‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 104 sur 158 · Qui supporte la responsabilité des actes · texte numérisé non relu

Qui supporte la responsabilité des actes

du Roi ?

1. Le prince Léopold de Saxe-Cobourg fut élu roi des Belges par le Congrès national le 4 juin 1831.

Son fils lui a succédé, sous le nom de Léopold II, le 17 décembre 1865.

La désignation du chef de l'État devait être, pour la première fois, l'objet d'une élection nationale.

Depuis lors la dignité royale se transmet héréditairement dans la descendance directe, naturelle et légitime du roi Léopold Ier, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance (Constitution, art. 60).

Le texte de la Constitution exclut du trône les parents collatéraux du feu roi Léopold Ier, ainsi que sa descendance féminine.

L'intérêt du pays et de la dynastie ou la dignité de la Couronne pourrait être compromis par une union imprudente, inconsidérée ou impolitique.

C'est pourquoi l'article 60 de la Constitution dispose ce qui suit :

« Est déchu de ses droits à la Couronne

ROI

ROI

« le Prince qui se serait marié sans le con- « sentement du Roi ou de ceux qui, à son « défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas « prévus par la Constitution.

« Toutefois, il peut être relevé de cette « déchéance par le Roi ou par ceux qui, à « son défaut, exercent ses pouvoirs dans les * cas prévus par la Constitution, et ce « moyennant l'assentiment des deux Cham- « bres. »

Le consentement donné par le Roi au mariage des princes royaux n'est valable que s'il est contresigné par un ministre.

Lorsque le Roi est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement doit être donné par ceux qui exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par les articles 79, 81, 82, 83 et 85 de la Constitution (1).

A défaut de descendance masculine de S. M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi peut nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres émis de la manière prescrite par l'article 62 de la Constitution.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône est vacant (Constitution, art. 61).

— « Si le Roi se trouve dans l'impossi- « bilité de régner, les ministres, après avoir « fait constater cette impossibilité, con- « voquent immédiatement les Chambres. Il « est pourvu à la tutelle et à la régence « par les Chambres' réunies » (Constitution, « art. 82).

— « A dater de la mort du Roi, et jusqu'à ■ la prestation du serment de son successeur « au trône ou du régent, les pouvoirs consti- « tutionnels du Roi sont exercés, au nom du « peuple belge, par les ministres réunis en « Conseil et sous leur responsabilité » (art. 79).

— « En cas de vacance du trône, les « Chambres, délibérant en commun, pour- « voient provisoirement à la vacance jusqu'à « la réunion des Chambres intégralement « renouvelées ; cette réunion a lieu au plus « tard dans les deux mois. Les Chambres « nouvelles, délibérant en commun, pour- « voient définitivement à la vacance »

(art. 85).

— « Le Roi ne peut être en même temps

(1) Rapport do M. Schollàert, Duc. pari., 1892-1893 p. 175.

« chef d'un autre État, sans l'assentiment des « deux Chambres. Aucune des deux Cham- « bres ne peut délibérer sur cet objet, si « deux tiers au moins des membres qui la « composent ne sont présents, et la résolu- « tion n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit '• au moins les deux tiers des suffrages »♦ (Constitution, art. 62).

Une décision de la Chambre des représentants, en date du 28 avril 1885, a autorisé S. M. Léopold II, Roi des Belges, à être le chef de l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo, sous la condition que l'union entre la Belgique et le nouvel État du Congo sera exclusivement personnelle. Le Sénat a ratifié ce vote le 30 avril 1885.

2. « Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit « ans accomplis » (Constitution, art. 80).

Cette exception au droit commun est dictée par des considérations politiques. Elle ne concerne pas le princes royaux ni même l'héritier présomptif de la couronne.

« Si, à la mort du Roi, son successeur est * mineur, les deux Chambres se réunissent « en une seule assemblée, à l'effet de pour- « voir à la régence et à la tutelle » (art. 81).

3. « La loi fixe la liste civile pour la « durée de chaque règne » (Constitution, art. 77).

La liste civile a été fixée par la loi du 25 novembre 1865 à 3,300,000 francs pour la durée du règne de S. M. Léopold IL

Voy. l'article Responsabilité des fonctionnaires publics, n° 13.

4. Les puissances alliées, après avoir conquis la Belgique, en avaient transmis la souveraineté pleine et entière au chef de la maison d'Orange, et celui-ci se considérait comme investi de tous les pouvoirs auxquels il n'avait pas expressément renoncé en promulguant la loi fondamentale du 24 août

Il se fondait sur un prétendu droit historique, qui était purement fictif, puisque ses ancêtres n'avaient point régné sur la Belgique. Il revendiquait ce qu'il appelait « les « droits de notre maison, que nous n'avons « jamais désiré exercer d'une manière illi- « mitée, mais que, de notre propre mouve- « ment, nous avons restreints autant que « nous l'avons jugé compatible avec la pros»

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