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La Constitution du 24 juin 1793 disposait ce qui suit

« Les secours publics sont une dette sacrée. « La société doit la subsistance aux citoyens « malheureux, soit en leur procurant du « travail, soit en assurant des moyens d'exis- « tence à ceux qui sont hors d'état de travail- « 1er. »

La loi du 24 vendémiaire an n disait également que l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

Ce principe était énoncé en termes trop absolus. Le soin des pauvres est un devoir moral et non une obligation civile. Personne n'a un droit strict à l'assistance. Ce droit, purement moral, est limité par les ressources de l'État et par les conséquences mêmes qu'il entraînerait si on l'érigeait en droit absolu et positif, car il ne tendrait à rien de moins qu'à se détruire lui-même.

Aussi la loi du 14 mars 1876 se bornait-elle à reconnaître que les indigents peuvent participer aux secours publics.

Laloidu27novembre 1891 a implicitement exprimé la même idée en disant que les secours de la bienfaisance publique so?ît fournis aux indigents par la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent au moment où l'assistance devient nécessaire.

2. La loi du 24 vendémiaire an n avait mis l'assistance des pauvres à la charge du Trésor public. Ce système a été abandonné par la suite, et l'assistance publique a été mise à la charge des communes par une série de lois, dont la dernière porte la date du 27 novembre 1891. Quœque civitas suos pauperes alito, que chaque commune assiste ses pauvres, telle était, sous l'ancien régime, telle est encore aujourd'hui la règle de l'assistance publique (1).

(1) Les obligations relatives à l'assistance publique sont essentiellement communales. Ce principe est fondamental dans notre droit public (Exposé des motifs de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistanco médicale gratuite).

SECOURS PUBLICS

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La charge de l'assistance publique pèse en première ligne sur les établissements publics de bienfaisance et, en ordre subsidiaire, sur la caisse communale : « Tous les frais de « l'assistance publique incombant aux com- « munes sont supportés par les hospices et m lesbureaux de bienfaisance, sans préjudice « des subsides qui leur sont accordés en cas >. d'insuffisance de ressources » (loi du 27 novembre 1891, art. 32).

Lors donc qu'on dit que l'assistance publique est une charge communale, on entend par commune l'être moral qui représente la bienfaisance publique. Cet être moral, c'est tout à la fois le bureau de bienfaisance et la commune, c'est-à-dire le bureau directement et la commune par voie de subsides.

5. C'est le Conseil communal qui répartit les frais de l'assistance publique entre les hospices et le bureau de bienfaisance.

Il ne dépend pas de l'administration communale de faire cette répartition arbitrairement, de manière à alléger l'obligation qui lui incombe de suppléer à l'insuffisance de leurs ressources respectives. Elle doit tenir compte de la destination spéciale des revenus de ces établissements, ne point affecter, par exemple, aux frais de l'assistance à domicile les dotations données ou léguées à la commission hospitalière pour l'entretien des malades dans un hôpital ou des vieillards dans un hospice (circulaire du min. de la justice du 4 avril 1878).

L'ancien régime admettait la liberté des fondations. Les fondateurs pouvaient, moyennant l'agrément du souverain, affecter leurs biens, en tout ou en partie, à la création d'un hôpital, d'un hospice, d'un orphelinat, désigner le personnel qui serait chargé de l'administration, spécifier enfin les catégories d'indigents qui devaient profiter de leurs libéralités.

Chaque asile avait donc une charte qui lui était spéciale et un patrimoine propre, dont la destination était réglée par la volonté du fondateur.

Les lois de l'an v ont innové en ce sens qu'elles ont soumis tous les hospices et hôpitaux d'un môme canton à l'administration d'une seule et même agence ou commission nommée par la municipalité du canton. Cette union administrative existe auj ourd'hui entre tous les hospices et hôpitaux situés dans une même commune (loi comm., art. 84).

L'union administrative a eu pour conséquence l'union financière : « Les revenus « des hôpitaux civils situés dans une même « commune », dit l'arrêté du 23 brumaire an v, « ou qui lui sont particulièrement « affectés, seront, conformément à la loi du « 16 vendémiaire an v, perçus par un seul et « même receveur et indistinctement em- « ployés à la dépense de ces établissements, « de laquelle il sera néanmoins tenu des « états distincts et séparés. »

Mais en fusionnant en un seul patrimoine la dotation des hospices situés dans une même localité, le législateur a pris soin de maintenir la séparation qui existait traditionnellement entre les biens des hôpitaux et ceux des anciennes tables de charité, représentées aujourd'hui par les bureaux de bienfaisance.

La loi du 20 ventôse an v a conservé les bureaux de bienfaisance dans la jouissance des biens et rentes qui leur étaient dus par le Trésor public ou par des particuliers, et la loi du 7 frimaire an v leur a donné pour fonction de faire la répartition des secours à domicile.

Le législateur n'a donc établi aucune confusion entre les patrimoines et les attributions de ces établissements charitables. Il a maintenu la distinction qui avait toujours existé.

Il a même expressément manifesté sa volonté à cet égard. L'article 24 de la loi du 18 février 1845, sur le domicile de secours, portait, en effet : « La présente loi ne déroge « pas aux statuts des fondations particu- « lières, » et l'Exposé des motifs commentait cette disposition comme suit : « L'affectation « spéciale donnée légalement par des actes « de fondation aux revenus de certainsbiens « doit être respectée comme une loi particu- « lière à ces fondations, qui se place à côté « de la loi générale et coexiste avec elle. »

Les articles 41 de la loi du 14 mars 1876 et 39 de la loi du 27 novembre 1891 ont reproduit la disposition de la loi de 1845, en lui donnant la même portée.

Il résulte de là que les biens qui appartiennent aux hospices et qui sont, en majeure partie, le fruit de libéralités particulières, sont grevés d'une affectation spéciale qui doit être respectée, au moins dans la mesure exprimée par l'arrêté du 23 brumaire an v, et qu'il ne peut s'opérer aucune dévolution des biens hospitaliers en faveur

SECOURS PUBLICS

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des bureaux de bienfaisance, ni de ceux des bureaux de bienfaisance en faveur des hospices.

Cette interprétation des lois organiques de la charité publique trouve sa confirmation dans les discussions qui ont préparé les lois du 30 juillet 1834 et du 14 mars 1876.

L'article 2 de la loi du 30 juillet 1834 portait que : « Les frais d'entretien des orphelins « indigents et des enfants abandonnés, nés « de père et mère inconnus, sont sup- « portés par les hospices et les bureaux de « bienfaisance de leur domicile de secours, « sans préjudice du concours des com- « munes. »

Or, les explications échangées au cours de la discussion qui a eu lieu dans le sein de la Chambre des représentants établissent que de tout temps la charge de l'entretien des orphelins a incombé aux hospices et aucunement aux bureaux de bienfaisance, tandis que la charge des enfants abandonnés retombait uniquement sur les bureaux de bienfaisance; la rédaction adoptée par la Chambre en 1834 a été admise comme exprimant suffisamment cette idée (Pasin., 1834, p. 162, note 1).

La question s'est représentée à propos de l'article 19 de la loi du 14 mars 1876, qui est ainsi conçu :

« Les frais incombant aux communes pour « l'assistance des enfants trouvés, des en- « fants abandonnés et des orphelins, ainsi « que les frais d'entretien des aliénés, des « sourds-muets, des aveugles et des indi-' « gents retenus dans les dépôts de mendicité « ou les écoles de réforme, comme tous les « autres frais de la bienfaisance publique, « seront supportés par les hospices et par « les bureaux de bienfaisance, sans préju- « dice des subsides de la commune, en cas « d'insuffisance de ressources. »

M. De Lantsheere, ministre de la justice, interpellé sur la portée de cette disposition, a déclaré au sein de la Chambre des représentants ce qui suit :

« Il est évident que cet article n'a pas pour « objet de modifier le rôle des administra- « tions des hospices et des bureaux de bien- « faisance. Leur rôle respectif demeure ce « qu'il est, aux termes de la législation anté- « rieure » {Pasin., 1876, p. 73, note 21).

Dans la séance du Sénat, du 26 novembre 1875, M. De Lantsheere s'estexprimé en termes plus catégoriques encore :

« Comment », disait-il, « doivent se répar- « tir les frais de la bienfaisance publique « entre les hospices et le bureau de bienfai- « sance?

« Ce n'est pas à la loi sur le domicile de « secours à déterminer les attributions et « les charges respectives des bureaux 'de « bienfaisance et des hospices. Les attribu- « tions de chacun de ces établissements pu- « blics sont définies par les lois qui leur sont « propres.

" J'ai eu l'honneur de déclarer à la Cham- « bre que la loi sur le domicile de secours « n'avait pas pour objet de traiter cette ma- « tière, qu'elle n'innovait rien sur ce point; « d'où cette conséquence, qu'après la loi « comme avant la loi, les hospices demeu- « reront tenus seuls des secours hospitaliers « et que les bureaux de bienfaisance demeu- « reront tenus seuls des secours à domicile, « sans aucune confusion du patrimoine des « uns avec le patrimoine des autres, sans « obligation pour les uns de pourvoir à l'in- « suffisance des ressources des autres.

« Ainsi, je suppose une commune dans « laquelle les ressources du bureau de bien- « faisance soient considérables, les res- « sources des hospices minimes. Les hos- « pices ne pourront se prévaloir de cette « situation pour aller frapper à la porte du « bureau de bienfaisance et demander qu'il « couvre leur déficit.

