Les actes de prestation de serment doi
vent être enregistrés.
1. Le serment est un acte solennel par lequel on invoque Dieu comme témoin et garant d'une promesse ou d'un engagement.
2. Le serment est imposé à toute personne qui prend part à l'exercice de la puissance publique et, en général, à tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque.
Le serment imposé par la loi aux fonctionnaires publics n'est pas seulement une garantie de leur honnêteté, il doit être envisagé encore à un autre point de vue. C'est la prestation du serment qui détermine l'instant précis où commence l'exercice légitime de la fonction pour lequel on l'a prêté. Tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public sont tonus de prêter, avant d'entrer en fonctions, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, et tout fonctionnaire qui entre dans l'exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment prescrit par la loi s'expose aux peines qui sont comminées par l'article 261 du Code pénal.
La prestation du serment est donc une véritable investiture. C'est en prêtant serment entre les mains d'un supérieur hiérarchique que le fonctionnaire reçoit la délégation de la puissance publique et qu'il devient apte à exercer sa fonction. Tant qu'il n'a pas prêté serment, il n'est revêtu d'aucun caractère officiel.
Il suit de là que toute restriction ou réserve apportée à la formule du serment doit être considérée comme un refus de ser-
ment (cass., 4 avril 1892, Pasic, 1892, I, 144).
Tout serment est prêté, au choix de celui à qui il est imposé, dans une des langues usitées dans le pays (loi du 30 juillet 1894, art. 1er).
Le texte flamand des diverses formules de serment en usage en Belgique est déterminé par les arrêtés royaux du 18 septembre et du 17 novembre 1894.
5. On sait à quelles difficultés donna lieu l'arrêté du 25 février 1817, par lequel le roi Guillaume imposait aux membres de l'Ordre judiciaire, aux avocats, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers l'obligation de prêter le serment d'obéissance à la loi fondamentale, serment dont les évêques contestaient la licéité (1).
Le Roi ne peut plus aujourd'hui régler la formule des serments politiques ou professionnels : « Aucun serment», dit l'article 127 de la Constitution, « ne peut être imposé « qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la * formule. »
4. Le serment des témoins qui sont appelés à déposer devant les tribunaux répressifs doit être prêté suivant la formule prescrite, à peine de nullité, par les articles 155, 189 et 317 du Code d'instruction criminelle et avec les formalités substantielles requises par l'arrêté du 4 novembre 1814.
La formule de ce serment, qui comprend l'invocation de Dieu et ses saints est-elle en harmonie avec le principe constitutionnel de la liberté de conscience? Voy. l'article Liberté de conscience, n° 54.
Le témoin israélite n'est pas tenu de jurer morejudaïco; il est libre de prêter le serment imposé à tous les citoyens par l'article 317 du Code d'instruction criminelle et par l'arrêté du 4 novembre 1814.
5. Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, dans le sein de la Chambre, le serment suivant : « Je jure « d'observer la Constitution » (décret du 20 juillet 1831, art, 1«).
G. Les conseillers provinciaux devaient, aux termes de l'article 48 de la loi du
(1) Voy. l'article Ohgàsisatios politique, no io.
SERMENT
SERMENT
30 avril 1836, prêter le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et la loi « d'organisation provinciale. »
Cette formule a été modifiée par la loi du 1er juillet 1860, qui les astreint à prêter le serment de fidélité au Roi, outre le serment d'obéissance à la Constitution et aux lois.
Le serment politique ordinaire est également imposé aux membres des Députations permanentes des Conseils provinciaux, aux conseillers communaux, aux bourgmestres et aux échevins (loi du 1er juillet 1860, art. 1er).
7. Enfin, le décret du 20 juillet 1831, article 2, dispose, d'une manière générale, que « tous les fonctionnaires de l'ordre judi- « ciaire et administratif, les officiers de la « garde civique et de l'armée et, en général, « tous les citoyens chargés d'un ministère « ou d'un service public quelconque, sont « tenus, avant d'entrer en fonctions, de « prêter le serment dans la teneur qui « suit : Je jure fidélité au Roi, obéissance « à la Constitution et aux lois du peuple « belge. »
Ce décret étend l'obligation du serment à tous les citoyens chargés d'un ministère ou service public, à part les sous-officiers, les simples soldats et les gardes civiques, qui en sont clairement exemptés (cass., 6 décembre 1880, Pasic., 1881, 1, 13).
