‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 97 sur 184 · IL En matière de comptabilité publique · texte numérisé non relu

IL En matière de comptabilité publique

Les comptables publics sont, en ce qui concerne l'apurement de leurs comptes, justiciables des corps administratifs.

(1) Voy. l'article Pouvoir législatif, n» 16.

(2) Voy. l'article Conseil provincial, n" 7.

(3) Voy. l'article Con.seil communal, n» 6.

(4) Voy. l'article Cour DES comi'tks, n" 8.

(5) Trib. do Verviers, 13 mars 1888, Heimc de Vudmin., XXXVI, 15.

a liOs rapports oxis:ant, à raison de leurs fonctions, entre

La Cour des comptes examine et liquide les comptes des comptables de l'État et des provinces. Elle établit par des arrêts définitifs s'ils sont quittes, en avance ou en débet, et, dans ce dernier cas, elle les condamne à solder leur débet au Trésor (4).

Peut-elle connaître de la question de savoir si un comptable public doit les intérêts du reliquat de son compte?

L'article 116 de la Constitution charge la Cour des comptes, en termes généraux et absolus, de liquider les comptes de tous comptables publics. La mission de ce collège n'est donc pas limitée à la vérification du chiffre matériel des recettes et des dépenses de l'État; elle consiste à juger, dans son ensemble, la gestion des comptables. La Cour peut apprécier tous les faits qui sont de nature à influer sur le résultat de leurs comptes, et, puisqu'elle est compétente pour fixer le chiffre de la dette principale, elle l'est aussi pour décider si les intérêts, qui n'en sont que l'accessoire, sont également dus (cass., 2 janvier 1852, Pasic, 1852, I, 265). Voy. l'article CfUR des comptkp, n° 10.

12. Les rapports qui s'établissent entre une commune et son receveur au sujet du maniement des deniers communaux, engendrent des droits et des obligations qui ont un caractère social ou politique et dont la connaissance a été attribuée à la Députation permanente par l'arrêté du 4 thermidor an x, article 18, par celui du 7 janvier 1817, article 2, et par la loi communale, article 141. La Députation règle définitivement les comptes des receveurs communaux, établit s'ils sont quittes, en avance ou en débet. Ses arrêtés sont exécutoires sans l'intervention des tribunaux (5).

L'incompétence des tribunaux dans cette matière est d'ordre public. Elle tient à la division des pouvoirs et à l'ordre des juridictions et doit être déclarée d'office (6).

La Députation permanente peut-elle vérifier si un receveur communal doit payer les

« les receveurs communaux et les communes dont ils sont tt les comptables, do môme que ceux existant entre l'État ou u la province et les receveurs qu'ils emploient, donnent « naissance à des droits politiques, n Trib. de Bruxelles, 14 août 1879, Belgiquejud., XXXVIII, 236.

(6) Liège, 25 juillet 1868, et Gand, 27 janvier 1870, Pusic, 1868, II,378,etl870, II, 118.

COMPETENCE

COMPKTKNCK.

intrriMs (\^^ la Rommo dont il est dcmoun'' r<'li(|iintj«ir«', ou bien doit-ello ronvoyor aux tril)imaux ordinaires la connaissance de cotte (jucstion incidonleilnî

I/ohIigntion do payer les intérêts d'une somme dont on est comptable procède de la m<^m(> cause que l'oblip'ation de payer le capital. Klle ne prend naissance que si le comptable manque aux devoire spéciaux cjue sou mandat lui inipo8<>, que s'il se laisse mettre en demeure de payer le capital, ou s'il rapi)liqu«î À son profit personnel. I^ dette des intén^ts est la conséquence de la responsabilité (ju'il a assumée en qualité de comptable, l'n même conlrtMe. une môme juritliclioii doit embrasser l'obligation principale et robli;,'ation accessoire.

Il faut donc admettre que l'autorité compétente pour fixer définitivement le chiffre de la dette en principal l'est aussi pour décider si le comptable en doit les intérêts (1).

