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« périté durable, les mœurs et le caractère « de la Nation (1). »
Pour empêcher le retour de ces prétentions absolutistes, le Congrès national a explicitement décidé que tous les pouvoirs émanent de la Nation, et que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution (Constitution, art. 25 et 78).
5. Le Roi participe à l'exercice du pouvoir législatif. En qualité de représentant perpétuel de la Nation il fait les lois, de concert avec les députés et les sénateurs, qui en sont les représentants temporaires.
Voy. l'article Pouvoir législatif.
6. Le Roi représente la Nation vis-à-vis des puissances étrangères.
« Il nomme aux emplois de relation exté- « rieure » (Constitution, art. 66).
Il accrédite donc les agents diplomatiques et les consuls à l'étranger et il agrée ceux des autres puissances.
<• Il commande les forces de terre et de « mer et déclare la guerre » (art. 68.)
De ce qu'il est le chef suprême de la force publique il suit qu'il confère les grades dans l'armée (Constitution, art. 66).
7. « Le Roi fait les traités de paix, d'al- « liance et de commerce et, généralement, « tous lestraitesinternationaux.il en donne « connaissance aux Chambres aussitôt que « l'intérêt et la sûreté de l'État le per- « mettent, en y joignant les communications « convenables.
« Les traités de commerce et ceux qui « pourraient grever l'État ou lier individuel- « lement des Belges, n'ont d'effet qu'après « avoir reçu l'assentiment des Chambres » (Constitution, art. 68).
Les traités qui peuvent lier individuellement des Belges sont ceux qui exercent une influence sur là jouissance des droits privés et publics des Belges.
Tels sont les traités d'extradition, ceux qui déclarent exécutoires en Belgique les jugements rendus à l'étranger (2), ceux qui
(1) Message adressé aux États généraux, le 11 décembre
(2) Thonissen, rapporteur de la loi du 25 mars 1876, Cli. des représ., 5 mai 1875, Ami. pari., 771 ; de Paepe, Belgique jud., 1879, p. 1577.
autorisent les sociétés anonymes étrangères. à ester en justice en Belgique; ceux qui modifient les dispositions du Code civil touchant la caution judicattim solvi.
Le nom des traités de commerce en définit suffisamment l'objet. Il faut considérer comme tels, notamment, les traités qui ont pour résultat de modifier les tarifs douaniers.
L'Exposé des motifs de la loi du 23 décembre 1875, qui approuve la déclaration échangée entre la Belgique et l'Allemagne pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce, énonce l'opinion que les conventions de cette espèce lient individuellement les Belges et ne produisent, par conséquent, leur effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres (3).
On n'aperçoit pas clairement en quoi les traités de cette espèce lient individuellement les Belges. En réalité, les traités qui stipulent la garantie réciproque des dessins, modèles et marques de fabrique ou de commerce, ont en vue l'exploitation commerciale ou industrielle des œuvres qui sont l'objet de leurs dispositions. Ce sont de véritables traités de commerce (4). Voilà la raison pour laquelle ils doivent être soumis à l'assentiment des Chambres.
— Le Roi peut faire des traités de toute espèce sans le concours des Chambres.
Il se réserve toujours, dans les pouvoirs qu'il donne à ses agents diplomatiques, la faculté de donner ou de refuser sa ratification aux conventions internationales signées en son nom.
En outre, l'assentiment ou ratification des Chambres législatives est nécessaire pour valider les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges.
Il est admis que les Chambres peuvent déléguer au Roi, sous les conditions qu'elles déterminent, le pouvoir de faire les traités qui, d'après l'article 68 de la Constitution, n'ont d'effet qu'après avoir reçu leur assentiment, et que cette délégation accordée par les Chambres avant les traités affranchit le Gouvernement de l'obligation d'en demander la ratification après qu'ils sont conclus (5).
C'est ainsi que les Chambres ont délégué
(3) Doc. pari, do la Cliambro, 1875-1876, p. 9.
