‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 96 sur 184 · I. En matière électorale · texte numérisé non relu

I. En matière électorale

D'après la loi du 3 mars 1831, article 8, les

(4) Leclercq, op. cit.

COMPETENCE

COMPETENCE

réclamations contre la formation des listes électorales devaient être adressées à l'administration communale. S'il y avait des réclamations auxquelles l'administration communale refusait de faire droit, les réclamants pouvaient se pourvoir à la Députation permanente du Conseil provincial.

La loi du 5 mai 1869, articles 11 et 22, a chargé les Députations permanentes des Conseils provinciaux de statuer en premier ressort sur les réclamations dirigées contre la formation des listes électorales et a permis d'interjeter appel de leurs décisions devant les Cours d'appel.

La loi du 30 juillet 1881 a enlevé aux Députations permanentes toute compétence en matière d'élections.

Les causes électorales sont aujourd'hui jugées en premier et dernier ressort par les Cours d'appel (loi du 12 avril 1894, art. 90 et suiv.),

— Les contestations qui s'élèvent au sujet de la régularité des opérations électorales et des pouvoirs des élus, sont jugées, savoir :

Lorsqu'il s'agit d'un représentant ou d'un sénateur, par la Chambre dont il fait partie (1) (Constitution, art. 34);

Lorsqu'il s'agit d'un conseiller provincial, parle Conseil provincial (2) (lois élect. coord., art. 254, et loi du 29 juin 1894, art. 10) ;

Lorsqu'il s'agit d'un conseiller communal, par la Députation permanente du Conseil provincial (3) (lois élect. coord., art. 263).

Les réclamations contre la validité de l'élection des membres des tribunaux de commerce étaient autrefois portées devant la Députation permanente du Conseil provincial, qui statuait en dernier ressort (loi du 18 juin 1869, art. 52).

Cette attribution a été transférée aux Cours d'appel par la loi du 30 juillet 1881.

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