« La commune, de son côté, ne pourra pas « dire aux hospices qui s'adressent à elle « pour demander que l'insuffisance de leurs « ressources soit couverte :

« Ce n'est pas à moi que vous devez vous « adresser, c'est au bureau de bienfaisance, « qui est riche (1). »

Les antécédents historiques, le texte des lois organiques de la bienfaisance, les discussions législatives prouvent donc que les hospices civils, d'une part, et les bureaux de bienfaisance d'autre part, sont des établissements indépendants qui remplissent des missions différentes et qui ne sont pas tenus de se subsidier réciproquement.

La séparation est si complète que les hospices n'ont pas capacité pour recevoir des dons et legs destinés au soulagement des pauvres à domicile, et que, réciproquement, les bureaux de bienfaisance sont sans qualité

(1) Pasin., 1876, p. 76.

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pour accepter des legs affectés à un service hospitalier (1).

Dans trois villes, il est vrai, Bruxelles, Louvain et Nivelles, les hospices et le bureau de bienfaisance sont administrés par une seule et même commission.

Les dotations de ces établissements demeurent néanmoins distinctes et séparées.

L'arrêté préfectoral du 22 pluviôse an xi dispose qu'il y aura une commission générale d'administration des hospices et secours dans chaque chef-lieu d'arrondissement communal du département de la Dyle; mais il ajoute que le Conseil sera divisé en deux sections, dites des hospices et des secours, et que chaque section sera composée de cinq membres.

Ce sectionnement eût été sans objet si l'on avait voulu confondre en un seul les deux patrimoines que l'on soumettait à une administration commune. Il est, d'ailleurs, notoire qu'à Bruxelles tout au moins la dotation des hospices est demeurée tout à fait distincte de celle du bureau de bienfaisance et qu'il existe une comptabilité spéciale pour chacune de ces dotations.

En résumé, les hospices sont seuls tenus des secours hospitaliers, et les bureaux de bienfaisance sont seuls tenus des secours à domicile, sans aucune confusion du patrimoine des uns avec le patrimoine des autres.

4. La loi du 27 novembre 1891, articles 16 et 17, a institué, dans chaque province, un fonds commun, formé de versements auxquels toutes les communes du ressort contribuent, pour moitié, d'après leur population, et, pour l'autre moitié, au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement sert de base à la répartition du fonds communal.

Le fonds commun a pour destination de subvenir aux frais occasionnés par l'entretien des indigents atteints d'aliénation mentale, ainsi que des indigents sourds-muets ou aveugles.

Il supporte ces frais à concurrence de moitié. Le surplus se répartit par moitié entre la province et l'État.

La commune domicile de secours n'inter-

(1) Arrêtés royaux du 21 et du 23 août 18u,Bcme comm., XII, 317.

vient pas directement dans ces dépenses d'entretien. Elle n'a à payer que sa cotisation dans le fonds commun.

Les versements à effectuer par les communes incombent aux hospices et aux bureaux de bienfaisance dans les limites de leurs ressources. Le Conseil communal fixe leur part contributive, après avoir entendu les administrations intéressées (loi du 27 novembre 1891, art. 17).

5. La commune où l'indigent peut participer aux secours publics est son domicile de secours.

Telle était la définition donnée par la loi du 14 mars 1876, article 5.

Cette conception juridique était la base du droit de recours qui s'exerçait de commune à commune et qui était une création de la loi du 28 novembre 1818. Les communes accordaient l'assistance, sans mesure, aux pauvres qui n'étaient pas les leurs et exerçaient ensuite un recours contre la commune du domicile de secours.

Ce régime avait été maintenu par les lois du 18 février 1845 et du 14 mars 1876.

Il a été profondément modifié par celle du 27 novembre 1891. Aujourd'hui chaque commune est tenue d'assister à ses propres frais les indigents qui se trouvent en nécessité sur son territoire ; le droit de recours n'est ouvert que dans certains cas rigoureusement spécifiés.

C'est au point de vue de ces remboursements exceptionnels que la détermination du domicile de secours a conservé de l'importance.

6. Les édits de nos anciens souverains, notamment les Ordonnances publiées par Charles-Quint, le 7 octobre 1531 et le 3 janvier 1538, par Philippe II le 24 mars 1562, et par Marie-Thérèse le 14 décembre 1765, imposaient à la commune où un individu était né l'obligation de l'assister s'il devenait indigent : quœque civitas suos pauperes alito.

Le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours, disait, à son tour, la loi du 24 vendémiaire an n; et la loi du 14 mars 1876 disposait que le lieu où une personne est née est son domicile de secours.

Aujourd'hui le domicile de secours est la commune qui était, au moment de la naissance de l'indigent, habitée par ses parents.

L'individu majeur ou émancipé, né en

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Belgique, a son domicile de secours, dit la loi, s'il est enfant légitime ou légitimé, dans la commune où son père habitait au moment de sa naissance, ou, s'il est enfant naturel, dans la commune où sa mère habitait au moment de sa naissance (loi du 27 novembre 1891, art. 3).

La loi a ici égard, non pas au domicile légal des parents, tel qu'il est déterminé par les articles 102 et suivants du Code civil, mais à leur habitation ou résidence réelle au moment de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'un individu de nationalité belge est né accidentellement sur le sol belge de parents qui n'avaient pas une habitation fixe en Belgique, le lieu où il est né est son domicile de secours : « S'il est de nationalité « belge et si son père ou sa mère n'habitait « pas la Belgique au moment de sa nais- « sance, le lieu où il est né est son domicile « de secours » (art. 3).

7. L'individu majeur ou émancipé a, en règle générale, son domicile de secours dans la commune où ses parents habitaient au moment de sa naissance.

Cette règle souffre exception, aux termes de l'article 10 de la loi, dans le cas où, durant la minorité de l'enfant, les parents ont habité une autre commune pendant le temps exigé pour y acquérir un domicile de secours. C'est dans cette dernière commune que l'enfant acquiert domicile de secours au moment où

il devient majeur ou émancipé.

8. Les législations modernes admettent, en général, que les nationaux et les étrangers sont égaux au point de vue des droits purement civils ou purement humains, et ne réservent aux nationaux que le privilège des droits politiques.

En conséquence, les étrangers sont, en ce qui concerne le droit aux secours, assimilés aux indigènes.

Les secours de la bienfaisance publique doivent être fournis aux étrangers comme aux nationaux par la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent au moment où l'assistance devient nécessaire.

La commune qui a fourni cette assistance n'a de ce chef aucun droit de recours, à moins qu'il ne s'agisse des frais d'hospitalisation ou bien de l'assistance accordée aux orphelins de moins de seize ans et aux vieillards âgés de soixante et dix ans.

Il se peut qu'un étranger acquière un domicile de secours en Belgique. L'article 6 de la loi sur le domicile de secours dispose, en effet:

« L'individu né en pays étranger, de même « que l'individu né en Belgique de parents « étrangers qui n'y habitaient pas au mo- « ment de sa naissance, a son domicile de « secours dans la commune où, depuis sa « majorité ou son émancipation, il a habité « en dernier lieu pendant trois années eon- « sécutives. »

Lorsque l'étranger a acquis un domicile de secours en Belgique, le remboursement des frais d'entretien et d'assistance dont il est question à l'article 2 de la loi est dû par la commune du domicile de secours.

S'il n'a pas de domicile de secours en Belgique, le remboursement est dû par l'Etat,, et, dans ce cas, avis doit être donné dans les* dix jours au ministre de la justice (art. 2 et 24).

9. Les enfants nés de père et mère inconnus (enfants irouvés) ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés (art. 4).

Il en est de même des enfants abandonnés ou orphelins dont le domicile de secours ne peut être déterminé (ibid.).

Si les parents étaient connus, on ne pourrait ranger leurs enfants dans la catégorie dps enfants abandonnés. Us auraient, dans ce cas, le même domicile de secours que leurs parents. Voy. l'article Enfants trouvés.

Lorsque le véritable domicile de secours des enfants trouvés et des enfants abandonnés vient à être découvert, le remboursement des frais mentionnés à l'article 2 de la loi est dû, en ce qui les concerne, par la commune où se trouve ce domicile de secours.

Ce remboursement est dû, non seulement pour le temps postérieur à l'avertissement donné dans le délai de dix jours fixé par l'article 21 de la loi, mais encore pour les cinq années qu ont précédé l'avertissement (art. 4).

10. Les aliénés et les sourds-muets dont le domicile de secours ne peut être déter« miné, ont également leur domicile de secours provisoire dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés (art. 4).

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Les frais de leur entretien sont supportés par le fonds commun, la province et l'État, dans les cas prévus par l'article 16 de la loi.

On devrait, pour rester d'accord avec les principes de la loi civile, assimiler aux enfants trouvés nés de père et mère inconnus les enfants naturels qui n'ont pas été expressément reconnus par leur père ou par leur mère, soit dans leur acte de naissance, soit dans un acte authentique postérieur, attendu qu'il n'existe légalement aucun rapport de filiation entre eux et ceux à qui ils doivent le jour (1).

