Des frais cnf/cndrés jxir l'envoi des com
missaires spéciaux.
I La commune est autonome, indépendante, en ce sens que le pouvoir municipal
(1) Arrêté royal du 27 avril 1891, Reçue de l'admin., XXXVIII, 2»i.
(2) Circulaire min. du 24 mars 1893, insérée dans le ««-««fi/ deg ciiml. du dep. de la justice.
rôglo tout ce qui est d'intérêt purement local.
Mais les magistrats communaux sont, en môme temps, des agents d'exécution hiérarchiquement subordonnés au pouvoir central.
Ia's corps municipaux, dit le décret ilu 14 décembni 1789, ont deux espèces de fonctions k remplir : les unes propres au poun>ir municipal, les autnîs propres à l'administration générale «le l'État. Les premières s'exereent sous la sun'eillance et l'inspection de l'administration supérieure. Les autres sont déléguées aux municipalités, pour les excreer sous r.mtniit. A,- l'administration.
I.* commuiH- tst (lune émancipée en ce qui concerne ses intérêts propres. Mais, sous un autre rapport, elle n'est qu'une subdivision administrative de l'État, et dans cette subdivision administrative le pouvoir central doit être repn'îsenté (3).
Quand les administrations locales re>fuscnl ou négligent de s'acquitter des f(»nctionsqui leur sont déléguées par l'administration supérieure, ou quand elles restent en défaut de remplir une obligation qui leur est imposée par la loi, le gouvernement a le droit et le devoir de suppléer à leur inaction.
En pareil cas, l'autorité supérieure est armée des pouvoirs nécessaires à l'efliet de rétablir le cours de l'action gouvernementale, qu'une résistance illégale tient en suspens. Ce principe s'impose à tout gouvernement. Aucune entrave ne peut jamais être apportée à l'exercice régulier du pouvoir, et l'administration supérieure doit être à même, le cas échéant, do suppléer sans délai à l'inertie de ses préposés (cass., 16 mars 1882, Pasic., 1882, I, 80).
— En ce qui concerne les mesures d'intérêt purement local, à l'égard desquelles aucun devoir n'incombe légalement aux municipalités, lo Gouvernement ne peut agir que par voie de conseil et do persuasion (4).
2. Les voies d'exécution auxquelles Tautorité supérieure a la faculté de recourir pour triompher do l'inertie des autorités locales,
(3) J.-B. Nothomb, Ann.parl., Ch. des représ., 12 mai 1&42.
(4) 11 a été jugé, cependant, que quand une administration locale laisse dépérir le patrimoine dont la gestion lui est confiée, quand elle s'abstient de revendiquer un bien appartenant à la commune, l'autorité supérieure a le droit d'agir en son lieu et place (Bruielles, 10 aoiît 1883, Pasic, 1884, II, 115).