‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 98 sur 184 · V. En matière d'impôts · texte numérisé non relu

V. En matière d'impôts

Les contestations auxquelles donne lieu la perception des impôts n'ont pas pour objet des droits civils. L'article 92 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle, comme il le trouve à propos, le mode de décider les contestations en matière

(1) Loi du 4 mars 1870, art. 11 et 12. Voy. l'article Fabrivue d'église, n" 49.

d'impôts. C'est dans ce sens qu'il a été conçu et rédigé (2).

Les actions relatives à la perception des impôts indirects sont jugées par les tribunaux civils ordinaires. Voy. l'article Impôts, n» 144.

En matière d'impôts directs, impôts qui se perçoivent au moyen de rôles nominatifs dressés au début de l'exercice annuel, le jugement des réclamations se confond avec la formation des rôles, parce qu'il s'agit d'apprécier ceux-ci dans leur ensemble et de maintenir l'égalité proportionnelle entre les contribuables cotisés.

D'après la loi du 22 juin 1865, il appartenait aux Députations permanentes des Conseils provinciaux de statuer sur les réclamations relatives â l'application des lois en matière de contributions directes.

La loi du 30 juillet 1881 et le Code électoral de 1894, articles 27 et 30, les ont dépouillées de cette juridiction. Ce sont aujourd'hui les directeurs des contributions directes qui statuent, par décisions motivées, sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes et de redevances sur les mines. Voy. l'article Impôts, nos 109 et suiv., et l'article Taxes communales, nos 19 et suiv.

"ÎO, VI. Les contestations que soulève la liquidation des pensions des fonctionnaires publics sont-elles de la compétence des tribunaux judiciaires? Voy. l'article Traitements ET PENSIONS, no 22.

21. VIL Le droit de battre monnaie est un droit politique, dont l'exercice est réservé au chef de l'État par l'article 74 de la Constitution. Aussi existe-t-il en matière de monnaies une juridiction spéciale. Le Commissaire des monnaies est seul compétent pour décider les questions sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la légalité des poinçons, des carrés et des coins de l'État et sur les monnaies fausses (loi du 30 décembre 1885, art. 6). Voy. l'article Monnaies, no 5.

22. VIII. Les indigents peuvent participer aux secours publics dans la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent

(2) Rapport de M. Raikom sur le titre III de la Constitution.

COMPETENCE

COMPÉTENCE

au moment où rassistam-o devient nécessaire.

I/ohli^'ntioii dos communoR envers eux n<! dôrivo point d'un contrat civil. Kilo a un caractôro social ou j)oIiti(iuc. Les différends qui 8'»''Iôvent h cotte occasion sont décjdùs ndininistrativcment, par application de la loi (lu 27 novembre 1891, article 33. Voy. l'article Skcoi'Rh PIIBI.IC8, n"" .'W et suiv.

9S. IX. Lo droit d'atTouajfo qui compote aux kabitants d'une commune ut universi csi un droit civil. Si le droit de la commune était contesté par un liei-s. l<>s tribunaux décideraient.

Il eu (<st autrement du droit de prendre part dans le produit de l'airouage, droit que les habitants (exercent individu«>llement à raison do leur (lualité de membres do cette associatiou politique qui s'appelle la commune. Les contestations (jui s'y ratt^ichenl sont do la compétence des Conseils communaux et des Députations permanentes.

Lors<[u'il s'élùve des réclamations contre la répartition <>l le mode de jouissance des pàtura^'es et des afToua^es oi contn* les conditions à imposer aux parties prenantes, c'est le Conseil communal qui en délibère, sauf approbation de la Députalion permanente (loi comm., art. 77, n» 2).

Il y aurait donc excès de pouvoir si les tribunaux, saisis de l'opposition d'un prétendant-droit, ajoutaient son nom à la liste des feux telle qu'elle a été arrêtée par l'autorité administrative.

34. X. Lorsqu'une fraction de commune a été érigée en commune, les Conseils communaux règlent de commun accord le partage des biens communaux et ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment, la Députation permanente nomme trois commissaires, et les charge de régler le différend sous son approbation et sauf recours au Roi (1).

25. Les contestations relatives à l'exercice des droits civils sont nécessairement du ressort des tribunaux ordinaires. L'article 92 de la Constitution est absolu. Il régit l'État, les provinces et les communes, agissant

(1) Loi comm., art. 151.

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