‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 106 sur 158 · Barrières de dégel · texte numérisé non relu

Barrières de dégel

1. On entend par voitures de roulage les chariots et les charrettes qui servent à l'industrie des transports et qui fréquentent et parcourent les grandes routes avec de lourds fardeaux.

L'excès du chargement des voitures de roulage et les formes tranchantes de leurs roues dégradent rapidement les chaussées les mieux construites.

Des mesures législatives et réglementaires ont été prises dans le but de prévenir ces dégradations.

Ces lois et règlements s'appliquent de droit aux routes de l'État, aux routes provinciales et aux routes concédées, et ont, de plus, été rendus applicables, à dater du 1er novembre 1869, à toutes les routes vicinales pavées ou empierrées (arr. roy. du 20 octobre 1868).

2. La loi du 29 floréal an x avait déterminé le poids qui ne pouvait être excédé par les voitures employées aux roulages et messageries dans l'étendue de la République.

La loi du 7 ventôse an xn, article 7, ayant délégué au gouvernement le droit de modifier le tarif du poids des voitures et de leurs chargements, de nouveaux tarifs ont été établis, d'abord par le décret du 23 juin 1806, et en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er décembre 1839.

Le poids des voitures de roulage, y compris voiture, chargement, paille, cordes et bâche, est limité à raison de trois éléments qui sont : la largeur des bandes, le nombre des roues et les saisons (arr. roy. du 1er décembre 1839, art. 1er).

Le poids des diligences, messageries, fourgons et autres voitures publiques employés au transport des voyageurs et marchandises, suspendus sur ressorts métal-

ROULAGE

ROULAGE

liques, y compris conducteur, voyageurs, bagages, marchandises, cordes et bâche, est iimité à raison de deux éléments, qui sont : la largeur des bandes et les saisons (art. 2).

— D'après la loi du 29 floréal an x, la vérification du poids des voitures de roulage devait se faire à l'aide d'instruments de pesage placés sur les grandes routes et connus sous le nom de ponts à bascule. Jusqu'à l'établissement de ces ponts, les contraventions devaient être constatées par la vérification des lettres de voiture.

La loi du 24 mars 1841 a autorisé le Gouvernement à prescrire des modes de vérification autres que celui des ponts à bascule.

Un arrêté royal, en date du 20 octobre 1868, pris en exécution de cette loi, dispose :

« La vérification du poids des voitures « chargées pourra être faite par le moyen « du cubage.

« A cet effet, il sera dressé dans chaque « province, par les soins de la Députation « permanente du Conseil provincial, pour « être soumis à notre approbation, un « tableau indiquant le poids des voitures « généralement employées et celui du « mètre cube des matières qui se trans- « portent le plus habituellement sur les « chaussées vicinales dans la province. »

— Les contraventions relatives au poids des voitures pour excès de chargement au delà' des quantités réglées par l'arrêté royal du 1er décembre 1839, sont punies des amendes prononcées par la loi du 29 floréal an x, article 4, et par le décret du 23 juin 1806, article 27, ainsi qu'il suit :

Pour excès de chargement,

De 20 à 60 myriagrammes, 25 francs ;

De 60 à 120 myriagrammes, 50 francs ;

De 120 à 180 myriagrammes, 75 francs;

De 180 à 2,400 myriagrammes, 100 francs;

De 240 à 300 myriagrammes, 150 francs ;

Et au-dessus de 300 myriagrammes, 300 francs.

Il est à remarquer que l'amende de 300 francs, dont il est ici question, a été réduite à 200 francs au maximum par la loi du 1er mai 1849, article 2 (cass., 25 mai 1885, Pasic, 1885, 1, 174).

— On a pendant longtemps considéré les condamnations prononcées en vertu du décret du 23 juin 1806 comme ayant le double caractère de peines et de réparations

civiles (cass., 13 février 1843, Pasic, 1843, 1, 59).

La jurisprudence actuelle décide que les condamnations auxquelles donnent lieu les contraventions aux lois relatives à la dégradation des routes sont des condamnations pénales proprement dites, et que le décret du 23 juin 1806 a déterminé leur véritable caractère en qualifiant d'amendes les sommes qui en font l'objet (1).

Il suit de là que la responsabilité civile des parents, des maîtres et des commettants ne s'étend pas aux condamnations de cette espèce (cass., 25 mai 1885, Pasic, 1885, I, 174).

3. Lorsque, conformément au tarif réglementaire, le poids du chargement est en rapport avec le nombre des roues et la largeur des bandes, le voiturier est libre de composer son attelage comme il l'entend. Les dispositions de la loi du 7 ventôse an xn, qui limitaient le nombre des chevaux d'attelage, ont été implicitement abrogées par le décret du 23 juin 1806(2).

Toutefois, la circulation avec plus de 8 chevaux attelés est interdite, sauf pour le transport d'objets indivisibles; et, dans ce cas, le voiturier doit être muni d'une autorisation délivrée par le gouverneur provincial ou par le commissaire de district (loi du 18 mars 1833, art. 5).

