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SANCTION DES LOIS

Voy. l'article Pouvoir législatif, n° 28.

SCEAU DES COmiDUNES.

Les actes émanés de l'autorité communale sont scellés du sceau de la commune.

Le sceau des communes auxquelles des armoiries particulières ne sont pas attribuées, portent pour empreinte le Lion belgique, pour légende les mots V Union fait la force, et en exergue le nom de la province et celui de la commune, précédés des mots Administration communale de... (arr. roy. du 6 février 1837).

Le ministre de l'intérieur (M. Devolder) a décidé que le bourgmestre est seul dépositaire du sceau communal et qu'il ne peut s'en dessaisir. Cette décision est fondée sur ce que l'apposition du sceau complète l'apposition de la signature; or, c'est le bourgmestre qui est chargé, par l'article 101 de la loi communale, de signer les actes publics et la correspondance de la commune (2).

Il est à remarquer que l'article 120 de la loi provinciale a constitué le greffier provincial dépositaire et gardien du sceau de la province, par le motif que les expéditions des actes sont délivrées sous la signature du. greffier et le sceau de la province. Ne faut-il pas admettre, par analogie, que la garde du sceau de la commune rentre naturellement dans les attributions du secrétaire communal?

(1) Reiuederadmùi.,XL, 160.

(2) Circulaires min. des 26 avril et comm., XXIII, 246.

mai 1890, Rcvitt

Comme cet objet est d'intérêt local, il appartient aux Conseils communaux de le régler suivant les circonstances propres à chaque localité.

Les conflits auxquels donne lieu la garde du sceau communal doivent être vidés administrativement. Us ne peuvent en aucun cas donner ouverture à un recours devant les tribunaux. La détention et l'usage du sceau communal, destiné à assurer l'authenticité des documents émanés de l'administration communale, ne sont déterminés par les lois et règlements que dans un intérêt d'ordre administratif et ne donnent pas naissance à des droits individuels, soit civils, soit politiques. La question de savoir quel est le dépositaire légal du sceau de la commune et quel est le lieu où il doit être déposé échappe dès lors à la juridiction des tribunaux ordinaires (cass., 20 nov. 1890, Pasic, 1891, I, 15).

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