Néanmoins la pratique administrative, se fondant sur le texte de l'article 11, § 2, de la loi du 14 mars 1876, qui est reproduit par l'article 3, § 3, de la loi du 27 novembre 1891, a toujours admis qu'il faut tenir compte, au point de vue du droit aux secours, du lien naturel qui attache l'enfant à la mère, quand celle-ci est connue et lui donne des soins. L'enfant naturel, qu'il soit ou non reconnu, suit donc le domicile de secours de sa mère.

i 1 . Le domicile de secours originaire est remplacé par la commune où, depuis sa majorité ou son émancipation, l'indigent a habité eu dernier lieu pendant trois années consécutives (loi du 27 novembre 1891, art. 5).

C'est l'habitation de fait qui sert de base à l'acquisition du domicile de secours. L'inscription au registre de la population ne suffit pas pour établir la preuve de ce fait; elle ne vaut que comme simple présomption (2).

La loi du 24 vendémiaire an u n'exigeait, pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, qu'un séjour d'un an dans une commune. Des administrateurs peu délicats, profitant des facilités que leur offrait cette loi, employaient des moyens frauduleux pour déterminer les indigents qui étaient à leur charge à séjourner pendant un an dans une autre commune, et s'exonéraient ainsi des frais de leur entretien.

C'est pour ce motif que le délai d'une année a été augmenté par les lois postérieures. Il est fixé aujourd'hui à trois années.

12. Les étrangers peuvent, aussi bien que les nationaux, acquérir un domicile de secours dans une commune belge par un séjour

(1) Voy. le Code civil, art. 334.

(2) Arrêté royal du 18 août 1871, Revue de Vudmin.

prolongé durant trois années consécutives (loi sur l'assistance publique, art. 6).

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les États étrangers des traités pour le rapatriement des indigents.

Sauf convention internationale, les indigents étrangers peuvent, à la demande des administrations qui pourvoient à leur assistance, être renvoyés à la frontière (art. 28).

io. Nous venons de voir qu'on acquiert un domicile de secours dans une commune en y habitant durant trois années consécutives.

Cette prescription acquisitive n'est pas interrompue par des absences momentanées.

On est momentanément absent lorsqu'on a quitté sa résidence avec l'intention d'y revenir bientôt.

La question de savoir si un indigent s'est éloigné de sa résidence sans esprit de retour et si, par conséquent, son absence a eu le caractère momentané que la loi a en vue, peut donner lieu à des difficultés et à des contestations.

Pour couper court à ces difficultés, la loi dispose, par son article 7, que les absences dont la durée totale ne dépasse pas six mois, pendant les trois années, sont considérées comme momentanées et n'interrompent pas l'acquisition du domicile de secours par trois années d'habitation.

La loi ne prend en considération que la durée de l'absence ou des absences cumulées. Il n'y a pas lieu de rechercher si elles ont eu lieu avec ou sans esprit de retour. La loi déclare, en termes absolus, que les absences dont la durée ne dépasse pas six mois sont considérées comme momentanées, et cette présomption n'admet pas la preuve contraire.

Lorsque l'absence ou les absences réunies ont duré plus de six mois, on présume qu'elles ont eu lieu sans esprit de retour; mais cette présomption est juins tantum. La preuve contraire est admise. C'est ce qui a été décidé par un arrêté royal du 11 juillet 1880 (3), rendu sous l'empire de la loi du 14 mars 1876. Rien ne permet de supposer que les auteurs de la loi nouvelle aient voulu modifier cette jurisprudence.

14. Le séjour, sur le territoire d'une commune, des sous-officiers et soldats en service

(3) Revue de Vadmin., XXVIII, 209.

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actif, des détenus, des personnes internées ou placées, soit dans un établissement de bienfaisance, soit dans une maison de santé, ou secourues h domicile par la bienfaisance publique, n'est pas compté comme temps d'habitation pour l'acquisition du domicile de secours. Le temps d'habitation qui l'a précédé s'ajoute à celui qui l'a suivi pour former les trois années dont il est fait mention aux articles 5 et 6 de la loi sur l'assistance publique (loi du 27 novembre 1891,

Le séjour que font dans une commune les personnes à charge de l'Assistance publique n'étant pas une source d'avantages pour la communauté, n'est pas non plus de nature à lui imposer définitivement la charge de leur entretien, lors même qu'il se serait prolongé pendant trois ans. L'individu qui est secouru par la bienfaisance publique est toujours censé présent dans la commune où il avait son domicile de secours.

Il importe peu qu'il soit plao.é dans un établissement public ou dans un établissement privé. On doit uniquement rechercher s'il est à la charge de l'Assistance publique. La loi ne fait à cet égard aucune distinction. Elle veut empêcher qu'à l'aide de secours, dont la bienfaisance publique fait les frais, une commune puisse se débarrasser de l'entretien de l'indigent dont elle est le domicile de secours.

On n'applique pas la même règle aux infirmes qui sont entretenus par leur famille ou par une société de bienfaisance dans un asile privé. On les assimile à ceux qui sont recueillis dans leur propre famille. Le séjour qu'ils font dans un asile privé est considéré comme volontaire et leur compte pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours (1).

(1) Il a été décidé qu'un indigent entretenu à l'Hospice des aveugles de Bruxelles par la Société royale de philanthropie acquiert un domicile de secours à Bruxelles lorsqu'il a séjourné dans cet hospice pendant cinq ans(arr.roy. du 27 septembre 1882, Revue de Vadmin., 1883, p. 56).

Plus tard, le Gouvernement a reconnu que cet hospice, créé par l'initiative privée, est entré dans le patrimoine de la charité publique par suite de la donation faite au Conseil général des hospices et secours de la ville de Bruxelles par MM. Schuermans et Verelst, et approuvé par arrêté royal du 12 février 1847.

Il a, en conséquence, décidé que le séjour d'un indigent dans cet établissement ne peut être compté pour l'acquisition du domicile de secours à Bruxelles (arr.roy. du 25 avril J883, Revue de Vadmin., 1883, p. 261).

Quand, par exemple, un individu est entretenu à l'hospice des Petites Sœurs des pauvres, à Bruxelles, institution libre qui est assimilée à une maison privée, le séjour qu'il y fait lui est compté pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours (2).

— Le séjour d'un aliéné dans une maison de santé où il est détenu, même aux frais de sa famille, doit être considéré comme un séjour forcé, car l'aliéné n'est pas libre de faire cesser sa collocation. Ce séjour est donc inopérant au point de vue de l'acquisition d'un domicile de secours.

15 Lorsqu'une femme mariée ou des enfants mineurs sont à la charge de l'Assistance publique, les secours qu'ils obtiennent sont censés alloués au chef de la famille. Celui-ci est donc réputé présent dans la commune qui accorde les secours, et le séjour qu'il fait dans une autre commune est inopérant au point de vue de l'acquisition d'un nouveau domicile de secours.

Ainsi, une famille dont le domicile de secours est à Anvers vient résider à Bruxelles pendant trois ans, et, durant ce laps de temps, un des enfants mineurs est placé par l'Assistance publique dans la maison des sourds-muets de Schaerbeek. C'est un secours à domicile : Anvers supporte les frais d'entretien à la décharge du père de famille qui habite Bruxelles, et ce dernier ne peut, aussi longtemps que l'assistance se prolonge, se compter pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, le temps pendant lequel il a résidé à Bruxelles (3).

Lorsque des enfants sont reclus dans une école de bienfaisance à la demande de leurs parents ou avec l'autorisation de la commune où ils ont leur domicile de secours, ce sont les parents eux-mêmes qui reçoivent l'assistance dans la personne de leurs enfants, et cette assistance les empêche momentanément d'acquérir un nouveau domicile de secours.

Mais lorsqu'un enfant mis à la disposition du Gouvernement en vertu d'une condamnation du chef de mendicité ou de vagabondage est placé dans une école de bienfaisance, l'entretien de cet enfant constitue

(2) Arrêté royal du- 20 mai 1886, Revue de Vadmin., XXXIII, 389.

(3) De Lantsheeke, ministre de la justice, Ch. des roprés., 26 novembre 1875, Ann. pari., p. 95.

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moins un acte d'assistance qu'une mesure d'ordre public. Cet entretien ne peut être assimilé à un secours donné par la charité publique; il n'a pas d'effet interruptif à l'égard des parents et ne les empêche pas d'acquérir un nouveau domicile de secours (1).

En résumé, l'individu secouru par la bienfaisance publique est toujours censé présent dans la commune où il a son domicile de secours, et, par suite, son séjour dans une autre commune est inopérant au point de vue de l'acquisition d'un nouveau domicile de secours.

Comment faut-il calculer la durée de l'interruption résultant de cette assistance ?

Le compte est facile lorsqu'il s'agit de secours fournis dans un hospice public ou privé. Il suffit de vérifier quel a été le nombre de jours de pension ou d'entretien.

Lorsque l'assistance consiste en argent, comestibles, charbons, vêtements, etc., il faut évaluer le montant des secours par leur équivalent en journées d'entretien.

D'après un arrêté royal en date du 19 mars 1858, ce problème se résout au moyen de la formule suivante :

« En représentant la somme globale des « secours par S, le taux de la journée de « travail pour l'année ou pour les années « pendant lesquelles les secours ont été « accordés, par T, et par X le nombre des m jours d'entretien que l'on cherche et qui « doit correspondre à la somme S, on aura la « formule :

x = S:JLxT = i2ii

« On voit donc qu'en multipliant par 7 la « somme donnée en secours et par 6 le taux « de la journée de travail, et en divisant « ensuite le premier produit par le second, « le chiffre obtenu représentera le nombre « de jours d'assistance cherché. »

l(j. L'indigent qu'une vie errante empêche d'acquérir un nouveau domicile de secours par un séjour de trois années consécutives dans une localité déterminée, conserve indéfiniment son domicile de secours originaire.