(4) Cass. Fr., 25 juillet 1887, D. P., 1888, 1, 5.
(5) DePaepe, Belgique jud., 1879, p. 1576.
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au Roi le pouvoir de conclure des traités d'extradition. Ces traités, conclus par le Gouvernement en vertu d'une délégation générale, ne sont pas soumis à une ratification spéciale (1).
La loi du 30 janvier 1892 à également délégué au Roi le droit d'appliquer provisoirement aux pays étrangers qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement de la nation la plus favorisée en matière de commerce, sous condition de réciprocité.
— Il est à remarquer que dans aucun cas les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents (Constitution, art. 68).
8. Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume (Constitution du 3 septembre 1791, tit. III, chap. IV, art. 1").
En cette qualité, il dirige l'administration générale, d'une part, et il surveille l'administration des provinces et des communes, d'autre part.
9. En sa qualité de chef de l'administration générale, le Roi a des attributions multiples qui vont être énumérées.
I. Il nomme et révoque ses ministres (Constitution, art. 65). Yoy. l'article Ministres.
IL II confère les grades dans l'armée (Constitution, art. 66).
Ce droit de collation n'est pas incompatible avec le droit, qui appartient à la législature, de régler les conditions de l'avancement des officiers.
Les autorités locales ne peuvent organiser aucune force armée, si ce n'est avec l'autorisation du Roi, et la nomination des officiers qui commandent ces milices locales est réservée au Roi. L'article 128 de la loi communale contient une application de ce principe. Il est ainsi conçu :
« Tout corps armé de sapeurs-pompiers, « de soldats de ville, ou sous une autre déno- « mination quelconque, ne peut être établi « ou organisé que du consentement du Con- « seil communal et avec l'autorisation du « Roi.
« Le Roi nomme les officiers sur une liste
(1) De Paepe, Belgique jud., 1879, p. 1576; De Lastsheeke ministre de la justice, Pasin., 1876, p. 130, note 5.
« de trois candidats présentés par le Conseil * communal. »
Lorsqu'un Conseil communal organise un corps de pompiers non armés, il retient le droit de nommer lui-même les chefs ou officiers sans l'intervention du Roi.
III. Il a le droit de battre monnaie (Constitution, art. 74). Voy. l'article Monnaie.
IV. Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège (Constitution, art. 75).
Yoy. l'article Noblesse.
10. V. Le Roi confère les Ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit (Constitution, art. 76).
Le droit de conférer les Ordres militaires est une prérogative inhérente à la royauté.
Cette prérogative ne pourrait pas lui être enlevée ou limitée par une disposition législative.
C'est pourquoi l'article 240 du Code électoral du 28 juin 1894, qui soumet à réélection tout membre des Chambres qui accepte la décoration de l'Ordre de Léopold, admet une exception dans le cas où la décoration est conférée pour motifs militaires.
La Constitution autorise expressément le Roi à conférer les Ordres militaires. Elle est muette en ce qui concerne les Ordres civils.
Le rapport présenté au Congrès le 7 janvier 1831, sur le titre Des Pouvoirs, contient le passage suivant : « Des sections ont pro- « posé d'attribuer au chef de l'État le droit « de conférer les titres de noblesse et les « Ordres civils et militaires. La Section cen- « traie a partagé l'avis de ces sections quant « aux titre de noblesse, à la majorité de « huit voix contre trois. Relativement aux « Ordres de chevalerie, la Section centrale a « adopté, à l'unanimité, leur avis quant aux « Ordres militaires, et elle l'a rejeté, aussi « à l'unanimité, quant aux Ordres civils « (Huyttens, Discussions du Congés national, IV, p. 85).
Comme le texte de la Constitution ne prohibe pas l'institution des Ordres civils de chevalerie, on admet qu'il l'autorise implicitement.
L'Ordre civil et militaire de Léopold a été créé par la loi du 11 juillet 1832.
L'arrêté royal du 21 juillet 1867 a créé une décoration destinée à récompenser les services rendus au pays à la suite d'une longue carrière dans les fonctions provinciales,
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communales, électives ou gratuites, ainsi que les actes éclatants de courage, de dévouement ou d'humanité.
