chef dans « toutes les grandes villes (2). "

Les commissaires de police sont redevenus des fonctionnaires essentiellement communaux.

Lorsqu'il paraît utile de centraliser l'action de la police dans une localité où il y en a plusieurs, il appartient au bourgmestre de désigner, sous l'approbation du Roi, celui d'entre eux auquel les autres seront subordonnés (loi comm., art. 126).

(2) Dumortier, Moniteur du 29 février 1836.

Cette désignation, dit la loi, n'a d'effet que pour un an. La désignation^/l'un 'commissaire de police en chef ne peut jamais avoir lieu pour un terme plus long.

iî. Il peut être nommé par le Conseil communal, sous l'approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police (loi comm., art. 12.5).

L'approbation du gouverneur est requise pour leur imprimer le caractère d'officiers de police judiciaire.

Les adjoints sont chargés, sous l'autorité du bourgmestre, d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale (art. 127).

Il appartient exclusivement au bourgmestre de régler leur service et leurs attributions; le Conseil communal est sans compétence à cet égard (1).

En tant qu'officiers de police judiciaire, les adjoints sont placés sous l'autorité du commissaire de police et exercent les fonctions que celui-ci leur délègue. Toutefois le droit de requérir l'application des lois pénales devant les tribunaux de police n'est pas susceptible de leur être délégué, tous les officiers du ministère public devant tenir leur nomination du Roi (loi comm., art. 125; loi du 18 juin 1809, art. 153).

Le Conseil communal peut supprimer les fonctions d'adjoint, lorsqu'il ne les juge plus nécessaires.

Les commissaires adjoints sont toujours révocables par le Conseil, sous l'approbation du gouverneur (loi comm., art. 125).

6. Le bourgmestre peut suspendre les commissaires de police de leurs fonctions pendant quinze jours au plus, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province.

Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d'«n informer, dans les 24 heures, les ministres de la justice et de l'intérieur (loi comm., art. 123).

Les commissaires de police n'exercent certaines fonctions judiciaires, notamment celles d'officier du ministère public près les tribunaux de police, qu'à raison des fonctions administratives dont ils sont revêtus.

(1) Arrêté royal du 14 févri( vrior.

1879, Monitettrlàxi 19 fé-

ainsi que l'énonce formellement l'article 279 du Code d'instruction criminelle.

C'est pourquoi la suspension, qu'elle soit décrétée par le bourgmestre ou par le gouverneur, fait cesser, pendant sa durée, toutes les fonctions du commissaire de police(loi du 30 décembre 1887, art. 25; loi comm., art. 123).

— Nulle peine ne peut être établie ou appliquée qu'en vertu d'une loi (Constitution, art. 9).

Le bourgmestre a le droit, aux termes de la loi communale, article 123, de suspendre le commissaire de police, mais il excède ses pouvoirs en lui infligeant un blâme, peine disciplinaire non prévue par la loi. Il doit se borner à lui adresser lès observations ou les instructions administratives que comporte l'intérêt du service (2).

7. Le bourgmestre, investi du droit de suspendre de leurs fonctions les commissaires de police, peut-il aussi infliger la peine de la suspension aux commissaires de police adjoints?

Cette question a donné lieu à une controverse qui a été tranchée par l'article 26 de la loi du 30 décembre 1887, ainsi conçu :

« Le Conseil communal peut suspendre de « leurs fonctions, pendant un temps qui ne « peut excéder un mois, les adjoints au com- « missaire de police.

« Le bourgmestre peut suspendre de leurs " fonctions, pendant un temps qui ne peut « excéder quinze jours, les adjoints au com- « missaire de police. •>

8. " La suspension ne peut être prononcée « ni par le gouverneur ou le bourgmestre « contre le commissaire de police, ni par le " bourgmestre contre les adjoints aux com- « missaires de police à raison de leurs fonc- " tions judiciaires, à moins qu'il ne s'agisse « de la recherche et de la poui'suite des con- « traventions " (loi du 30 décembre 1887, art. 27; loi comm., art. I25bis).

Les faits répréhensibles dont le commissaire de police ou ses adjoints se rendraient coupables, comme officiers de police judiciaire, à l'occasion de la recherche d'un crime ou d'un délit, relèvent uniquement du pouvoir disciplinaire que le procureur géné-

(2) Arrêté royal du 26 aoiît 1893, Revue de l'admin., XL,

COMMISSAIRE SPKCIAL.

COMMISSAIRK SPECIAL.

rnl et In Cour d'appel exercent à Tégard de tous les officiers de police judiciaire, en vertu dos articles 279 et suivants du Code d'instruction criminelle (1).

Lo gouverneur et le bourgmestre ne peuvent sévir contre un commissaire ou ses ail joints, pour des faits relatifs à la poliee judiciaire, que si ces faits ont éié commis k l'occasion de la recherche et de la poursuite des contraventions de police.

Le bourgmestre doit veillera l'exacte et prudente application des règlements de police. Il a le droit d'exiger des ofllciers chargés de la recheivhe et de la poui-suite des contraventions, d'une part, le zélé et la vigilance» nécessaires, et, d'autre part, la motlôration et la tolérance qui sont opportunes <lans certaines circonstances. De là dérive 1(^ l)ou voir disciplinaire (ju'il exerce à l'égard des commissaires de police et do leurs adjoints considérés comme officiers de police judiciaire.

L'action disciplinaire qu'il exerce à l'occasion des contraventions de police n'est pas subordonnée au concours ou à l'adhésion du panpiet (2).

0. Les commissaires do police et leurs adjoints prêtent entre les mains du bourgmestre le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 (arr. roy. du 31 mai 1845).

10. Leur costume est réglé par les arrêtés royaux du 3 décembre 1839 et du 7 février

COHiniSSAIRE SPÉCIAL.

SOMMAIRE

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