Une absence ou des absences même pro-

(1) Circulaire du lli septembre 1381, Reçue de l'admin. XXVIII, 403.

longées ne lui font pas perdre ce domicile de secours. Les absents sont soumis au droit commun et demeurent à la charge de leur domicile de secours jusqu'à ce qu'ils en aient acquis un nouveau par trois années d'habitation consécutives.

D'après la loi du 14 mars 1876, article 6, lorsqu'un indigent avait été volontairement absent pendant plus de cinq ans de la commune de son domicile de secours, les trois quarts des frais de son assistance tombaient à la charge du fonds commun.

La loi du 27 novembre 1891 ne fait plus mention de cette catégorie d'indigents. Elle les laisse dans le droit commun.

Il résulte de là que les frais avancés pour l'entretien et le traitement des indigents admis dans les hôpitaux et ceux de l'assistance accordée aux orphelins âgés de moins de seize ans et aux vieillards de plus de soixante et dix ans, sont à la charge de la commune où ils ont eu leur dernier domicile de secours, aussi longtemps qu'ils n'en ont pas acquis un nouveau.

17. Le père, la mère et les enfants mineurs forment ensemble une famille. La loi leur assigne à tous un seul et même domicile de secours.

Cette unité de domicile est la suite logique et nécessaire de l'autorité paternelle et de l'unité de la famille.

De là découlent les conséquences suivantes :

La femme mariée a le domicile de secours de son mari (loi du 27 novembre 1891, art. 11).

L'habitation séparée de la femme ne peut donc pas être utilement invoquée comme élément de l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, soit par elle-même, soit au profit de ses enfants mineurs : tous suivent le domicile de secours du chef de la famille.

— Lorsqu'une veuve chargée d'enfants se remarie, le domicile de secours du second mari devient de plein droit celui de la femme, et, par une conséquence indirecte, celui des enfants mineurs de cette dernière. Cela résulte de la combinaison des articles 9 <ît 11 de la loi organique.

La veuve, la femme divorcée ou séparée de corps sont évidemment habiles à acquérir un nouveau domicile de secours.

Il en est de même de la femme dont le mari a disparu ou réside à l'étranger.

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Les femmes qui se trouvent dans l'une ou l'autre de ces situations conservent le domicile de secours du mari jusqu'à ce qu'elles en aient acquis un autre par elles-mêmes. Mais il leur est permis, pour parfaire le délai réglementaire, de se compter le temps pendant lequel le mari a habité la commune antérieurement à son décès, à son départ ou à sa disparition ou antérieurement à la séparation de corps ou au divorce (art. 12 et 13).

L'enfant mineur a, tant que dure sa minorité, le même domicile de secours que ses parents.

Il résulte du texte de l'article 9 de la loi que l'enfant naturel suit, pendant sa minorité, le domicile de secours de sa mère, même lorsqu'elle ne l'a pas reconnu, même lorsqu'il a été reconnu par son père.

En aucun cas, le mineur ne suit le domicile de secours de son tuteur. L'article 108 du Code civil, portant que le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur, est sans application en matière de domicile de secours (1).

Le mineur conserve le domicile de secours de ses parents, même après qu'il est devenu orphelin : « L'enfant légitime ou légitimé « conserve », dit l'article 9 de la loi, « jusqu'à « sa majorité ou son émancipation, s'il est « orphelin de son père et de sa mère, son '« domicile de secours dans la commune où « le dernier mourant de ses père et mère « avait son domicile de secours au moment « de son décès.

« L'enfant naturel, même reconnu, con- « serve jusqu'à sa majorité ou son émanci- « pation, lorsque sa mère est décédée, le « domicile de secours qu'avait celle-ci au « moment de son décès. »

L'exception qui concerne les enfants mineurs est temporaire, parce que la minorité, qui en est la cause et la justification, est temporaire elle-même. Lorsqu'ils deviennent majeurs, ou qu'ils sont émancipés, leur domicile de secours se détermine conformément à l'article 3 de la loi sur l'assistance publique.

Il en est autrement quand les parents ont, durant la minorité de l'enfant, acquis un nouveau domicile de secours dans une commune autre que celle où ils habitaient au moment de sa naissance.

(1) Arrêté royal du 20 mars 1877, Revue comm., XII, 322.

Cette distinction est consacrée par l'article 10 de la loi, ainsi conçu :

« Le domicile de secours, à la date de « l'émancipation ou de la majorité, est « déterminé conformément à l'article 3, à « moins que le père ou la mère de l'intéressé « n'ait, pendant sa minorité, habité une « autre commune dans les conditions re- « quises pour y acquérir domicile de secours. « auquel cas ce domicile sera conservé à « l'intéressé jusqu'au jour où il en aura « acquis un autre par lui-même. »

Lorsque les parents n'ont pas eu, pendant la minorité de l'enfant, une habitation suffisamment prolongée pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, il y a lieu à l'application de l'article 13 de la loi, portant que « le mineur émancipé ou devenu ma- « jeur compte, pour l'acquisition d'un nou- « veau domicile d e secours, dans la commune « où il habite, le temps pendant lequel, « antérieurement à son émancipation ou à sa « majorité, son père ou sa mère a habité « cette commune ».

18. Il est formé, dans chaque province, un fonds commun au moyen de versements auxquels toutes les communes du ressort contribuent, pour moitié d'après leur population, et pour moitié au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement sert de base à la répartition du fonds communal ; la quote-part de chaque commune est déterminée annuellement par la Députation permanente du Conseil provincial, sauf recours au Roi (loi du 27 novembre 1891, art. 17).

Le recours au Roi doit, sous peine de déchéance, être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision à la commune intéressée.

Le recours dans l'intérêt du fonds commun est formé par le gouverneur de la province (art. 20).

Les versements à effectuer par les communes incombent aux hospices et aux bureaux de bienfaisance dans la limite de leurs ressources. Le Conseil communal fixe leur part contributive, après avoir entendu les administrations intéressées (ibid.).

C'est donc sur la dotation des établissements publics de charité que pèsent, en fin de compte, les charges qui incombent au fonds commun.

S'il s'élève une contestation entre la commission hospitalière et le bureau de bienfai-

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sance relativement à la quotité de la contribution qui leur est imposée, ils peuvent exercer un recours auprès de la Députation permanente, par application analogique de l'article 33 de la loi sur l'assistance publique.

Le fonds commun est géré, dans chaque province, par la Députation permanente du Conseil provincial (art. 18).

L'organisation du fonds commun fait l'objet de l'arrêté royal du 30 mars 1892.

1 9. Les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale, ainsi que les frais de l'entretien et de l'éducation des indigents sourds-muets ou aveugles placés dans un institut spécial pour y recevoir l'instruction, sont supportés, à concurrence de moitié, par le fonds commun ; le surplus de ces frais se répartit par moitié entre la province et l'État (loi sur l'assistance publique, art. 16).

La commune domicile de secours n'intervient pas directement dans les frais d'entretien des aliénés, des sourds-muets et des aveugles. Son obligation se borne à payer sa cotisation dans le fonds commun.

D'après les articles 69 de la loi provinciale, 131 de la loi communale et 28 de la loi sur le régime des aliénés, les provinces étaient chargées, dans une mesure indéfinie, de subvenir aux frais de l'assistance des aveugles, des sourds-muets et des aliénés, lorsque les communes n'avaient pas les moyens d'y pourvoir.

L'obligation des provinces se trouve aujourd'hui strictement définie et limitée par l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891.

"20. Le fonds commun supporte, aux termes de l'article 16 de la loi organique, les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale.

Les indigents admis dans un asile d'aliénés ne sont à la charge du fonds commun que lorsqu'ils ont été colloques en exécution de l'article 7 de la loi des 28 décembre 1873- 25 janvier 1874.

Les aliénés colloques se rangent dans deux catégories, ceux qui sont internés dans un asile et ceux qui sont séquestrés dans leur famille.

Le fonds commun supporte les frais d'entretien des uns comme des autres. Il trouve dans les formalités relatives à l'internement cl à la séquestration une protection assurée

contre les abus. Les garanties établies pour la sauvegarde de la liberté individuelle protègent, en même temps, les finances du fonds commun contre la fraude.

Les colonies de Gheel et de Lierneux sont assimilées aux asiles d'aliénés .dont parle l'article 16 de la loi. Le fonds commun doit subvenir, pour moitié, aux frais de l'entretien des indigents admis dans ces colonies pour cause d'aliénation mentale.

Ne sont considérés comme atteints d'aliénation mentale que les indigents colloques ou séquestrés pour une cause autre que la démence sénile (loi du 27 novembre 1891, art. 16).

La loi a organisé une assurance mutuelle entre les communes contre les risques d'invasion de maladies et d'infirmités bien définies : l'aliénation mentale, la cécité, la surdi-mutité.

La démence sénile n'est pas une maladie mentale; c'est un simple effet de la vieillesse, et l'on n'a pas étendu l'application du régime de mutualité aux charges qui sont la conséquence de la caducité sénile.

Les individus dont l'intelligence est entièrement éteinte, dont la volonté n'a plus de ressort, peuvent être internés dans les asiles d'aliénés; mais le fonds commun ne paye pas les frais de leur entretien.