Cette décoration porte le titre de décoration civique.
— La décoration d'aucun autre ordre que l'Ordre de Léopold ne peut être portée par les Belges sans l'autorisation du Roi (loi du 11 juillet 1832, art. 9).
Aucun Belge n'obtient l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger, à moins que cette distinction n'ait fait l'objet d'un concert préalable entre le Gouvernement belge et celui qui l'a conférée (arr. roy. du 20 mai 1845).
L'article 229 du Gode pénal commine des peines contre le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou d'autres insignes d'un ordre étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi.
Ces dispositions ne concernent pas les distinctions honorifiques conférées par des personnes qui ne sont pas revêtues de la dignité souveraine. Un Belge qui a obtenu du patriarche de Jérusalem la décoration du Saint-Sépulcre peut donc s'en parer sans avoir besoin de l'autorisation du Roi (trib. de Gand, 15 janvier 1884, Pasic, 1884, III, 39).
Bien que le Pape n'ait plus un pouvoir temporel effectif, il a conservé, en vertu de la loi des garanties du 13 mai 1871, la qualité de Souverain et les prérogatives honorifiques attachées à cette qualité. Les décorations qu'il confère ne peuvent donc être portées par des Belges qu'avec l'autorisation du Gouvernement belge (1).
il. — VI. Le Roi nomme aux emplois d'administration générale, sauf les exceptions établies par les lois (Constitution, art. 66).
Quant aux emplois qui n'ont pas l'administration pour objet, le Roi ne peut y nommer qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Tels sont les emplois de professeurs dans les Universités et dans les athénées.
— Le droit de nomination implique, dans les usages administratifs modernes, le droit de révocation.
Il en était autrement en France sous l'ai.-
(1) Bruxelles, 28 février 1885, Pasic, 1885, II, 27 avril 1885, l'unie, 1885, 1, 135.
et cass.
cien régime. Ceux qui avaient acheté et payé des offices ne pouvaient en être privés arbitrairement. Dès le 4 octobre 1467, le roi Louis XI avait souscrit une déclaration portant qu'à l'avenir : " Les magistrats ou tous « les titulaires d'offices ne pourraient être « destitués ou privés de leur charge que » pour forfaiture préalablement jugée et « déclarée judiciairement, selon les termes « de justice, par juges compétents. >»
Cette déclaration fut confirmée par une Ordonnance de Louis XIV, du 22 octobre
Elle le fut de nouveau par Louis XV, le 8 août 1759, dans les termes suivants : « Sa « Majesté, bien instruite de la loi célèbre de « Louis XI, entend que les titulaires d'offices, « tant que ces offices subsisteront, ne puis- « sent en être privés autrement que par « mort, résignation volontaire ou forfaiture « bien et dûment jugée. »
Des garanties analogues étaient promises en Belgique, depuis 1651, à ceux qui, en recevant du gouvernement un emploi, lui avaient payé la taxe connue sous le nom de médianate. Voy. l'article Offices, n° 4.
La vénalité des offices a disparu en même temps que le régime féodal, dont elle était la suite et la conséquence. L'Assemblée constituante française ayant déclaré que les attributs de la souveraineté ne sont plus ni communicables, ni cessibles, les fonctions administratives ont cessé d'être la propriété de ceux qui les occupent. Les fonctionnaires ne sont plus que des mandataires révocables au gré de l'autorité qui les a nommés.
Dans certains pays, les rapports qui s'établissent entre l'État et les fonctionnaires sent considérés comme dérivant d'une convention bilatérale, notion qui est incompa tible avec la faculté de révocation arbitraire.
Dès 1787, au lendemain de la mort de Frédéric II, la commission de législation prussienne et, après elle, le Conseil d'État réuni en séance plénière posèrent pour principe que le roi n'a pas le droit de révoquer un fonctionnaire sans jugement.