4. Les voitures de roulage attelées d'un seul cheval peuvent circuler sur les routes avec des roues à jantes étroites (loi du 7 ventôse an xn, art. 1er).

Il en est autrement des voitures dont l'attelage est formé de deux ou plusieurs chevaux. Leurs roues doivent être munies de jantes larges d'au moins 11 centimètres. Cette largeur augmente en proportion du poids du chargement, suivant le tarif fixé par l'arrêté royal du 1er décembre 1839.

Du moment que le poids de la voiture est en rapport avec la largeur des jantes, on n'a plus égard aujourd'hui au nombre des chevaux ou bêtes de trait. Le voiturier compose son attelage comme il l'entend.

(1) Cass., 17 novembre 1845, Pasic, 1846, 1, 70, et 19 août 1859, Pasic, 1859, I, 279.

(2) Circulaire min. du 8 juin 1869, Journal des admin. comm., II, 414; trib. do Bruxelles, 6 juillet 1869, Belgique jud., 1869, p. 1087.

ROULAGE

ROULAGE

Par modification à l'article 1er de la loi du 7 ventôse an xn, le Roi peut permettre la circulation des voitures à bandes étroites et à quatre roues, attelées de deux chevaux au plus, sous telles conditions et restrictions que les localités, les saisons et les circonstances peuvent exiger (loi du 24 mars 1841, art. 1er).

Ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires touchant la largeur des jantes encourent l'amende de 50 francs comminée par l'article 3 de la loi du 7 ventôse an xn.

5. Le décret du 23 juin 1806 défend d'employer, pour fixer les jantes aux roues des voitures de roulage, des clous à tête de diamant, c'est-à-dire taillés en pointe. Les clous doivent être rivés à plat sur les jantes, de manière à ne pas produire une saillie excédant un centimètre.

Les contraventions sur le fait des clous des bandes sont punies d'une amende de 15 francs (décret du 23 juin 1806, art. 18 et 29).

Le décret de 1806 a voulu empêcher que le pavé ou l'empierrement des routes soit broyé ou émietté par le contact de roues offrant de fortes aspérités. Il résulte de là que si les bandes des roues d'une locomotive routière sont munies de plaques en métal en forme d'engrenage , ces plaques sont comprises dans la prohibition légale, comme le seraient des clous à tête plate de plus d'un centimètre d'épaisseur, qu'on aurait juxtaposés de manière à former plaque (cass., 14 juin 1886, Pasic., 1886, I, 269).

6. Les essieux d'une longueur excessive occasionnent le choc des voitures qui se croisent sur la voie publique.

C'est pourquoi le décret du 23 juin 1806, article 16, dispose que la longueur des essieux de toute espèce de voitures, même de culture et de labourage, ne peut jamais excéder 2m,50 entre les deux extrémités, et que chaque bout ne peut saillir au delà des moyeux de plus de 0m,06.

Ceux qui contreviennent à ces prohibitions sont punis d'une amende de 15 francs (décret du 23 juin 1806, art. 28).

— L'arrêté royal du 1er décembre 1839, article 10, portait que le plus grand écartcment des essieux ne doit pas dépasser 3ra,80. Si l'on eût construit des voitures plus longues, il aurait été impossible de les peser sur les ponts à bascule. Cette prohibition n'a

plus de raison d'être aujourd'hui, les ponts à bascule étant supprimés partout.

7. Tout propriétaire d'une voiture de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparents, son nom et son domicile. Cette plaque doit être clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce, à peine de 25 francs d'amende. L'amende est double si la plaque porte soit un nom, soit un domicile faux ou supposé (décret du 23 juin 1806, art. 34).

Cette précaution permet aux agents de l'autorité de constater le nom et le domicile des voituriers pris en contravention.

8. Sont exemptées de l'application des lois et règlements sur la police du roulage :

I. Les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes (loi du 7 ventôse an xn,

Ces voitures sont exceptées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges; mais leur poids ne peut, lorsqu'elles fréquentent les grandes routes, excéder 4,000 kilogrammes, chargement compris (décret du 23 juin 1806, art. 8).

Cette exception ne concerne que les voitures employées à transporter les récoltes depuis le lieu où elles sont recueillies jusqu'à celui où, pour les conserver, le cultivateur les dépose et les rassemble. Elle n'est point applicable au cultivateur qui transporte des grains au marché d'une ville voisine de sa ferme, pour les livrer à la consommation ou au commerce.

IL Une seconde exception est relative au service militaire. Les voitures de l'artillerie, les chariots et fourgons appartenant aux corps militaires et voyageant à leur suite, les voitures et chariots d'ambulance des hôpitaux militaires, les caissons des vivres et équipages militaires appartenant à l'État, ne sont pas assujettis aux dispositions des lois sur le roulage (décret du 23 juin 1806, art. 26).