Les idiots et les imbéciles ne doivent pas être confondus avec les vieillards tombés en enfance. Ce sont des infirmes, des malades auxquels on réussit, par des soins intelligents, à inculquer des notions de conduite régulière et de travail méthodique. Il y aurait imprévoyance et cruauté à les abandonner à eux-mêmes comme les déments séniles. Il importe qu'ils soient traités dans des instituts spéciaux, et le fonds commun est tenu de subvenir, pour moitié, à leur entretien.

Le fonds commun supporte également la moitié des frais de l'entretien et de l'éducation des indigents sourds-muets et aveugles placés dans un institut spécial pour y recevoir l'instruction.

Le surplus de ces frais se répartit par moitié entre la province et l'État (art. 16).

Les indigents aliénés, aveugles ou sourdsmuets sont exclusivement à la charge du fonds commun, de l'État et de la province.

Ils ont néanmoins un domicile de secours, comme tous les indigents. La commune dans laquelle ils ont leur domicile de secours est

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déchargée des frais de leur entretien, mais elle est tenue de donner à l'administration du fonds commun, représentée par le Gouverneur, l'avertissement prescrit par l'article 19 de la loi.

En ce qui concerne les aliénés, les sourdsmuets et les aveugles qui ne sont pas placés dans un asile ou dans un institut spécial, les frais de leur assistance sont supportés exclusivement par les communes. Le fonds commun n'y intervient pas.

21. La Députation permanente est chargée de veiller à ce que les ressources du fonds commun ne soient pas gaspillées. Elle a donc le devoir de s'enquérir des conditions dans lesquelles les séquestrations ont eu lieu. Elle vérifie, par voie d'enquête ou d'expertise, au besoin, les constatations relatives à l'état mental de l'indigent colloque ou séquestré comme aliéné et, s'il s'agit d'un sourd-muet ou d'un aveugle placé dans un institut, elle s'assure, par les mêmes voies, le cas échéant, que l'indigent est en état de profiter de l'instruction donnée dans l'institut (art. 19).

Peut-elle aussi vérifier si l'individu pour lequel on réclame l'intervention du fonds commun est réellement indigent?

Un arrêté royal, en date du 11 mars 1893, a décidé cette question négativement, par le motif que l'article 19 de la loi ne fait aucune mention du droit qu'aurait la Députation permanente de vérifier l'état d'indigence des personnes secourues conformément à l'article 16.

Il est difficile d'approuver cette décision. La commune qui fait interner un aliéné ou un aveugle n'a pas d'intérêt à rechercher s'il est réellement indigent. Le droit de s'assurer de l'indigence des individus dont la charge incombe au fonds commun doit logiquement appartenir aux administrateurs de ce fonds. La loi ne le dit pas in terminis, mais son silence ne suffit pas pour faire écarter cette conséquence rationnelle et nécessaire de l'organisation du fonds commun (1).

La Députation permanente veille à ce que le séjour des indigents sourds-muets ou aveugles dans les instituts ne se prolonge pas au delà du temps nécessaire à leur instruction.

(1) Revue de Vadmin., XL, 1C3.

Elle peut toujours, sauf recours au Roi par les intéressés, par la commune du domicile de secours ou par celle qui a fait le placement, requérir le renvoi dans un établissement désigné par elle des indigents secourus aux frais de l'État, de la province et du fonds commun en exécution de l'article 16 de la loi sur l'assistance publique (art. 19).

Sous le régime institué par la loi du 14 mars 1876, le choix de l'asile ou de l'institut dans lequel était placé l'indigent appartenait à la commune du domicile de secours exclusivement.

Ce régime est aujourd'hui modifié. Quand une commune a placé un aliéné, un aveugle ou un sourd-muet dans un asile ou dans un institut, elle n'a pas à s'occuper du payement des frais d'entretien. C'est le fonds commun qui paye.

La Députation permanente peut, au nom du fonds commun, demander le renvoi de l'indigent dans un autre établissement. La famille de l'indigent peut s'y opposer, et le Gouvernement décide après avoir entendu les parties intéressées.

La commune domicile de secours de l'indigent ou celle qui a fait le placement sont souvent en mesure d'apprécier, avec pleine connaissance de cause, si l'asile ou l'institut a été bien choisi. C'est pourquoi la loi leur permet d'exercer un recours au Roi contre le choix fait par la Députation permanente.

Ce recours peut être exercé à toute époque (art. 20, § 3, de la loi organique).

22. La loi sur l'assistance publique, article 1er, dispose : » Les secours de la bienfai- « sance publique sont fournis aux indigents « par la commune sur le territoire de « laquelle ceux-ci se trouvent, au moment « où l'assistance devient nécessaire. »

Cette disposition est générale. Les secours de la bienfaisance publique sont fournis aux indigents partout où l'assistance devient nécessaire, en dehors de toute question de domicile ou d'habitation. Les étrangers même doivent, en cas de nécessité, être secourus provisoirement par la commune où ils se trouvent.

Les communes sont tenues, en vertu de l'article 92 de la loi communale, d'établir des bureaux de bienfaisance pour la distribution des secours à domicile.

Elles sont tenues également, aux termes

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de l'article 131, de pourvoir à l'hospitalisation des indigents malades ou infirmes.

D'après ia loi du 24 vendémiaire an n, tout malade qui était sans ressources devait être secouru à son domicile de fait ou dans l'hospice le plus voisin.

Cette disposition ne lésait aucun intérêt, parce qu'en l'an n les hôpitaux étaient des établissements impersonnels alimentés par le Trésor public, et non par les communes.

Elle n'est plus en harmonie avec la législation actuelle. Chaque commune ne doit aujourd'hui les secours hospitaliers qu'à ses propres indigents. La ville, siège d'un hôpital, n'est tenue d'y recevoir que les malades dont elle est le domicile de secours. L'obligation d'accueillir les malades étrangers ne prend naissance que quand la nécessité, c'est-à-dire l'état de maladie, se produit dans la commune même où l'hôpital est établi.

Les communes dépourvues d'hôpitaux n'ont donc pas le droit absolu d'envoyer leurs malades devant la porte de l'hôpital de la ville voisine ou d'une ville éloignée et de les y abandonner.

Une loi spéciale, en date du 27 novembre 1891, sur l'assistance médicale gratuite, a prescrit les mesures propres à assurer l'organisation du service de l'hospitalisation des indigents malades ou infirmes.

Cette loi dispose, article 1er : « Les com- « munes sont tenues d'assurer les soins « médicaux aux indigents qui se trouvent « sur leur territoire :

« a. Soit en organisant un service hospi- « talier dans leurs établissements de bien- « l'aisance ;

« b. Soit en traitant avec l'administration

" « des hospices d'une ou plusieurs communes

« du royaume ou, moyennant l'autorisation

« du Roi, avec les administrateurs d'un ou

« plusieurs établissements privés;

« c. Soit en organisant un service médical « à domicile. »

Les communes ont le droit de traiter les indigents à domicile. Mais ce régime est coûteux. Il ne saurait satisfaire à tous les besoins de l'assistance médicale. 11 ne donne pas lieu au droit de recours de commune à commune.

Il y a donc nécessité pour les administrations communales d'organiser un service hospitalier.

Les conventions que les communes con-

D1CT. t. m.

cluent avec l'administration des hospices d'une autre commune ou avec un établissement privé doivent stipuler l'admission dans un hôpital ou dans un hospice d'un nombre d'indigents malades ou infirmes en rapport avec les eesoins de leur service hospitalier, et régler les frais d'entretien et de traitement (loi sur l'assistance médicale gratuite,

En cas d'inaction ou de refus de la part d'une commune, le Gouvernement peut, la Députation permanente entendue, désigner un établissement hospitalier où seront reçus les indigents malades ou blessés de cette commune, et arrêter, d'accord avec l'administration de l'établissement, le tarif des frais de leur traitement et de leur entretien, ou faire procéder d'office à l'organisation du service médical à domicile (art. 3).

Lorsqu'un indigent a été admis dans l'hôpital du lieu où il a une résidence passagère, la commune où se trouve son domicile de secours est tenue de rembourser les frais de cette assistance (loi sur l'assistance publique, art. 2).

Mais si la commune domicile de secours trouve ce régime trop onéreux, elle peut réclamer le renvoi de son indigent et le traiter soit dans un établissement hospitalier organisé par elle et chez elle, soit dans un établissement étranger avec lequel elle a un traité, soit en assurant au malade des soins médicaux à domicile.

Il est à remarquer que les communes qui ont organisé un service médical à domicile sont considérées comme ayant pleinement satisfait aux obligations que la loi leur impose; elles ne peuvent pas être contraintes d'ériger des hôpitaux ou d'organiser contre leur gré un service hospitalier (loi du 27 novembre 1891, art. 1er).

Les médecins désignés pour le service médical gratuit sont tenus de traiter tous les indigents malades ou blessés qui se trouvent sur le territoire de la commune (art. 4).

Le droit de les nommer appartient au bureau de bienfaisance, sous l'approbation du Conseil communal (loi comm., art. 84, n° 4).

Le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses la somme nécessaire pour le payement des frais de traitement et d'assistance à domicile (loi du 27 novembre 1891, art. 5).

Cette prescription doit être interprétée

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conformément aux principes généraux énoncés aux articles 17 et 32 de la loi sur l'assistance publique. La dépense relative à l'assistance médicale gratuite doit donc, bien qu'elle figure au budget de la commune, être supportée par les hospices et le bureau de bienfaisance, à concurrence de leurs ressources, à la décharge de la caise communale.