Aujourd'hui, en Prusse, la démission avec la perte du titre et du droit à la pension ne ne peut jamais être donnée arbitrairement à un fonctionnaire nommé définitivement à un emploi viager. Elle ne peut être prononcée que par une autorité compétente, pour des raisons déterminées, et suivant une procédure légalement réglée.
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Tel est le principe qui constitue le fondement du droit public allemand, relativement aux fonctionnaires de l'État. On considère le service de l'État comme une vocation à vie (einen Lebensberuf) , qui fournit au fonctionnaire public des moyens stables d'exi'.tence. La fonction est conférée pour la vm entière du fonctionnaire, et les révocations sont des faits rares et exceptionnels (1).
Ces principes n'ont pas jusqu'ici été reconnus en Belgique. Il est admis que le droite! ï nommer aux emplois publics implique le droit de suspension et de révocation.
L'État, en exerçant ce droit par l'organe du Roi et de ses ministres, agit dans la sphère de sa mission souveraine, à titre de puissance publique. Il n'a pas à répondre devant le pouvoir judiciaire de la manière dont il en use. Le principe de la séparation des pouvoirs y fait obstacle (1).
— On doit admettre qu'une loi qui restreindrait dans certaines limites le droit de révocation ne serait pas contraire à l'article 66 de la Constitution.
Un projet de loi réglant la situation des fonctionnaires publics et leur accordant des garanties contre les révocations arbitraires a été formulé par un député, dans la séance de la Chambre des représentants du 17 mai
Ce projet est demeuré sans suite.
12. Le roi des Pays-Bas, se fondant sur les termes généraux de l'article 73 de la loi fondamentale de 1815, s'était arrogé le droit de faire des règlements d'administration sur des objets non encore réglés par les lois.
Aujourd'hui, le pouvoir réglementaire du Roi ne s'exerce que dans les limites tracées par les lois qu'il a mission d'exécuter : « Le « Roi fait les règlements et arrêtés néce.> « saires pour l'exécution des lois, sans pou- « voir jamais ni suspendre les lois ellcs- « mêmes, ni dispenser de leur exécution » (Const., art. 67).
Le Roi n'a point l'initiative des règles générales qui obligent les citoyens. Sa mission se borne à décréter les mesures d'application.
Il n'y a point, disait la Constitution de 1791 ,
(1) Dan Preussiche Staatsrecht von IIerman Schclze, ërster liand., p. 338, Leipzig, 1888.
(2) Trib. civil de Liège, 25 novembre 1893, Revue de l'admin., XLI1.365. .
d'autorité supérieure à celle de la loi; le Roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
L'article 67 de la Constitution de 1831 répète le même principe dans les termes suivants : « Le Roi fait les règlements et « arrêtés nécessaires pour l'exécution des « lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les « lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exé- « cution. »
Le Roi agit par voie d'initiative et comme suppléant du législateur lorsqu'il a reçu de ce dernier une délégation expresse.
Citons, comme exemples, les lois du 12 avril 1835 et du 24 juin 1879, portant que les péages à percevoir sur les chemins de fer seront réglés par arrêté royal (3); la loi du 16 décembre 1851, qui charge le Roi de fixer le taux des honoraires des notaires ; celle du 27 mars 1853, qui l'a autorisé à modifier le tarif des frais de justice en matière criminelle.
Les arrêtés royaux ne peuvent être contraires aux lois ni les outrepasser. Il faut que chaque arrêté prenne sa source dans la Constitution ou dans une loi et qu'il soit nécessaire pour son exécution.
Il n'est pas permis au Roi de dénaturer la portée d'une loi, sous prétexte d'en combler les lacunes. Il n'a pas le droit, par exemple, de sanctionner par des pénalités les dispositions d'une loi dépourvue de sanction pénale (cass., 14 juin 1847, Pasic, 1848, I, 300).
15. En matière de police, l'initiative des règles générales qui tracent aux citoyens les limites de leurs droits et de leurs devoirs appartient, par la force même des choses, au Roi plutôt qu'à la législature.