L'article 2 du décret doit être combiné avec l'article 3, qui en règle l'application et qui est ainsi conçu :
« Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu « par l'autorité que les lois existantes dési- « gnent à cet effet et dans les formes obser- « vées jusqu'ici. »
Ce texte a pour objet de confirmer les dispositions légales qui déléguaient à certaines autorités le droit de recevoir le serment des fonctionnaires subalternes.
Quant aux fonctionnaires à l'égard desquels les lois ont gardé le silence, ils n'en sont pas moins tenus de prêter le serment en vertu de l'article 2 du décret.
C'estau Roi et à ses ministres qu'appartient naturellement la faculté de /désigner les délégués qui doivent recevoir ce serment ; cette désignation peut être7 faite soit par arrêté royal, soit même par une circulaire ministérielle.
Nous citerons comme exemple l'instruction
émanée du ministre de l'intérieur sous la date du 30 mars 1831 (1).
Après avoir rappelé que, d'après le décret du 5 mars 1831, le serment est reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à cet effet, le ministre ajoute ce qui suit :
« Quant aux fonctionnaires pour lesquels « il n'existe point de dispositions législatives « qui déterminent le mode de leur prestation « de serment, il faudra y procéder dans « dans l'ordre hiérarchique de leurs fonc- « tions.
« Ainsi, par exemple, le gouverneur rece- « vra le serment des membres de la Députa- « tion...; les bourgmestres le recevront des « échevins, assesseurs, secrétaires et de tous « les fonctionnaires et employés dépendant « de la commune, parmi lesquels sont natu- « Tellement placés les membres des admi- « nistrations de bienfaisance, les employés « des taxes municipales, commissaires de « police, etc. »
8. On a soulevé la question de savoir si les employés des départements ministériels sont tenus de prêter serment.
Une circulaire du ministre des finances, en date du 12 août 1859, a résolu cette question affirmativement. Elle porte : « Les « divers départements ministériels, après « avoir fait étudier par une commission, « dans laquelle chacun d'eux était repré- « sente, les questions relatives à la prestation « de serment des fonctionnaires et employés « de l'État, ont adopté de commun accord « les solutions suivantes :
« A. Les fonctionnaires et employés des « départements ministériels et d'autres ad- « ministrations publiques dépendant du Gou- « vernement sont obligés, au même titre « que les autres agents de l'État, de prêter « le serment prescrit par le décret du Con- « grès national du 20 juillet 1831. Ne sont « pas soumis à cette obligation, les huis- « siers, messagers, concierges et gens de « service dans les bureaux d'administration « publique;
« B. Les fonctionnaires et employés qui « ont prêté le serment prescrit par le décret « du 20 juillet 1831, ne sont astreints à un « serment nouveau que dans le cas où ils « sont appelés à remplir une autre fonction
(1) rasin., 1831, p. 316.
SERMENT
SERMENT
« pour laquelle une loi spéciale exige cette u prestation de serment (1). »
9. Les membres des administrations charitables se dispensent de prêter serment dans un grand nombre de localités.
M. Troye, gouverneur du Hainaut, s'autorisant de cet usage, a émis l'opinion, dans une circulaire en date du 22 novembre 1858, que les membres des commissions d'hospices et des bureaux de bienfaisance ne sont pas tenus de prêter serment lors de leur entrée en fonctions (2).
Cette opinion est contraire a une circulaire ministérielle en date du 30 mars 1831 (3).
Mais elle a été approuvée par une dépêche du ministre de la justice, du 8 juillet 1891 (4).