25. Qui doit, en définitive, supporter la charge de l'entretien des indigents?

Les frais de l'assistance à domicile demeurent à la charge de la commune sur le territoire de laquelle l'indigent s'est trouvé en nécessité. La commune qui a subvenu à ces frais n'a pas le droit d'en réclamer le remboursement à la commune du domicile de secours, sauf le cas où elle a assisté des orphelins de moins de seize ans ou des vieillards de plus de soixante et dix ans (loi sur l'assistance publique, art. 2).

On avait proposé d'étendre ce droit de répétition aux secours accordés à des infirmes incapables de tout travail. Le ministre de la justice objecta les fraudes possibles résultant de la difficulté de constater l'état d'infirmité. La proposition fut rejetée (1).

La commune qui pourvoit à l'entretien d'un orphelin de moins de seize ans ou d'un vieillard de plus de soixante et dix ans, peut répéter ses déboursés soit contre la commune domicile de secours, soit contre l'État quand l'indigent n'a pas de domicile de secours en Belgique.

24. Quant aux frais d'hospitalisation, il faut faire une distinction.

Le malade ou l'infirme admis dans les hospices de la commune où il a son domicile de secours y reçoit un traitement ou un asile gratuit. La caisse communale ne doit pas rembourser aux hospices les frais de son entretien. Cette charge se compense avec les subsides qu'elle leur fournit ou qu'elle doit éventuellement leur fournir.

Il en est autrement en ce qui concerne les indigents reçus dans les hôpitaux d'une commune où ils n'ont pas leur domicile de secours. Les frais de l'entretien et du traitement des indigents admis dans ces hôpitaux et de l'assistance de leur famille pendant

1) Ami pari., p. 16ÎJ3.

leur séjour à l'hôpital, doivent être remboursés par la commune où l'indigent secouru a son domicile de secours. S'il n'a pas de domicile de secours en Belgique, le remboursement est dû par l'État (art. 2).

Grâce à cette disposition, l'indigent est admis sans difficulté dans l'hôpital du lieu de sa résidence, même passagère, puisque la commune domicile de secours est tenue de rembourser les frais de cette assistance.

Le mot hôpital ne s'applique ici qu'aux établissements destinés à recevoir des malades et où les malades ne séjournent que pour subir un traitement médical. Il ne s'applique pas aux maisons de refuge, hospices de vieillards, d'infirmes et autres semblables. Un local dépourvu d'installations appropriées au soin des malades, une simple chambre réservée aux malades dans un hospice, ne sont pas considérés comme constituant un hôpital (2).

Le remboursement des secours est subordonné à la condition que l'indigent se soit trouvé dans la nécessité d'être secouru par la commune où il se trouvait. Cela résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi.

Cette nécessité ne doit pas être absolue. Il suffit que la guérison de l'indigent soit impossible ou même difficile dans le cas où il ne serait pas recueilli dans un hôpital convenablement organisé. C'est ce qui a été décidé à l'occasion d'un indigent qui avait été admis à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, pour cause d'affection cutanée. Il eût été difficile, si pas impossible, de le guérir s'il n'était entré à l'hôpital. Il se trouvait, dès lors, dans le cas de nécessité prévu par la loi (3).

— « Les frais de l'entretien et du traite- « ment de l'indigent admis dans l'hôpital « d'une commune et de l'assistance accordée « à sa famille ne sont remboursables qu'à » compter de la onzième journée, lorsque « l'indigent habitait cette commune depuis « plus d'un mois, au moment de son entrée « à l'hôpital » (loi sur l'assistance publique,

Cette restriction aux cas exceptionnels prévus à l'article 2 de la loi constitue un

(2) Déclaration du ministre de la justice, Ann. pari., p. 1827.

(3) Arrêté royal du 2 août 1884, Kcone de Vadmin., XXXI

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retour au principe général énoncé à l'article 1er. Il en résulte que l'habitation pendant un mois doit s'entendre de la même façon que celle qui est prévue à l'article 1er. 11 s'agit ici d'une habitation pure et simple. Peu importe qu'elle ne réunisse pas les conditions requises pour l'acquisition d'un domicile de secours (1).

La règle établie pour le remboursement des frais d'entretien dans les hôpitaux est applicable au remboursement des frais d'entretien dans les maternités. Le remboursement a lieu, en ce qui concerne les maternités, dans les mêmes conditions que pour les hôpitaux (2).

Une commune qui n'a pas d'hôpital ne peut pas bénéficier de cette circonstance pour s'exonérer de la charge des dix premiers jours d'entretien et de traitement que la loi impose aux communes où les indigents résidaient depuis un mois au moment de leur entrée à l'hôpital.

Lors donc qu'une commune où un indigent habitait depuis un mois, place celui-ci dans l'hôpital d'une autre commune, elle doit supporter les frais de traitement pendant les dix premiers jours, car c'est elle qui a fourni les secours.

Si, par exemple, une femme enceinte, ayant depuis un mois sa résidence à Ixelles ou à Laeken, vient faire ses couches à l'hospice de la Maternité de Bruxelles, ce n'est pas Bruxelles qui supportera les frais afférents aux dix premiers jours d'hospitalisation. Ces frais seront à la charge de la commune qui a fait le placement.

Il en sera ainsi lors même que la femme dont nous parlons serait venue résider pendant un mois à Bruxelles en vue d'entrer en temps opportun à l'hospice de la Maternité. Cette résidence intentionnelle ne présente pas les caractères de la résidence habituelle ou accidentelle que prévoit l'article 2, § 2, de la loi sur l'assistance publique. La ville de Bruxelles n'aura donc à supporter aucune part des frais d'hospitalisation (3).

Lorsqu'un vieillard de soixante et dix ans ou

(1) Circulaire min. du 21 juin 1892, Bévue comm., XXV,

(2) Déclaration du ministre de la justice, Ann. pari., Ch. des représ., p. 1827. Voy. aussi le rapport de la Commission du .Sénat, Doc. pari., 1891-1892, p. 3.

(3) Voy. une décision de la Députation permanente du Brabant, Reçue de l'admin., XL, 514.

un orphelin de moins de seize ans n'a pas de domicile de secours en Belgique, c'est l'Etat qui doit rembourser les frais d'hospitalisation. L'article 2 de la loi est général et s'applique aux étrangers comme aux nationaux. C'est ce qui a été reconnu par M. Visart, rapporteur de la section centrale, d'accord avec le Gouvernement (4).

"26» Le droit de répétition s'exerce de commune à commune. La commune qui assiste l'indigent agit comme mandataire de la commune domicile de secours. C'est par celle-ci que la restitution est due.

La commune domicile de secours peut, à son tour, récupérer ses avances à la charge de l'hospice ou du bureau de bienfaisance qui doit les supporter définitivement. Il lui est facile d'exercer ce recours en refusant d'approuver leur budget dans le cas où ces établissements refuseraient de porter en dépense le montant des avances qu'elle a faites.

Elle peut aussi exercer une action judiciaire contre les personnes tenues de l'obligation alimentaire.

En aucun cas elle n'a le droit de refuser le remboursement des secours fournis, sous le prétexte que l'individu secouru n'était pas indigent. La loi du 20 mai 1876, article 20, le disait en termes exprès, et ce principe a été tacitement maintenu par la loi du 21 novembre 1891. Cela résulte des explications échangées entre le ministre de la justice et M. Liebaert au cours des débats parlementaires (5).

— La commune débitrice ne peut pas non plus repousser la réclamation de la commune ou de l'établissement qui a fait l'avance des secours hospitaliers, sous le prétexte qu'elle aurait elle-même une créance à faire valoir en compensation. La compensation est un mode de payement institué par le Code civil. On ne peut pas l'appliquer aux dettes qui ont un caractère administratif (6).

26. La commune qui accorde des secours dont le remboursement est dû en vertu de l'article 2 de la loi sur l'assistance publique, est tenue d'en donner avis directement, dans

(4) Ànn. patl., séance de la Cb. des représ., du 22 juillet 18Ul,p. 1502.

(5) Ann. pari., p. 1836.

(6) Reçue de l'admin., XXXIV, 2<i0.

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les dix jours, à la commune qui est ou qu'elle présume être le domicile de secours de l'indigent (art. 21).

Si l'on ne peut préciser laquelle de deux ou de plusieurs communes est le domicile de secours, l'avis doit être donné dans le même délai à ces différentes communes.

Si, malgré les diligences de la commune où les secours sont accordés, le domicile de secours de l'indigent ne peut être immédiatement découvert, le délai de dix jours ne prend cours qu'à dater du jour où le domicile de secours est connu ou peut être recherché d'après les indications recueillies (art. 22).

Bans le cas où les secours d'hôpitaux ne sont remboursables qu'à partir de la onzième journée, conformément au § 2 de l'article 2, le délai d'avertissement fixé par l'article 21 ne prend cours qu'à partir de cette onzième journée (circulaire min. du 21 juin 1892).

Lorsqu'une commune a fait placer un indigent aliéné, aveugle ou sourd-muet, dans un asile ou dans un institut spécial, elle doit en donner avis à la commune qui est ou qu'elle présume être le domicile de secours de l'indigent (loi sur l'assistance publique, art. 19).

Elle dispose à cet effet du délai de dix jours dont il a été parlé ci-dessus.