A la différence des lois, qui sont perpétuelles, au moins dans l'intention de leurs auteurs, les règlements de police varient incessamment, suivant les circonstances, l'état des personnes et leurs habitudes, et suivant les circonstances locales. De longues et profondes méditations doivent, dit Henrion de Pansey, mûrir les délibérations de la puissance législative, tandis que les mesures de police doivent se modifier avec une rapidité égale au cours des événements (4).
(3) Le Roi a subdélégué ce droit au ministre des chemina de fer j.ar l'arrêté du 7 juillet 1893. Voy. l'article Che-
■IM DE feu, no 51.
(4) Hekkion de Pansey, d: i'Autoi ité judiciaire, chap. 49.
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Les mesures de police sont donc variables et mobiles et échappent, par leur nature, à la compétence du législateur.
La Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chapitre IV, article 1er, l'avait reconnu, en déclarant que le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique appartient au Roi en sa qualité de chef suprême de l'administration du royaume.
Le même principe a été formulé dans le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, publié en Belgique le 19 frimaire an iv, qui charge les administrations de département de maintenir, sous l'autorité et l'inspection du Roi, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques.
Ce principe, qui est nécessaire à l'existence même de l'ordre social, doit être considéré comme la conséquence des articles 29 et 67 de la Constitution, qui ont confié au Roi la plénitude du pouvoir exécutif.
Le Roi possède donc, en qualité de chef de l'administration générale du royaume, un pouvoir des plus étendus toutes les fois qu'il s'agit d'arrêter les mesures réglementaires que réclame le maintien de la tranquillité et de la salubrité publiques.
— Ce pouvoir réglementaire, quelque large qu'il soit, n'est pas illimité. Il cesse toutes les fois que des dispositions expresses de la loi confient à la vigilance des municipalités le soin de rendre certaines ordonnances qui, bien que se rattachant à l'ordre public, répondent plus particulièrement aux nécessités variées de la police locale.
L'article 96 de la loi communale, par exemple, place dans les attributions spéciales des Collèges échevinaux la surveillance des maisons de débauche et charge les Conseils communaux de faire à ce sujet les règlements nécessaires ou utiles.
Or, il existe un arrêté royal, en date du 20 août 1838, portant qu'il ne peut être tenu aucune maison de débauche ou de prostitution qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité locale.
Cette disposition, qui tend à faciliter et à rendre plus efficace la surveillance des autorités locales sur les maisons de débauche, a-t-elle pour but l'exécution de l'article 96 de la loi communale et rentre-t-elle, sous ce rapport, dans les attributions que confère au Roi l'article 67 de la Constitution?
La Cour de cassation avait admis l'affirma-
tive par un arrêt en date du 4 août 1840 (Pasic., 1840, 451).
Mais elle n'a pas persisté dans cette jurisprudence et, par un arrêt subséquent, en date du 16 juin 1841, elle a décidé que l'article 96 de la loi communale, loin de nécessiter pour son exécution l'intervention du Gouvernement, l'exclut au contraire, puisqu'il a pour, objet de placer dans les attributions spéciales du Collège échevinal la surveillance des maisons de débauche, et dans celles des Conseils communaux le droit de faire, à ce sujet, les règlements nécessaires et utiles {Pasic, 1841, 1, 187).
L'arrêté royal du 20 août 1838 est donc entaché d'illégalité (1).
14. Le pouvoir réglementaire du Roi trouve sa sanction dans la loi du 6 mars 1818, qui dispose :
« Art. 1er. Les infractions aux règlements « d'administration générale, à l'égard des- « quelles la loi ne détermine pas de peines « particulières, sont punies d'une amende « de 10 à 100 florins, ou d'un emprisonne- « ment d'un jour au moins et de quatorze « jours au plus, même cumul ativement d'une « amende et d'un emprisonnement. »
Le taux de ces pénalités a été mitigé dans certaines matières spéciales. Ceux qui contreviennent aux arrêtés royaux relatifs à la grande voirie, au roulage, aux messageries, aux postes et barrières, sont déférés au tribunal de police, qui ne peut leur appliquer que huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende ; les peines plus élevées sont réduites de plein droit à ce maximum (loi du 1er mai 1849, art. 1« et 2).
