PRINCIPES DK COMPÉTENCE ÉTABLIS PAR LA CONSTITUTION
7. Les ai-ticles 92 et 93 de la Constitution sont ainsi conçus :
« Art. 92. Les contestations qui ont pour « objet des droits civils sont exclusivement " du ressort des tribunaux.
« Art. 93. Les contestations qui ont pour « objet des droits politiques sont du ressort " des tribunaux, sauf les exceptions établies « par la loi. "
Quand il y a lésion d'un droit acquis, le recours est ouvert devant le pouvoir judiciaire, exercé par les Cours et tribunaux. Voilà la règle. Cotte règle ne fléchit jamais quand le droit lésé est un droit civil. Elle admet des exceptions possibles quand la contestation a pour objet des droits politiques ou sociaux.
Il résulte de l'énoncé même de ce principe que tout droit quelconque doit, au point de vue de la compétence, se ranger soit dans la catégorie des droits civils, soit dans celle des droits politiques.
On ne doit pas conclure de ces textes que toutes les questions contentieuses sont du ressort des tribunaux. Admettre latiirmative serait transporter l'administration tout entière dans le domaine du pouvoir judiciaire.
Au Roi appartient le pouvoir exécutif. Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. Tout ce qui concerne l'exécution de ces règlements est réservé au pouvoir administratif qui, nécessairement aussi, doit avoir le droit d'écarter les obstacles qui entravent les mesures d'exécution et de statuer sur les oppositions et les réclamations auxquelles ces mesures peuvent donner lieu (1).
C'est ce qui a fait dire à Henrion de Pansey que pourvoir par des ordonnances à l'exécution des lois, c'est administrer, et que statuer par des décisions sur les réclamations auxquelles ces ordonnances donnent lieu, c'est encore administrer.
Les droits que les citoyens exercent en qualité d'agents ou délégués du pouvoir exécutif et qui n'affectent que des intérêts généraux ou collectifs demeurent donc, par leur nature propre, en dehors de l'action des tribunaux. La connaissance des conflits nés à l'occasion des droits de cette espèce appartient par essence à l'autorité administrative, en vertu du principe de la séparation lies pouvoirs, consacré par les articles 26, 29, 30, 31, 63, 64, 67 et 90 de la Constitution (2).
L'indépendance de cette autorité, dans la sphère de ses attributions, implique le pouvoir exclusif de statuer sur les oppositions que rencontrent les mesures qu'elle a décrétées. S'il en était autrement, le pouvoir
(1) Cass., 25 juin 1840, Pasic, 1839-1840, p. 409. (2J Cass., 9 février 1891, Pasic, 1891, 1, 70.
COMPETKNCK.
COMPETENCE
Itfô
■ xôculif nu serait «ju'un pouvoir (ir-poinhinl
• t sub«»nloniic au pouvoir judiciaire.
Quiiiitl, parexoniplo, l'aulorito provinciale .1 voit'; les fonds nécessaires au fonclionnciiienl du parquel d'une justice de paix ou ilun autre olllce public, l'intèrûlque sa décision met en jeu n'est pas un intérêt individuel ou privé. Les tribunaux sont incompétents pour censurer cette décision et pour rectiller loohljfredela dépense que l'administration a autorisée. Il n'est pas en leur pouvoir de statuer sur la légalité, sur l'utilité ou sur la quotité de cette natui*e de dépenses et de conli-aindrc l'autorité provinciale k les solder.
C'est ce <iui a été jugé dans l'espèce suivante :
L'olllcier du ministère public prés le tri- Itunal de police de Bruxelles avait assigné la |irovince de Brabant en payement d'une somme de 927 francs, pour être à môme de solder complètement les dépenses de son parquet. La somme que le Conseil provincial avait votée pour cet objet n'avait pas été suttlsante, et il fondait sa réclamation sur l'aiiide 09 de la loi provinciale, portant que le Conseil provincial est tenu de porter à son budget les menues dépenses des justices de paix.