La commune du domicile de secours est, de son côté, tenue de donner avis au Gouverneur de la province dans les huit jours. Ce délai court à compter de l'admission de l'indigent dans l'établissement d'aliénés ou dans l'institut spécial, si c'est elle-même qui y a pourvu, ou bien à compter du jour où elle a été avertie par la commune qui a opéré le placement. Dans le cas où elle n'observerait pas ces délais, les frais faits antérieurement à la réception de l'avis au Gouvernement provincial resteraient à sa charge (art. 19).

Comme légalement les relations en matière de domicile de secours s'établissent de commune à commune, l'avertissement doit émaner de l'administration communale qui a fait l'avance des secours.

Dans la pratique, il est admis par tolérance que ces avertissements peuvent être valablement donnés ou reçus par les bureaux de bienfaisance et les hospices, parce que ces institutions font partie du service public des communes. Mais l'avertissement donné par la direction d'un établissement purement

privé, tel qu'un asile^d'aliénés, serait inopérant (1).

Lorsque des secours hospitaliers sont fournis à un indigent n'ayant pas de domicile de secours en Belgique, avis doit en être donné au ministre de la justice dans les dix jours, par le motif que le remboursement de ces frais est dû par l'Etat.

Il en est de même lorsque des secours à domicile ont été fournis à un orphelin âgé de moins de seize ans ou à un vieillard âgé de plus de soixante et dix ans, qui n'a pas de domicile de secours en Belgique (art. 2 et 24).

Les frais d'assistance remboursés par une administration qui n'y était pas tenue, peuvent être réclamés de l'administration débitrice, à condition que la réclamation soit produite dans les dix jours à dater du jour où l'erreur a été découverte (art. 26).

La commune qui a payé indûment doit donc adresser sa réclamation, non pas à la commune qui a reçu l'indu, mais à la commune qui doit supporter en définitive les frais d'assistance. On évite de cette manière un circuit de réclamations.

27. Lorsque le remboursement des frais est réclamé en vertu de la loi sur l'assistance publique, l'indigent secouru doit être renvoyé à la commune où il a son domicile de secours, si celle-ci en fait la demande (art. 21).

Il importe que cette demande soit adressée à l'administration communale qui pourvoit à l'entretien de l'indigent. Elle serait sans effet si elle était adressée à l'indigent luimême (2).

Le renvoi peut être différé lorsque l'état de l'indigent l'exige, lorsqu'il est, par exemple, gravement malade. 11 peut même être refusé s'il y a nécessité de retenir l'indigent dans un institut spécial affecté au traitement de l'infirmité dont il est atteint et qui n'existe pas dans la commune où il a son domicile de secours, s'il s'agit, par exemple, d'une femme enceinte admise dans un hospice dit de la Maternité.

Il en est de même lorsque l'indigent traité dans un hôpital est atteint d'une maladie

(1) Arrêté royal du 17 février 1885, Revue de l'admin., XXX11, 135; arrêté royal du 1U avril 1893, Revue de t'udmtn., XL, 258.

(2) Arrêté royal du 6 octobre 1880, Revue de Vudmin., XXV11I.229.

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contagieuse et qu'on ne pourrait le renvoyer dans sa commune sans compromettre la santé publique (1).

Dans le cas où le renvoi réclamé serait indûment différé ou refusé, les frais cesseraient d'être remboursables.

2tt. Le remboursement des frais d'assistance faits en exécution de la loi du 27 novembre 1891 peut être poursuivi, soit à charge des personnes secourues, soit à charge de ceux qui leur doivent des aliments.

Il peut être également poursuivi à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a nécessité l'assistance (art. 30).

Une administration charitable ne peut exercer aucun recours contre un indigent arrivé à meilleure fortune à raison de l'assistance qu'elle lui a donnée lorsqu'il était misérable.

Mais on admet qu'elle peut intenter une action en répétition de l'indu contre ceux qui n'étaient pas indigents au moment où les secours leur ont été fournis. Voy. l'article Hôpitaux, n° 25.

Peut-elle agir contre les personnes responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu l'assistance nécessaire?

Il est impossible qu'elle agisse par voie de subrogation au nom de l'indigent, en vertu de l'article 1166 du Code civil, car l'indigent ne lui doit rien du chef des secours qu'il a reçus.

C'est pour ce motif que la loi sur l'assistance publique a créé, par son article 30, une action spéciale, fondée sur l'équité, à la charge des personnes responsables de l'accident ou de la blessure et au profit de l'administration charitable qui a secouru la victime.

Les actions en répétition dont il vient 'être question compétent à la commune du lomicile de secours de l'indigent, et non à la commune qui a effectivement fourni l'assistance.

L'action en répétition pour compte du fonds commun ou de la province est intentée au nom de la Députation permanente, poursuites et diligences du gouverneur. Elle se prescrit conformément aux dispositions de

(1) Arrêté royal du 10 septembre 1886, Revue de l'admh: XXXIII, 436.

l'article 2277 du Code civil, c'est-à-dire par le délai de cinq ans (loi sur l'assistance publique, art. 30).

29. Le remboursement des frais d'hospitalisation n'est pas dû lorsqu'il s'agit d'un ouvrier, d'un apprenti ou d'un domestique admis dans l'hôpital à la suite d'un accident de travail (loi du 27 novembre 1891, art. 2).

Cette disposition est fondée sur ce qu'il est juste que les frais du traitement d'un ouvrier blessé pendant son travail soient supportés par la commune qui profite de ce travail.

Il peut arriver que la blessure n'ait pas été reçue sur le territoire de la commune qui profite du travail, bien qu'elle soit survenue dans l'accomplissement d'un acte nécessaire à l'exécution de ce travail. Dans ce cas, c'est la commune au profit de laquelle se fait le travail qui doit supporter les frais de traitement. La loi fait état de la cause de la blessure, et non de la localité où elle a été reçue, pourvu que cette blessure ait été reçue pendant le travail et à l'occasion de celui-ci (2).

La disposition qui nous occupe est sans application dans le cas où la blessure a été reçue à l'occasion d'une rixe, et non à l'occasion d'un travail accompli parle domestique ou l'ouvrier.

Elle n'estpas davantage applicable aux blessures et aux contusions reçues par celui qui n'est ni ouvrier, ni domestique, par exemple par un commissionnaire public qui fait une chute pendant qu'il est en course (3).

La commune sur le territoire de laquelle un ouvrier s'est blessé à l'occasion de son travail doit supporter les secours médicaux et les soins spéciaux que réclame la blessure. Quand la blessure est cicatrisée, le traitetement de la maladie, par exemple de la carie costale, qui survient ensuite, incombe à la commune domicile de secours (4).

30. En attendant la revision des dispositions légales qui concernent la prostitution, les frais de traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques sont à la charge de la commune dans laquelle elles se

(2) Circulaire du 30 décembre 1878, Bévue comm., XII, 261 .

(3) Députation permanente du Brabant, 6 février 1878, Bévue comm., XI, 148.

(4) De Lantsheere, ministre de la justice, Ch. des représ., 8 décembre 1875: arrêté royal du 31 août 1886 et du 17 février 1889, Bévue de ïadmm., XXXIII, 437, et XXXVI, 162.

SECOURS PUBLICS

SECOURS PUBLICS

livrent à la prostitution. Ces frais sont supportés par la caisse communale (loi sur l'assistance publique, art. 44).

51. « Le tarif pour le remboursement des « frais d'entretien et de traitement des indi- « gents admis dans les hospices et hôpitaux u est fixé annuellement par le Roi, sur la « proposition des administrations charitables « et les avis du Conseil communal et de la « Députation permanente du Conseil provin- « cial » (loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique, art. 37).

Le Gouvernement fixe également le prix de la journée d'entretien des individus placés dans les établissements d'aliénés par l'autorité publique (loi du 25 janvier 1874, art. 26).

Quant aux instituts pour les aveugles et les sourds-muets, il n'y a pas de réglementation officielle du prix d'entretien.

« Dans le cas où le prix de la journée « d'entretien et de traitement fixé pour l'éta- « blissement de la commune qui accorde « l'assistance est supérieur à celui du tarif « adopté pour l'hôpital de la commune domi- « cile de secours de l'indigent, il ne peut « être réclamé un taux supérieur à ce der- « nier prix.

« Si la commune du domicile de secours « ne possède pas d'hôpital, il est réclamé le « prix moyen fixé annuellement à cette fin « par le Roi pour les communes de 5,000 ha- « bitants et plus et pour les communes de « moins de 5,000 habitants.

« Toutefois, pour les indigents ayant leur « domicile de secours dans les communes « formant agglomération avec la commune « qui possède l'hôpital, il est réclamé le prix « de la journée fixé pour celui-ci.

« Les dispositions énoncées dans les deux « paragraphes précédents ne sont applicables « qu'aux indigents habitant depuis un mois « au moins la commune qui accorde l'assis- « tance » (loi du 27 novembre 1891, art. 37).

Si l'indigent habite depuis un mois la commune qui l'accueille dans son hôpital, cette commune ne peut répéter les frais d'entretien qu'à partir de la onzième journée et seulement sur pied du tarif adopté pour la commune domicile de secours de l'indigent. Cela résulte de la combinaison des articles 2 et 37 de la loi organique.