Cette dépêche s'appuie sur l'article 2 du décret du 5 mars 1831, aux termes duquel le serment sera reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à cet effet. En l'absence de dispositions de lois désignant les autorités chargées de recevoir le serment des fonctionnaires des établissements publics, les circulaires ou instructions ministérielles n'ont pu créer pour ces fonctionnaires l'obligation du serment.
Telle a toujours été, ajoute la dépêche, l'opinion admise par le département de la justice.
Nous avons développé ci-dessus (n° 7) les motifs qui doivent faire rejeter cette manière de voir.
La Cour d'appel de Bruxelles a décidé, avec raison, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Laurent, que les membres des commissions d'hospice constituent des autorités administratives dont les membres doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment que le décret du 20 juillet 1831 impose à tous les citoyens chargés d'un service public (5).
10. On n'a jamais songé à imposer le serment aux membres des Conseils de fabrique. La raison en est qu'ils n'ont à gérer que des intérêts civils ou économiques (6).
— Les ecclésiastiques salariés par l'État
(1) Recueil des cire, du min. de la just., 12 août 1859.
(2) Mémorial admin. du Hainaut, n<* 82.
(3) Renie de Vadmin., XXX, 162, et XXXVI, 537.
(4) Ibid., XXXIX, 408, et Revue comm., XXVI, 212.
(5) Bruxelles, 1er février 1893, Revue de ra«Z»jm.,XL, 197.
ne sont chargés que d'un ministère religieux tout à fait étranger à l'administration publique. Aussi ne sont-ils pas tenus de prêter serment (instruction du min. de Tint, du 14 avril 1831).
Le Gouvernement a attaché aux écoles normales de l'État et à plusieurs autres établissements publics, en qualité de professeurs de religion, des ecclésiastiques, qui sont nommés par arrêté royal, sur la proposition de l'évêque, et qui reçoivent un traitement à la charge du Trésor.
Doivent-ils, à raison du ministère public dont ils sont revêtus, prêter le serment déterminé par le décret du 20 juillet 1831?
Plusieurs circulaires ministérielles ont décidé que les professeurs de religion, n'étant pas nommés par l'État, mais désignés par leur évêque, sont dispensés de l'obligation de prêter le serment politique (7).
11. Pour être admis à prêter le serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois, il ne faut pas nécessairement être Belge ou naturalisé. Les étrangers peuvent prêter un pareil serment (S).
12. Les mineurs de vingt et un ans peuvent-ils être admis à prêter serment ?
LTne circulaire du ministre de la justice, en date du 20 août 1862 (insérée à cette date dans la Pasinomie), décide que le serment étant un acte politique ne peut être prêté que par les majeurs, et que c'est dans des cas très rares seulement qu'il est fait exception à cette règle.
L'une de ces exceptions concerne les institutrices communales. Le département de l'intérieur les admet à prêter serment même lorsqu'elles sont mineures (9).
lo. Les fonctionnaires qui ont prêté serment une première fois ne sont astreints à un nouveau serment que dans le cas où ils sont appelés à une autre fonction pour laquelle une loi spéciale exige cette formalité.
Un simple changement de résidence ne suffit donc pas pour qu'il y ait lieu à la prestation d'un nouveau serment.
(6) Revue comm., X, 41.
(7) Ch. des représ., 12 mars 1885, Ann.parl., p. 772.
(8) J.-B. Nothomb, ministre de Tint., Ch. des représ. Moniteur du 31 août 1842.
(9) Revue comm., I, 234.
SERVITUDES LEGALES
SERVITUDES LEGALES
14 Sont assujettis à un droit fixe d'enregistrement de 3 fr. 50 c, les actes de prestation de serment, pour entrer en fonctions, de tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, dans l'intérêt de l'État, des provinces, des communes ou des établissements publics, lorsque le mandat n'est pas salarié actuellement, ou que la rémunération n'est pas supérieure à 1>500 francs.
Quand la rémunération est supérieure à 1,500 francs, le droit d'enregistrement est fixé à 5 francs (loi du 31 décembre 1888, art. 1er).
SERVITUDES LÉGALES
Il existe des servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale (Code civ.,art. 649).