15. Pour être obligatoires, les arrêtés royaux doivent être publiés.
A cet égard, il faut faire une distinction : Les uns intéressent la généralité des citoyens. Ceux-là doivent être publiés par la voie du Moniteur dans le mois de leur date, et ils deviennent obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de la publication, s'ils n'ont fixé un autre délai (loi du 28 février 1845, art. 3).
Cette publication doit être faite in eœte?iso, et non point sous forme d'extraits.
(1) L'arrôtô royal du -7 février 1893, concernant le débit des viandes de boucherie, empiète également, dans l'une do ses dispositions, sur les prérogatives des autorités locales. Voy. l'articlo Police sanitaire, n<* 18.
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t Si elle avait lieu après l'expiration du délai d'un mois, la responsabilité du ministre pourrait se trouver engagée, mais l'arrêté n'en serait pas moins valable (1).
Les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la généralité des citoyens deviennent obligatoires à dater de la notification aux intéressés (loi du 28 février 1845, art. 4).
Ces arrêtés sont, en outre, insérés par extraits au Moniteur dans le mois de leur date (ibid.).
Toutefois, leur force obligatoire n'est pas subordonnée à l'accomplissement de cette formalité, qui n'est qu'une mesure d'ordre (cass., 27 avril 1874, Pasic, 1874, 1, 195).
Quelquefois les arrêtés d'intérêt privé sont insérés in extenso au Moniteur. On doit considérer cette publication comme l'équivalent d'une notification officielle (2).
Le Gouvernement peut se dispenser de publier par extraits les arrêtés dont la publication, sans présenter aucun caractère d'utilité publique, serait de nature à léser des intérêts individuels ou à nuire aux intérêts de l'État, par exemple les arrêtés qui font remise d'une peine à des condamnés, qui accordent des secours à des veuves de fonctionnaires, qui ordonnent l'armement d'une forteresse, etc.
Il faut entendre par arrêtés d'intérêt général ceux qui intéressent la généralité des citoyens, c'est-à-dire tous les habitants du royaume.
Le ministre de la justice s'est exprimé dans ce sens lors de la discussion de la loi de 1845, et il a cité comme exemple d'arrêté ne présentant qu'un intérêt purement local l'arrêté par lequel le Roi annule une délibération prise par un Conseil communal. Un pareil arrêté devient obligatoire par cela seul qu'il a été notifié à l'administration communale intéressée.
Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, que l'arrêté royal approuvant la délibération par laquelle un Conseil communal décrète l'ouverture d'une rue nouvelle, ne doit pas être inséré in extenso au Moniteur. Il devient obligatoire pour tous les habitants de la commune dès l'instant qu'il est notifié au corps constitué qui a pris la délibération (cass., 27 avril 1874, Pasic. , 1874, I, 195).
(1) Arrêti; royal du 7 mai 1880, Moniteur du 9 mai.
(2) Circulaire Int. du 14 novembre 1881, Recueil des cire, du dtp. de lu justice.
Lorsque le Roi approuve un règlement provincial, il suffit que l'arrêté approbatif soit publié au Moniteur par extrait, pourvu qu'il soit publié in extenso au Mémorial administratif de. la province où le règlement doit recevoir son application (cass., 13 juillet 1891, Pasic., 1891, I, 214).
L'arrêté royal qui place une commune rurale sous le régime de la loi du 1er février 1844 touchant la voirie urbaine doit-il être inséré in extenso au Moniteur, à peine de nullité ?
Il suffit qu'il soit publié par extrait, pourvu que cet extrait en contienne le résumé exact, et énonce d'une façon claire et complète la mesure qu'il avait pour objet de prendre (trib. de Bruxelles, 15 janvier 1876, Belgique jud.y 1876, p. 193).