Il obtint gain de c^iusc devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Mais ce jugement a été cassé : u Attendu -, dit l'arrêt, " que la disposition invoquée a pour objet >• de faciliter la marche du service public de •• la justice; qu'elle ne vise que ce service et - qu'elle n'ouvre aucun droit individuel au
• profit de tel ou tel magistrat, qui permet- " trait à celui-ci de réclamer à titre privé •• l'exécution de l'article 69 ; que cet article •• consacre seulement une obligation d'une •• autorité publique envers une autre auto- •• rite publique, obligation qui ressortit " exclusivement au droit public et adminis- .• tratif " (cass., 5 mars 1891, Pasic, 1891, I, 80).
On décide par des motifs semblables que le soin d'assurer lusage des voies publiques constitue un devoir purement administratif, et que si le règlement de ce service, abstraction faite de la propriété du sol des chemins, donne lieu à des difficultés ou à des réclamations d'une administration à une autre, ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient d'en connaître, mais à l'autorité executive, seule compétente pour statuer sur
ces conflits entre des intérêts colluctifs (1).
L'action de l'administration a pour objet des intérêts généraux ou collectifs. Elle ne régit pas les droits individuels garantis par la loi aux citoyens, droits qui sont placés sous la sauvegaixle du pouvoir judiciaire.
Or, il n'y a de droits individuels, civils ou politiques, que ceux qui résultent des lois et arrêtés portés dans un intérêt individuel. Ce sont les seuls dont les tribunaux puissent «■onnaitre.
Nul ne peut s'adresser aux tribunaux pour obtenir le redressement d'un grief apporté à l'exercice d'un droit quelconque que s'il a un intérêt individuel à empêcher la lésion de ce di-oit. L'intérêt est la mesure des actions.
Ce princii)e est vrai à l'égard des droits civils. Il doit être observé non moins rigoureusement lorsqu'il s'agit des droits politiques ou administratifs.
La lésion d'un droit de cette espèce ne justifie l'intervention des tribunaux que si le réclamant établit que cette lésion lui cause un préjudice pei*sonnel. S'il ne fournit pas cette preuve, il ne peut faire valoir ses griefs que devant l'administration ellemême.
Il résulte de ces considérations que les contestations dont les tribunaux peuvent connaître se limitent à celles qui surgissent entre lescitoyensou les personnes juridiques, à raison d'une chose ou d'une faculté qui rentre dans leur patrimoine propre ; elles ne peuvent porter que sur les droits et les intérêts privés des citoyens ou des personnes juridiques (1).
— Est-il permis aux particuliers de contester devant les tribunaux la validité des actes faits par un fonctionnaire public, en alléguant que la nomination de ce fonctionnaire est irrégulière ?
En principe, on doit répondre affirmativement : « Pour exercer valablement des « fonctions, il faut y avoir été appelé par une « nomination valable, et aucune nomination « ne peut être telle qu'en tant qu'elle réunit « les conditions exigées par la loi. Et comme « ces conditions touchent essentiellement à " l'intérêt privé des citoyens, chacun peut
(1) Cass., 10 janvier 1867, Pasic, 1887, 1, 117.
(2) Cass., 5 mars 1891, Pasic, 18i)l, I, 83.
COMPETENCE
COMPETENCE
« opposer la nullité des actes faits par un « fonctionnaire incapable (1). "
Il n'en est plus de même quand la loi a chargé une juridiction administrative de contrôler la régularité du titre qui confère un mandat électif ou administratif.
On ne pourrait pas, par exemple, quereller devant un tribunal la validité du mandat d'un conseiller communal. C'est la Députation permanente qui statue sur la validité des élections communales et des membres élus. Si une décision expresse n'est pas intervenue dans le délai de trente jours, l'élection est tenue pour régulière et les élus, dit la loi, sont réputés valablement nommés (2). On ne peut plus désormais critiquer devant les tribunaux judiciaires la validité de l'élection.