La Députatioii permanente étant seule compétente pour décider si un receveur communal est (juitte, en avance ou en débet, il s'ensuit qu'elle est seule compétente, à l'exclusion des tribunaux civils, pour amHer le compte de clerc k maître que le receveur sorti de charge doit rendre à son successeur (2).

lô. L'arrêté consulaire du 19 vendémiaire

an XII soumet les receveurs des hôpitaux, bureaux de charité et autres établissements de bienfaisance aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité, et le décret impérial du 7 floréal an xiii détermine la forme de ces comptes.

L'article 79 de la loi communale dispose que les comptes des receveurs des hospices, des bureaux de bienfaisance et des montsde-piété sont arrêtés par les commissions administratives de ces établissements et soumis à l'approbation du Conseil communal.

Le Conseil communal a le droit de rejeter ou de réduire les articles du compte qui ne lui paraissent pas justifiés.

Des réclamations peuvent se produire au nom du receveur ou de la commission inté-

(1) Conclusions de M. Leclercq, procureur général, PtWfC, 1852, 1,296; trib. de Nivelles, 8 février 1882, Joum. des trib., 9 mars 1882; trib. de Verviers, 1.3 mars 1888, Rentt de l'admiH., XXXVI, 15.

(2) Bmie comm., XXII, 305.

ressée. En cas de nVlamation, dit la loi, il est statué parla Députation permanente du Conseil provincial. S'il s'agit d'une commune placée sous les attributions du commissaire d'arrondissement, les comptes <loivent. dans tous les cas, être soumis k l'approbation de la Députation (loi comm.. art. 79).

De ces dispositions, combinées avec l'article 141, § l", de la loi communale et avec l'article 10, § l", de la loi du 29 octobre 1840, il résulte que l'autorité administrative statue comme juge sur les différends qui peuvent surgir entre les receveurs et les établissements dont ils gèrent les deniei*s.

Ces différends portent, non pas sur des droits civils, mais sur des obligations purement administratives, et, par suite, sur un objet qui a toujours été considéré comme politi<iue. dans le sens de l'article 93 de la Constitution (3).

Les receveurs des hospices étant soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics, le mode des poursuites à exercer contre eux est réglé par les articles 47 et suivants de l'arrêté royal du 10 décembre 1868, pris en exécution de la loi du 15 mai 1846.

On agit contre eux par voie de contrainte emportant exécution parée.

Les actes d'exécution, après la contrainte décernée, rentrent dans la compétence des huissiers ordinaires (4).

14. Les droits que la gestion des deniers d'une fabrique d'église lui confère contre son agent comptable, ne sont pas des droits civils dans le sens de l'article 92 de la Constitution. Ces droits rentrent dans la catégorie de ceux que l'article 93 qualifie de politiques, par opposition aux droits civils (5).

Les comptes des trésoriers des fabriques d'église sont arrêtés en partie par la Députation permanente et en partie par l'évêque (loi du 4 mars 1870, art. 8 et 9).

La Députation permai<ente est compétente, non seulement pour apurer le compte de deniers que le trésorier doit présenter annuellement au Conseil de fabrique, mais encore pour régler le compte de clerc à

(3) Gand, 17 novembre 1888, Pasic. 1889, II, 106.

(4) Revue de Vadmin., XXXI, 182.

(5) Trib. de Bruxelles, 17 décembre 1892, Serve de ludmin., XL, 275.

COMPETENCE

COMPETENCE

maître que tout trésorier sortant de charge doit rendre à son successeur en présence des membres du Conseil. La décision de la Députation permanente est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification (1).

liî. Les comptes des receveurs des commissions provinciales instituées pour la gestion des bourses d'études sont arrêtés par la Députation provinciale, et, en cas de réclamation, il est statué par le Roi (loi du 19 décembre 1864, art. 29). Voy. l'article Fondations EN FAVEUR DK L'ENSEIGNEMENT, H" 12.

IG. Les comptes de deniers que les quartiers maîtres attachés à chaque légion ou corps de la garde civique doivent rendre annuellement, sont arrêtés par des conseils d'administration composés du chef de corps, président, et de deux membres élus par les officiers (loi des 8 mai 1848-13 juillet 1853, art. 69).

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