Si, au contraire, l'indigent vient se faire soigner dans l'hôpital d'une ville où il n'a

pas un mois de résidence, les frais de traitement sont calculés sur pied du tarif adopté pour cette ville et doivent être remboursés en totalité, sans aucune réduction pour les dix premières journées.

52. Les diverses catégories de frais qui peuvent être admis en compte pour la détermination de ces tarifs ont été spécifiés limitativement dans une circulaire ministérielle du 30 mai 1856 (1).

Chaque commune ne devant alimenter que ses propres indigents et pouvant refuser l'accès de ses hôpitaux aux indigents étrangers, sauf le cas de nécessité, le prix de la journée d'entretien doit être la représentation exacte de la dépense extraordinaire que l'indigent étranger occasionne par sa présence.

C'est pour ce motif que la circulaire de 1856 n'admet comme bases du prix de la journée d'entretien que celles qui se rapportent essentiellement à l'entretien de l'indigent étranger : elle a, notamment, éliminé tous les frais de construction et de reconstruction des bâtiments hospitaliers et les intérêts des capitaux engagés dans ces constructions.

55. Les différends, en matière de domicile de secours et d'assistance publique, sont décidés entre les communes d'une même province par la Députation permanente du Conseil provincial, sauf recours au Roi dans les trente jours de la notification de la décision aux communes intéressées.

Les différends dans lesquels un fonds commun, une province, l'État ou des communes de provinces différentes ont un intérêt, sont décidés par le Roi, sur l'avis des Députations permanentes des provinces auxquelles les communes intéresséesappartiennent(art. 33).

La juridiction instituée pour régler les

différends entre les communes a aussi pour

mission de vider les contestations entre les

institutions de bienfaisance. La loi du

14 mars 1876 le disait explicitement, et la

loi nouvelle n'a point entendu modifier le

régime antérieur.

« Il est procédé aux enquêtes, s'il y a lieu,

« soit par la voie administrative, soitpar-

« devant le juge de paix délégué par l'auto-

(1) Cctto circulaire est insérée dans la Pasinomte.

SECOURS PUBLICS

SECOURS PUBLICS

u rite qui est saisie de la contestation. Les « frais d'enquête sont joints au principal. Le « Gouvernement règle la procédure à suivre « pour les enquêtes, ainsi que le taux des « indemnités à allouer aux témoins et aux « experts (art. 34). »

La forme de ces enquêtes est réglée par l'arrêté royal du 31 mars 1892.

34. L'assistance publique est, non pas une obligation de droit civil, mais une charge administrative dont il appartient aux communes de déterminer l'étendue et les moyens d'exécution.

De ce que personne n'a strictement droit à l'assistance publique il suit qu'un indigent ne pourrait pas s'adresser aux tribunaux pour contraindre la commune à lui fournir des secours. Son action ne serait pas recevable.

On doit décider, par parité de motifs, qu'un particulier qui a fourni des secours à un indigent n'est pas non plus recevable à réclamer en justice, à charge de la commune, le remboursement deses avances (1).

— Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur les réclamations qui naissent au sujet de l'entretien d'un indigent dans un hospice public, lors même que la commune débitrice invoquerait, pour se défendre, les clauses d'un acte de fondation. Les droits qui dérivent d'un acte de cette nature sont conférés, non par le testateur ou fondateur, — car les particuliers sont impuissants à créer des établissements publics et à régler les conditions de leur existence, — mais par l'autorité publique qui a approuvé la fondation. Ces droits ont trait à l'exercice de la puissance publique, et les contestations qui s'y rattachent doivent être vidées administrativement (Liège, 20 novembre 1884, Revue de Vadmin., XXXII, 261).

5o. Les frais dont le remboursement est dû en vertu de la loi sur l'assistance publique sont remboursés sur présentation d'un état de débours qui doit, sous peine de déchéance, être adressé à la commune débitrice dans les six mois à compter de la date à laquelle les premiers débours ont été faits (loi sur l'assistance publique, art. 35).

(1) Liège, 21 janvier 1891, Revue de Vadmin., XXXVIII, 153; trib. de Bruxelles, 5 novembre 1892, Revue de l'udmin., XL, 273.

Le délai de six mois ne commence à courir que lorsqu'on connaît la commune à laquelle le remboursement doit être demandé : « Le « cours du délai fixé par l'article 22 », a dit le ministre de la justice, « ne doit jamais « devancer le cours du délai fixé par l'arti- « cle 35 (2). »

La taxe de l'état de débours pourra être poursuivie, dit l'article 35, auprès de l'autorité compétente d'après les distinctions de l'article 33.

Il résulte de ce texte que s'il s'agit d'un différend entre les communes d'une même province, la taxe doit être demandée à la Députation provinciale, sauf recours au Roi dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

S'il s'agit d'un différend dans lequel le fonds commun, une province, l'État ou des communes de provinces différentes ont un intérêt, le droit de taxer appartient au Roi, sur l'avis des Députations permanentes des provinces auxquelles les communes intéressées appartiennent.

56. « A défaut de payement dans les trois « mois de la présentation de l'étatde débours « ou dans le mois de la décision intervenue « sur la demande de taxe, un intérêt de « 4 p. c. est dû sur les sommes àrembourser, « à moins que l'administration débitrice « n'ait obtenu un délai de payement, soit de « la Députation permanente de la province « à laquelle l'administration créancière ap- « partient, soit du Roi » (loi du 27 novembre 1891, art. 36).

37. Le recouvrement des frais d'assistance dus par une commune à une autre commune se prescrit un an après la date de l'envoi des états de débours.

Cette prescription est interrompue par toute réclamation faite conformément à la loi sur l'assistance publique (loi du 27 novembre 1891, art. 31).

Un simple document, tel qu'une lettre de rappel, transmis par une administration à une autre administration, dans les formes ordinaires de la correspondance officielle, suffit pour interrompre la prescription (3).

La reconnaissance de la dette interrompt

(2) Ann.parh, Sénat, 1891-1892, p. 24.

(3) Lejeune, ministre de la justice, Ami. pari., Sénat, 1891-1892, p. 42.

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également la prescription et constitue le point de départ d'un nouveau délai d'un an.

La réclamation interruptive de la prescription peut émaner valablement des établissements charitables intéressés. Ils sont considérés comme représentant la commune dont ils dépendent.

— L'article 30 de la loi du 27 novembre 1891 est ainsi conçu : « Le remboursement « des frais d'assistance faits en exécution de « la présente loi est poursuivi, soit à charge « des personnes secourues, soit à charge de « ceux qui leur doivent des aliments.

« Il peut être également poursuivi à la « charge de ceux qui sont responsables de « la blessure ou de la maladie qui a nécessité « l'assistance.

« L'action en répétition pour compte du « fonds commun ou de la province est inten- « tée au nom de la Députation permanente, «' poursuites et diligences du gouverneur. « Elle est prescrite conformément aux dispo- « sitions de l'article 2277 du Code civil. »

Cette disposition ne vise que l'action en remboursement qui peut être intentée à l'assisté ou aux particuliers qui sont responsables en son lieu et place. Mais la prescription quinquennale n'est pas opposable aux demandes en répétition formées de commune à commune. Le ministre delà justice l'a formellement déclaré au cours des discussions parlementaires (1).

38. L'article 38 de la loi sur l'assistance publique est ainsi conçu :

« Quiconque, dans l'intention de sous- « traire une commune aux charges que la « présente loi impose, aura directement ou « indirectement, par des promesses, me- « naces, abus d'autorité ou de pouvoir, « machination ou artifice coupable, engagé « ou contraint un individu à quitter leterri- « toire d'une commune, ou à y rester, sera « puni d'une amende de 50 à 500 francs. En « cas de récidive, l'amende sera de 100 à « 1,000 francs. »

Supposez qu'un indigent quitte "spontanément sa commune pour aller travailler dans une commune voisine. Avant qu'il ait acquis domicile de secours dans cette commune, ♦. survient le chômage, la maladie, la misère. Il se dispose à rentrer dans sa commune

Hevuc de l'admin., XLII, 43.

d'origine. Un des administrateurs des pauvres de cette commune va le trouver, l'engage à rester sur le territoire de la commune où il réside, et lui fait passer dans ce but des secours clandestins.

Cette manœuvre tombe sous l'application de la disposition qui précède.

« Sera puni de la même peine et d'un « emprisonnement d'un à trois mois, ou « d'une de ces peines seulement, tout mem- « bre d'une administration publique qui, « dans l'intention soit de faire supporter à « une administration publique des charges « de bienfaisance dont elle n'est pas légale- « ment tenue, soit de soustraire une admi- « nistration publique aux charges de bien- « faisance que la loi lui impose, aura commis « une des infractions prévues par les articles « 194, 195, 196 et 197 du Code pénal.

« S'il est reconnu que le fait a été provo- « que par une administration communale ou « charitable, ou commis par un de ses « membres ou préposés, celle-ci est tenue « d'indemniser de tous les frais d'assistance « qui auraient été faits la commune qui les a « supportés indûment, le tout sans préju- « dice à l'application des dispositions énon- « cées ci-dessus en ce qui concerne les admi- » nistrateurs. »

Les faits prévus par ces dispositions constituent de véritables faux. Les peines ordinaires du faux sont adoucies parce que les administrateurs coupables agissent, non dans leur intérêt personnel, mais dans l'intérêt de leurs pauvres.

« L'autorité compétente décidera, en « outre, que cette absence ou ce séjour forcé « de l'indigent seront inopérants pour la « fixation du domicile de secours. »

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