SÉNATEURS PROVINCIAUX
La réunion des Conseils provinciaux ayant pour objet de pourvoir à la nomination des sénateurs à élire par eux a lieu le troisième mardi de juillet.
En cas de dissolution ou de vacance, ils sont convoqués par arrêté royal dans les quarante jours (Code élect.,art. 124).
Les candidats sénateurs doivent être présentés, au moins cinq jours avant celui fixé pour le scrutin, par cinq conseillers provinciaux. Les présentations sont datées, signées et indiquent les noms, prénoms, domicile et profession des candidats.
Ceux-ci acceptent dans le même délai par une déclaration écrite, datée et signée.
Les présentations de candidats et les déclarations d'acceptation sont remises au gouverneur, qui en délivre récépissé (art. 225).
Quatre jours avant celui fixé pour le scru-
(1) Voy. la séance de la Chambre des représentants du 16 février 1881, Ann. pari., p. 519.
(2) Séance du 8 mars 1881, Ann. pari., p. 666.
tin, la liste des candidats est arrêtée par la Députation permanente.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par la Députation permanente, sans autre formalité.
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres de ce Collège, est adressé immédiatement au greffier du Sénat avec les actes de présentation (art. 226).
Dans le cas contraire, la liste des candidats est transmise à ces derniers avec la lettre qui les convoque au scrutin (Code élect., art. 226).
Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité des voix.
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, ou si le nombre de ceux qui l'ont obtenue est inférieur au nombre des mandats à conférer, il est aussitôt procédé à un ballottage entre les candidats ayant obtenu le plus de voix, en nombre double du nombre des mandats restant à conférer, et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas de parité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Le président du Conseil provincial proclame les résultats du vote en séance publique (art. 227).
Voy. l'article Pouvoir législatif, n° 10.