— C'est également l'autorité administrative qui répartit, en dehors de l'intervention du pouvoir judiciaire, les dépenses obligatoires qui incombent à plusieurs provinces ou à plusieurs communes à la fois.
Quand une dépense obligatoire intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir, et, en cas de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il est statué par la Députation permanente du Conseil provincial, sauf recours au Roi.
C'est ce que décide l'article 132 de la loi communale. Il ressort de ce texte que les contestations entre plusieurs communes relativement aux charges et dépenses aux- ({uelles elles sont tenues de pourvoir à raison d'un intérêt qui leur est commun, de même que les contestations relatives aux comptes qu'elles se doivent réciproquement pour le même objet, ne concernent pas des intérêts privés. La connaissance de ces contestations est réservée à la juridiction administrative (cass,, 31 mai 1889, Pasic, 1889,1, 234).
Quand, par exemple, une commune a fait des avances pour la reconstruction d'une église et d'un presbytère, il n'appartient qu'au pouvoir administratif de décider si une autre commune est obligée de concourir à cette dépense et dans quelle mesure elle doit y participer (cass., 21 octobre 1875, Pa«2c., 1875, 1,383).
(1) Fausïin Hêlie, Traité de l'instruction criminelle, annoté par Nïpeis, t. II, p. 82, note 2.
La Députation permanente est seule compétente, à l'exclusion des tribunaux judiciaires, non seulement pour opérer cette répartition, mais encore pour connaître des difficultés qui s'y rattachent et pour fixer la somme à inscrire de ce chef au budget de la commune débitrice (Liège, 19 juillet 1888, Pasic, 1889, II, 107).
On décide, par le môme motif, que l'autorité administrative seule est compétente pour statuer sur la répartition d'une dette entre une commune, débitrice primitive, et la fraction de son territoire érigée en commune distincte (Bruxelles, 26 avril 1870, Pasic, 1870, II, 223).
S'agit-il de répartir et de régler les attributions respectives des divers agents appelés à concourir à l'accomplissement d'un service administratif, par exemple à l'administration d'un hospice, ou de statuer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de la nomination des commissions hospitalières, les règles du droit civil sont sans application, et le pouvoir de décider appartient à l'autorité adminis- Irative (3).
L'exécution de la loi sur la garde civique donne également lieu à certaines difficultés ([ui échappent par leur essence à la juridiction des tribunaux ordinaires.
L'article 62 de cette loi abandonne au Roi le droit de déternjiner l'uniforme des gardes.
La disposition du même article, d'après laquelle le prix de l'uniforme d'un simple garde ne peut dépasser 50 francs, est sans doute une règle imposée au Gouvernement et dont il ne peut s'écarter sans engager la responsabilité ministérielle, mais elle ne crée pas, au profit des gardes individuellement, un droit civil ou politique, susceptible d'être débattu en justice. L'arrêté fixant l'uniforme est un acte d'administration pure ([ui ne sort pas de la sphère des intérêts généraux et ne lèse aucun droit personnel ou privé. Il s'ensuit qu'un conseil de discipline méconnaît les limites de sa juridiction lors- ({u'il vérifie le coût de l'uniforme imposé aux gardes par le Gouvernement et qu'il censure la légalité des arrêtés qui ont déterminé cet uniforme (cass., 9 novembre 1885, Pasic, 1885, I, 272).
(2) Voy. l'article Opérations électorales, n» 31.
(3) Loi du 16 messidor an vu, art. 3.Yoy. l'article Pouvoirs.
COMPETENCE
COMPÉTENCE
8. Los ilroits civils rouI Io8«lroitR propres àriiommr, abstrnctinii fnit»; <1«» sa (iiinlilt'- d»» incmbro actif de la Nation. Ils ont leur s»>urct> dans la iiatiin^ iu<'mjjo do l'homme et conslitiionl son (''tnl et son patrimoine. I^ loi ne les crée ni ne les (lélè;,Mie; elle se borne n les n'connaitre et à les garantir. Comme ils sont inhéi-ents à l'existence mAme des in«Iividiis, ils a])partiennent aux étrangers aussi bien (ju'aux nationaux, sauf les exceptions établies par la loi (1).