L'objet de ces servitudes n'est pas l'intérêt ou l'agrément d'un héritage déterminé, maisbienl'iritérêtpublic. Elles ont néanmoins un caractère de réalité, qui les distingue des obligations proprement dites, en ce sens qu'elles imposent à certains fonds des charges qui se transmettent à tous les possesseurs de ces fonds.
Citons les principales :
Lespropriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables sont tenus, dans l'intérêt duhalage des bateaux, de laisser le long des bords 7ra,80 au moins de place en largeur du côté que les bateaux se tirent. Voy. l'article Halage.
Les propriétaires riverains des chemins de fer sont grevés de plusieurs servitudes indispensables à la conservation des voies et à la sécurité des trains. Voy. l'article Chemins de fer, n° 29.
Le Code forestier a établi plusieurs servitudes dans l'intérêt des bois soumis au régime forestier. Voy. les articles 111, 112, 113, 115, 116, 119 et 167 de ce Code.
Le décret du 7 mai 1808 et l'arrêté du 19 avril 1828 ont défendu d'élever aucun bâtiment ni de creuser aucun puits à une distance moindre de 35 à 40 mètres des cimetières. Voy. l'article Cimetières, n° 9.
Le Gouvernement peut, dans certains cas spécifiés par les lois qui viennent d'être citées, autoriser les propriétaires des fonds grevés d'une servitude légale à s'affranchir des restrictions que cette servitude leur impose.
Le Gouvernement reconnaît ainsi officiellement que ces restrictions ne sont pas commandées par l'intérêt public. Il s'ensuit que les autorisations qu'il délivre ne sont pas précaires et révocables à volonté; elles ne peuvent être rétractées que moyennant indemnité.
Cette proposition est certaine en ce qui regarde les servitudes forestières; l'article 118 du Code forestier spécifie deux cas dans lesquels les autorisations accordées en vertu des articles 111, 112, 115, 116 et 118 peuvent être retirées par le Roi. Dans les autres cas, ces autorisations confèrent un droit non précaire.
Elle ne l'est pas moins en ce qui concerne les servitudes dont sont frappés les terrains qui entourent les cimetières. L'article 2 du décret du 7 mars 1808 dispose que les puits creusés dans la zone réservée peuvent toujours être comblés en vertu d'un ordre du préfet. Mais cette disposition exceptionnelle n'est pas étendue aux bâtiments qui ont été construits, moyennant autorisation, dans le même rayon.
La loi du 15 avril 1843 défendait de planter et de bâtir, sans autorisation du Gouvernement, dans certaines zones réservées le long des chemins de fer. Elle permettait au Gouvernement de réduire par arrêté royal la largeur de ces zones, lorsque la disposition des localités s'y prêtait.
L'autorité administrative avait donc le droit, comme le disait le rapport de la Section centrale, de réduire, par mesures générales et sans application à un cas particulier, les distances fixées par la loi et d'alléger de cette manière les servitudes légales qui pesaient sur les propriétés riveraines (1).
Il résulte assez clairement de ce rapport que les autorisations spéciales octroyées à certains riverains avaient la même valeur que les autorisations générales admises en faveur decertaines localités. Ellesallégeaient les servitudes légales. Elles n'étaient donc pas concédées à titre de simple tolérance.
D'après la loi du 25 juillet 1891, qui a remplacé celle du 15 avril 1843 et qui a réduit l'étendue des zones grevées de servitudes en faveur des voies ferrées, le Gouvernement peut également lever la défense d'ériger des constructions, d'exploiter des minières, des
(1) Pasin., 1843, p. 188, uoto 1.
SOCIETES MUTUALISTES
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carrières, etc., dans l'intérieur de ces zones. Les autorisations qu'il délivre à cet effet sont de la même nature et ont la même portée que celles qu'il octroyait sous le régime de la loi précédente. Voy. l'article Chemins de fer, n° 31.
Quel est l'effet de l'autorisation accordée à un particulier de bâtir ou de planter en deçà de la largeur légale des chemins de halage ? Voy. l'article Halage, n° 6.