Mais la publication par extrait serait inopérante, si le résumé était incomplet et incorrect (Bruxelles, 22 juin 1870, Pasic, 1870, II, 295).
Aux termes de l'Avis du Conseil d'État du 25 prairial an xm, les décrets impériaux qui n'étaient point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y étaient indiqués que par. leur titre, devenaient obligatoires du jour qu'il en était donné connaissance aux personnes qu'ils concernaient, par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution.
Il a été jugé, par application de ce texte, que l'Avis du Conseil d'État du 3 nivôse an xm, qui consacre le droit de propriété des communes sur les anciens cimetières, mais qui n'a pas été inséré au Bulletin des lois, est devenu obligatoire en Belgique, par cela seul qu'il a été approuvé par l'empereur et envoyé aux autorités compétentes pour exécution (cass., 3 mai 1879).
Voy. l'article Cimetières, n° Jl.
Le mode de publication établi par le décret du 24 prairial an xm est demeuré en vigueur sous le régime néerlandais, en vertu de l'arrêté du 3 mars 1814, aux termes duquel les arrêtés du Gouvernement devenaient obligatoires par l'effet de leur insertion au Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, sauf le cas où, par une disposition particulière, il en serait autrement ordonné.
Citons comme exemple l'instruction annexée à l'arrêté royal du 25 janvier 1826. Cette instruction est devenue obligatoire pour les boulangers, par cela seul que le
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ministre l'a transmise aux administrations communales (1).
Citons également l'arrêté royal du 1er juillet 1816, aux termes duquel les États provinciaux sont autorisés à statuer sur les demandes des administrations charitables tendant à pouvoir vendre publiquement leurs biens meubles ou immeubles.
Cet arrêté n'a pas été inséré au Journal officiel et, néanmoins, il est devenu obligatoire par cela seul que le ministre de l'intérieur l'a porté à la connaissance des États provinciaux (2).
— Sous le gouvernement hollandais, les arrêtés royaux, de même que les lois, étaient publiés dans le Journal officiel du gouvernement de la Belgique, institué par l'arrêté du 3 mars 1814.
Les arrêtés publiés dans le Staats-Blad ne sont devenus obligatoires que dans les provinces du Nord.
Quant aux documents insérés dans le Staats- Courant et dans la Gazette générale des Pays-Bas, ils ne sont point légalement obligatoires en Belgique, ces deux recueils n'ayant eu qu'un caractère semi-officiel (cass. , 18 mars 1872, Pasic, 1872, I, 190).
16. Non seulement le Roi dirige l'administration générale, mais encore il surveille et contrôle l'administration provinciale et communale.
L'État n'est pas seul à personnifier les intérêts collectifs ou généraux des citoyens. Il existe dans son sein des sociétés plus restreintes, dont les membres sont unis par des intérêts régionaux ou locaux et qu'on appelle provinces et communes.
Ces communautés secondaires sont douées d'une vie propre et administrent elles-mêmes certains services institués par elles et à leurs frais.
Or, la Constitution, article 108, attribue aux Conseils provinciaux et communaux tout ce qui est d'intérêt provincial ou communal, mais elle ajoute : « sans préjudice « de l'approbation de leurs actes dans les « cas et suivant le mode que la loi déter- « mine ».
La Constitution a donc réservé au pouvoir central un droit de surveillance et de con-
(1) Jugement du tribunal do Tournai du 1er avril 1854, Jurispr. des Mb. depremière instance, 1854-1855, p. 26.
(2) Trib. de Liège, 6 février 1869, Revue comm., II, 118.
trôle sur les actes des autorités locales, « parce qu'il importe à la grande commu- « nauté nationale que toutes les communau- « tés particulières, qui en sont les éléments, « soient bien administrées » (loi en forme d'instruction du 14 décembre 1789, § 3).
