Les Caisses de prévoyance en faveur des
ouvriers mineurs.
S. La Caisse de retraite et de seeours des ouvriers de V administration des chemins de fer.
i. La loi du 23 juin 1894 dispose :
« Art. 1er. Seront reconnues par le Gou- « vernement, à la condition de se conformer « aux dispositions de la présente loi, les « sociétés mutualistes ayant leur siège social <• en Belgique et constituées en vue d'objets « appartenant exclusivement à l'une des « catégories suivantes :
« I. Assurer aux sociétaires et aux mem- « bres de leur famille des secours tempo- ■ raires en cas de maladie, de blessures, « d'infirmités, ou en cas de naissance d'un « enfant; pourvoir aux frais funéraires; ac- « corder des secours temporaires à la famille « des sociétaires décédés ;
« Faciliter aux sociétaires et aux membres « de leur famille l'affiliation aux caisses « d'épargne, de retraite et d'assurance de la
« Caisse générale d'épargne et de retraite « sous la garantie de l'État;
« IL Assurer aux sociétaires une indem- « nité en cas de perte ou de maladie du « bétail, soit de dommage causé à la récolte « par des cas fortuits ;
« III. Faciliter aux sociétaires et aux « membres de leur famille, mais à l'exclu- « sion de tous autres, par l'accumulation de
* leurs épargnes, l'achat d'objets usuels ou « de consommation, d'instruments de tra- « vail, d'animaux domestiques ou d'objets « destinés à pourvoir à des nécessités tem- « poraires et périodiques, notamment d'en- « grais ou de semences ;
« IV. Faire aux sociétaires des prêts ne « dépassant pas le chiffre de 300 francs. »
Il est interdit aux sociétés mutualistes de faire participer des tiers aux avantages énoncés au § III des dispositions qui précèdent. Elles ne peuvent donc pas faire le commerce, soit directement, soit par personne interposée.
Il ne leur est pas permis, notamment, de prendre un intérêt dans une société coopétive ou de participer à son administration (1).
« Art. 2. Pourront être reconnues par le « Gouvernement, moyennant de se confor- « mer aux dispositions de la présente loi, et « pour autant qu'elles aient leur siège social « en Belgique :
« 1° Les sociétés mutualistes constituées « en vue d'objets ressortissant à la fois à plu- « sieurs des catégories énumérées à l'article « précédent;
« 2° Les sociétés mutualistes ayant pour « objet la constitution d'un fonds distinct en « vue de venir en aide, par des allocations « annuelles , aux sociétaires âgés ou in- « firmes, ou, après leur mort, aux membres « de leur famille. Ces allocations ne pour- « ront jamais être prélevées que sur les re- « venus des capitaux et sur les autres res- « sources annuelles; leur taux sera, à chaque « exercice, sujet à revision et ne pourra « excéder, par personne, le chiffre de
* 1,200 francs. »
2. Toute personne âgée de dix-huit ans ou émancipée peut être membre d'une société mutualiste reconnue.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans et
(1) Cù. des représ., 6 juin 1894, Ann. pari, p. 1814.
394 SOCIETES MUTUALISTES
SOCIETES MUTUALISTES
non émancipé jouit de la même faculté, moyennant le consentement de celui qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou de son tuteur (art. 10).
La femme mariée peut s'affilier à une société mutualiste reconnue, sauf opposition de son mari, notifiée par écrit au président de la société ou au délégué de l'administration.
L'oppositic n peut être levée par le juge de paix, les parties entendues ou appelées (art. 11).