La loi fondamentale du 24 aoftt 1815, article 16.'), disposait f[ue « Icvs contestations " qui ont pour objet la propriété ou les •• droits (|ui en tlérivenl, des créances ou des " droits civils, sont exclusivement du n^ssort - des tribunaux ».
i;articIeS)2 de la Constitution do 18.31 a la même portée.
Il place sous l'égide des tribunaux les droits personnels (pii constituent l'état des individus dans la laniillt; et dans la société et les droits ([ui ont un caractéjv. patrimonial (droits de propriété et droits île créance).
La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile, la liberté de conscience, de la l)resse, de l'enseignement, sont également des droits propres à la pei-sonnalité humaine, abstraction faite de la qualité <Ie membre actif (le la société poIiti(iue. Ce sont de véritables droits civils, protégés par l'article 92 de la Constitution (2).
9 II est facile do définir les droits civils. Il est moins aisé de préciser la signification que comporte l'expression di-oits j)oIitiques, dans l'article 9.3 de la Constitutfon.
Le droit politique, dit Gary, dans l'Exposé des motifs du vœu du Tribunal sur le titre I<t. livre P"", du code civil, détermine la manière dont les citoyens concourent plus ou moins immédiatement à l'exercice de la puissance publique (3).
Il faut ranger tout d'abord parmi les droits politiques ceux qui se rapportent a l'exercice de la puissance publique et au moyen desquels la Nation agit et exerce sa souveraineté. Tels sont le droit d'électorat, le droit d'éligibilité, le droit d'être nommé
(1) Leclercq, Un Chapitre du droit eonititutionntl des Belges, Belgiqttejud., XLVII, 1266.
(2) Leclbkcq, op. cit. ; DE PAF.PE. Belgique jud., XXVII,
(3) LocKÊ, XVI, 1.
I aux fonctions publiques, le droit de conférer
I ou d'exercer le pouvoir attaché k ces fonc-
: tions.
I Ces droits ne sont pas inhérents k la personnalité humaine. Ils n'appartiennent aux individus qu'en vertu «l'une délégation d»i
i Souverain. Les nationaux sont seuls, en règle
i générale, admis À les exercer (4).
L'expression droits politiques comprend, dans sa généralité, le drc»it d'élire et d'être élu aux fonctions publiques et de les exer-
' cer.
Mais cette expression a. dans les articles îc.; et 93 de la Constitution, une portée plus étendue.
Il rt'ïsultc de la contcxlure môme de ces articles que toute contestation qui n'a pas pour objet des droits civils peut être déférée par la loi à une juridiction administrative et, par conséquent, que tout droit qui n'est pas un droit civil est un droit politique ou social dans l'acception large de ce terme.
Quand l'État apparaît, non comme une :pcrsonne civile qui traite sur un pied d'égalité avec les particuliers, mais comme l'organe de la puissance publiciuc ou gouvernementale, et qu'il impose aux citoyens des charges i)ersonnelles ou pécuniaires, il exerce un droit politique, et les obligations qui correspondent k ces droits ont également un caractère politique ou social.
Les articles 92 et 93 de la Constitution autorisent donc le législateur à faire juger administrativement les réclamations qui ont pour objet la perception des impôts, le sen'ice de la milice, le service de la ganle civique.
Les obligations des comptables publics envers l'État sont également étrangères au domaine du droit civil. Elles ont un caractère politique ou social. Les tribunaux ordinaires n'ont pas à en connaître.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux judiciaires, à moins qu'une loi n'en ait attribué la connaissance à un tribunal formé dans le sein de l'administration elle-même. Des déclassements de ce genre existent dans les matières dont la nomenclature suit.