Ce droit de contrôle appartient principalemedt au Roi, et il se manifeste par les prérogatives suivantes :
A. Le Roi nomme les chefs des administrations communales et délègue des commissaires auprès des Conseils provinciaux ;
B. Il approuve ou improuve les actes des administrations locales dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
C. Il a le droit d'annuler leurs actes lorsque ces actes sortent de leurs attributions ou blessent l'intérêt général (Constitution art. 108). Voy. l'article Pouvoir communal, nos 7 et suivants ;
D. Il a, enfin, le droit de réformer, sur appel, les décisions des autorités locales dans un grand nombre de cas énumérés par des lois et des règlements spéciaux.
Ce pouvoir de réformation est distinct du pouvoir d'annulation et produit des effets différents. Voy. l'article Pouvoir communal, n°38.
17. Dans les anciennes monarchies, la responsabilité du gouvernement remontait, non seulement jusqu'aux ministres, mais encore jusqu'au chef de l'État, et l'on a poussé en Angleterre les conséquences de cette responsabilité jusqu'à trancher la tête au monarque.
La nation anglaise, effrayée elle-même de ce châtiment, a proclamé qu'en principe le roi ne peut mal faire. La personne du chef de l'État a été déclarée inviolable, afin de prévenir les maux et le désordre social qu'entraînerait sa mise en jugement; les ministres sont demeurés seuls responsables.
En Belgique, aussi bien qu'en Angleterre, on admet que le Roi ne peut mal faire, parce qu'il est dans l'impuissance d'agir sans le concours de ses ministres. Ne pouvant mal faire, il est déclaré inviolable. Le Roi est un être à part au sommet de l'édifice social. Sa personne est sacro-sainte, comme la Nation elle-même, dont il est l'incarnation.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à sa charge, ni par les tribunaux criminels, ni par les tribunaux civils.
La responsabilité de ses actes est suppor-
ROI
ROULAGE
tée par deux institutions qui lui sont adjointes à cet effet, savoir : la Liste civile et le ministère.
La Liste civile est une personne morale qui gère les intérêts privés du Roi et dont le patrimoine se compose principalement d'un revenu en argent payé par le Trésor public.
Gomment le Roi doit-il être assigné en justice, et par qui doit-il être représenté dans les instances judiciaires où il est intéressé? Voy. l'article Responsabilité des fonctionnaires publics, n° 13.
La responsabilité des actes du Roi considéré comme chef du Gouvernement est supportée par les ministres.
Cette responsabilité est la conséquence nécessaire de l'inviolabilité royale, ainsi que le faisait remarquer M. Lebeau dans ses Observations sur le pouvoir royal : « S'il est « de principe », disait-il, « que les agents « d'un prince inviolable ne sont responsables « qu'envers le Prince, ce n"est pas sous la « monarchie constitutionnelle, mais sous le « pouvoir absolu que la Nation belge est « appelée à vivre (1). »
Les articles 63 et 64 de la Constitution, qui établissent la responsabilité des ministres, sont ainsi conçus ;
« Art. 63. La personne du Roi est invio- « lable; ses ministres sont responsables.
« Art. 64. Aucun acte du Roi ne peut « avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un « ministre, qui, par cela seul, s'en rend res- « ponsable (2). »
Dans un seul cas, le Roi agit personnellement, sans le concours de ses ministres. C'est lorsqu'il commande les forces de terre et de mer, prérogative qui lui est reconnue par l'article 68 de la Constitution. Les ministres ne sont évidemment pas responsables des ordres qu'il donne lorsqu'il prend le commandement de l'armée comme général en chef.
Voy. les articles Ministres, n° 19, et Responsabilité des fonctionnaires publics, n« 12.
(1) Lebeau, Observations sur le pouvoir royal, opuscule publie en 1830.
(2) Ce système de responsabilité existait déjà dans l'ancien pays de Liège. Aucune ordonnance du Prince ne pouvait être mise à exécution si elle n'était contresignée par le chancelier. Celui-ci devenait responsable, et il était jugé, sur la plainte des citoyens lésés, par le tribunal des XXII, espèce de Haute Cour politique, dont l'institution remontait a l'année 1373.
DICT. T. III
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