‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 91 sur 184 · COMMISSAIRE SPECIAL · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE SPECIAL

sojit réglées par l'article 88 de la loi communale, ainsi conçu :

« Après deux avertissements consécutifs « constatés par la correspondance, le gou- " verneur ou la Députation permanente du « Conseil provincial peut charger un ou plu- " sieurs commissaires de se transporter sur « les lieux, aux frais personnels des auto- « rites communales en retard de satisfaire « aux avertissements, à l'effet de recueillir « les renseignements ou observations deman- « dés, ou de mettre à exécution les mesures « prescrites par les lois et règlements géné- » raux, par les arrêtés et règlements du « Conseil provincial ou de la Députation " permanente du Conseil provincial.

« La rentrée de ces frais sera poursuivie « comme en matière de contributions di- « rectes par le receveur de l'Etat, sur « l'exécutoire de la Députation ou du gou- « verneur.

" Dans tous les cas, le recours est ouvert " auprès du Gouvernement. «

Les Conseils communaux participent, en qualité d'auxiliaires du Gouvernement, à l'exécution des lois et des règlements d'administration générale (1).

Ils doivent, dès lors, aussi bien que les Collèges échevinaux,ôtre rangés au nombre des autorités communales dont il est question dans l'article 88 de la loi communale et à l'inertie desquelles le Gouvernement a le droit de suppléer par l'envoi d'un commissaire spécial (2).

Il en est de môme des secrétaires et des receveurs communaux (3).

3. Il y a lieu à la nomination d'un commissaire spécial lorsque la commune refuse, malgré des avertissements réitérés, d'exécuter le mandat qu'elle a reçu du législateur. Ace rouage qui ne fonctionne pas, le Gouvernement en substitue un autre plus souple et plus docile. Le commissaire spécial n'est donc pas l'agent de la commune, il est le délégué du pouvoir central exécutif, c'est-àdire d'un pouvoir supérieur et dominant. Dès l'instant qu'il est nommé, le Conseil communal n'a plus à délibérer, ni le Collège à exé-

(1) Voy. l'article Conseii, communal, n» 31.

(2) La thèse contraire a été soutenue par M. Woeste, Cli. des représ., 19 mars 1885, Ann. pari., p. 835.

(3) Dépêche du ministre de Tint., du 17 décembre 1879, Revue de l'admin., 1880, p. 166.

cuter, et, par suite, il n'y a pas lieu de soumettre à l'approbation de la Députation permanente les mesures que le commissaire spécial a prises d'office, non pas en leur nom, mais au nom du Gouvernement. Il est impossible, en effet, de subordonner le pouvoir dont est investi un délégué spécial et direct à l'autorisation préalable de délégués d'un ordre inférieur.

Il a été jugé, par application de ces principes, que le commissaire spécial qui a fait choix d'un terrain pour y établir une école communale, et qui a obtenu du roi l'autorisation d'en poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation, est suffisamment autorisé à agir en justice au lieu et place de la commune inactive ou opposante, sans être tenu de se pourvoir de l'autorisation de la Députation permanente (cass., 13 mai 1882, Pasic, 1882, I, 132).

La même solution s'impose par parité de motifs dans tous les cas où un commissaire spécial est substitué à la commune inactive ou récalcitrante. S'il s'agit, par exemple, d'acquérir un terrain à l'amiable pour y construire une école, le commissaire spécial peut passer l'acte d'achat, arrêter les plans et devis et procéder aux autres mesures d'exécution, sans être obligé de se munir de l'autorisation de la Députation permanente. Dès l'instant que l'autorité communale se met, par son inertie, en opposition avec la volonté du législateur, le mandat légal dont elle était investie prend fin, et le Gouvernement, qui est responsable de l'exécution des lois, peut déléguer, par l'intermédiaire du gouverneur, un commissaire spécial qui agit en son nom avec plein pouvoir et dont les actes échappent au contrôle de la Députation permanente, autorité subalterne et subordonnée.^

— La loi n'ouvre pas de recours contre les actes du commissaire spécial. Mais il appartient au gouverneur, qui est responsable des faits de son délégué, de définir et limiter ses pouvoirs, de stipuler, par exemple, que les décisions prises par ce délégué seront soumises à son approbation avant d'être mises à exécution.