9. Comme le sol des routes s'amollit en temps de dégel, la loi du 29 floréal an x, article 6, a statué que le roulage pourra être momentanément suspendu, pendant les jours de dégel, sur les chaussées pavées, d'après l'ordonnance des préfets de département.

ROULAGE

ROULAGE

Aussitôt que le dégel est déclaré et que la nécessité d'interrompre la circulation sur les routes pavées ou empierrées se fait sentir, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées de service dans les provinces en préviennent les gouverneurs, qui ordonnent sur-le-champ la fermeture des barrières (arr. roy. du 28 janvier 1832, art. 1er).

Cette disposition est impérative : le gouverneur ne fait que donner la sanction administrative et légale aux propositions de l'ingénieur en chef, et celui-ci n'a d'autre guide que l'état des routes et les progrès du dégel (1).

Dès que l'arrêté ordonnant la suspension du roulage est affiché aux bureaux de barrières, aucune voiture ne peut plus sortir de la ville, du bourg ou village dans lequel elle se trouve. Toute voiture prise en contravention à cette défense est arrêtée et mise en fourrière, si toutefois le conducteur n'est pas suffisamment connu, ou s'il ne fournit point caution à l'agréation de l'employé saisissant (arr. roy. du 28 janvier 1832, art. 3, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1834, art-. 1er).

Peuvent néanmoins circuler sur les routes pendant la fermeture des barrières :

1° Les courriers de la malle ;

2° Toutes les voitures non chargées;

3° Les voitures chargées pour l'approvisionnement des armées et des places de guerre, munies d'une autorisation du gouverneur civil ;

4° Les voitures de voyage suspendues, étrangères à toutes entreprises de messageries;

5° Les voitures à deux roues et à jantes étroites, attelées d'un cheval, dont le chargement n'excède pas 400 kilogrammes ;

6° Les voitures à deux roues et à jantes larges, attelées d'un ou de deux chevaux, et dont le chargement n'excède pas 700 kilogrammes ;

7° Les voitures à quatre roues et à jantes étroites employées au transport des engrais et semences, attelées de deux chevaux, et dont le chargement n'excède pas 600 kilogrammes;

8° Les voitures à quatre roues et à jantes .larges, attelées de deux ou de trois chevaux, dont le chargement n'excède pas 1,000 kilogrammes ;

1) Labye, Police du domaine public, no 302.

9° Les voitures à quatre roues, à jantes larges de 22 centimètres et à voies inégales, attelées de plusieurs chevaux, et dont le chargement n'excède pas 1,600 kilogrammes (arr. roy. du 28 janvier 1832, art. 4, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1834, art. 3).

L'ordre de rouvrir les barrières de dégel est donné par les gouverneurs, sur la demande des ingénieurs en chef des ponts et chaussées (arr. du 28 janvier 1832, art. 9).

Les contraventions aux règlements du 28 janvier 1832 et du 8 septembre 1834 portant des dispositions générales sur la fermeture des barrières en temps de dégel, à l'égard desquelles les lois antérieures n'ont point déterminé de peines particulières, sont punies, conformément aux dispositions de l'article Ie1' de la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des dommages-intérêts pour dégradation des routes, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 29 floréal an x (arr. du

28 janvier 1832, art. 6).

Il se peut qu'un voiturier circulant en temps de dégel contrevienne à la fois aux dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1839, fixant le poids des voitures, et à celles des arrêtés du 28 janvier 1832 et du 8 septembre 1834, concernant la fermeture des barrières en temps de dégel.

Il encourt, par conséquent, d'une part les dommages-intérêts fixés par le tarif du

29 floréal an x et du 23 juin 1806, et, d'autre part, les pénalités comminées par la loi du 6 mars 1818.

Tel est le sens littéral de l'article de l'arrêté du 28 janvier 1832, dont nous venons de citer le texte.

Mais comme la jurisprudence a constamment décidé, depuis l'année 1846, que les condamnations pécuniaires prononcées en vertu de la loi du 29 floréal an x ont un caractère pénal, on doit admettre, par voie de conséquence, que ces condamnations ne peuvent plus être cumulées avec l'amende comminée par la loi du 6 mars 1818. Il est de principe, en effet, que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte doit seule être prononcée (cass., 17 nov. 1845, Pasic, 1846, I, 70).

Les peines établies par la loi du 6 mars 1818 ne sont donc applicables aux voituriers qui contreviennent aux règlements sur la fermeture des barrières de dégel que si l'infraction ne tombe pas sous le coup de la loi

du 29 floréal an x et du décret du 23 juin 1806. Les dispositions qui concernent la fermeture des barrières en temps de dégel s'appliquent aux routes vicinales pavées ou empierrées (arr. roy. du 20 octobre 1868).

Les gouverneurs de province fixent la date de la fermeture et de la réouverture des barrières. Il n'appartient pas aux autorités locales de modifier ces dates, même en ce qui concerne les routes vicinales (1).

SAINT SACRERENT.

Voy. l'article Liberté de conscience, n° 64.

Page 1