Ce tempérament donne satisfaction à tous les intérêts et prévient les mesures abusives auxquelles le commissaire spécial pourrait se laisser entraîner par excès de zèle.

— Le mandat donné à un commissaire spécial lui confère le pouvoir de prendre

)MMISSAIRE SPÉCIAL.

COMPEJENCE.

toutes les mesures d'exécution que ce mandat comporte, sans qu'une indication détaillée soit iii(lis])en8able (1).

Le commissaire spécial chargé do faire exécuter des travaux au lieu et place de l'autorité communale a, notamment, lo droit de délivrer des mandats sur la Caisse communale, aux fins de payer ces travaux. aloi*s mémo ([ue sa commission no mentionnerait pas qu'il a le droit de mandater (2).

4. L'article 88 de la loi communale ne met à la charge pei-sonnelle des autorités récalcitrantes (luo les frais occasionnés par le trcuisport des commissaires spéciaux, et non les dépons<>s résultant de l'exécution des mesures qu'ils prennent en ac(iuit de leur mission (3).

La loi dit ([ue la renti*ée des frais engendrés par l'envoi des commissaires spéciaux sera poursuivie comme en malien^ de contributions directes, sur l'exécutoire de la Députation et du gouverneur.

Or, les régies relatives & la percoption des impôts directs ot k la juridiction appelée k en connaître forment un système complet, un tout indivisible.

Concluons-en (jue les oppositions formées contre les contraintes décernées à l'occasion de l'envoi des commissaires spéciaux doivent être jugées administrativement. Mais la loi désigne ici un juge spécial. Ce n'est pas devant la Députation permanente ((jui, dans la plupart des cas, serait à la fois juge et partie), c'est devant le Roi que les oppositions doivent être portées : " Dans tous les " cas ", dit l'article 88 de la loi communale,

- le recours est ouvert auprès du Gouvcr- « nement. "

Le recours au Roi a été adopté sur la proposition de M. Rogier, qui l'a justifié dans les termes suivants : « Dans le plus gi*and " nombre de cas, le commissaire sera envoyé " par la Députation ; dès lors, elle devien- « drait juge dans sa propre cause, s'il y avait " réclamation; si le commissaire est envoyé " par le gouverneur, il ne conviendrait pas " qu'elle donnât gain de cause à l'otlicier

- municipal contre le gouverneur... Elle « n'oserait pas, dans beaucoup de circons-

(1) Dépêche du ministre de Tint., du 24 octobre 1854; De Gbosckel, Hospices civils,,^. 280.

(2) Revue de ladmin., XXXVII, 145.

(3) Circulaire du 27 juin 1879, /Jen(« rf« rarfmiH., XXVI, 494.

- tances, déclarer que le gouverneur a tort. » Lo rccoui-s au Roi offre plus de garanties... » On parle du recours aux tribunaux, mais « cotte garantie serait contraire aux intérêts

- des agents communaux ; quel est le bourg- " mestre (jui, pour iOou 12 francs, recourra

- aux tribunaux? Le nn-ours au Roi obvie " k tous les inconvénients en maintenant » intacte la séparation des pouvoirs (4). »

Ixî recours au Roi est ouvert toutes les fois que l'opposant soutient qu'on lui réclame un compte de frais exagéré ou qu'il prétend n'avoir pas donné lieu par sa négligence k l'envoi d'un commissaire spécial (5).

Lorsqu'il critique la légalité de la mesure administrative qui a été l'occasion de l'envoi du commissain^ spécial, le droit ctmimun reprend son empire et il appartient aux tribunaux de trancher la question (C).

CORHUSSIONS MÉDICALES.

Voy. l'article roucKSAMTAinE, n" 4.

COilISSIONS EXTRAORDINAIRES.

Voy. l'article l'uLvom jldk:i.\irk, n»» 27 et 28.

COMPÉTENCE

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