IX. Les règles à suivre pour modifier les statuts
X. Les formes et les conditions de la dissolution et de la liquidation de la société (loi du 23 juin 1894, art. 4).
L'administration communale ni la Députation permanente n'interviennent plus, l'une pour examiner, l'autre pour arrêter les statuts. Cet examen et cette approbation étaient exigés par la loi du 3 avril 1851, aujourd'hui abrogée.
4. Les sociétés mutualistes reconnues jouissent de la personnification civile dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi organique.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs en se conformant aux dispositions prescrites en semblable matière par l'article 76 de la loi communale (art. 14).
Elles ne peuvent prendre un immeuble à bail que pour y installer leur siège social.
Elles peuvent, pour le même objet, acquérir un immeuble à titre onéreux ou gratuit, moyennant l'autorisation du Roi (art. 15).
A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, la personne déléguée par l'assemblée générale pour le remplacer, représente la société dans tous les actes juridiques et soutient toutes actions au nom de celle-ci, soit en demandant, soit en défendant (art. 13).
Les caisses de secours et de prévoyance qui n'ont pas été reconnues par le Gouvernement n'ont pas la faculté d'ester en justice par l'organe de leurs administrateurs (cass., 21 avril 1881, Belgique jud., XXXIX, p. 1142).
S. La loi établit pour les sociétés mutualistes deux modes de dissolution : la dissolution volontaire et la dissolution judiciaire. • Elles peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et composée des trois quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote. Cette décision doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents (art. 22).
A la demande de tout intéressé, une société mutualiste peut être déclarée dissoute par le tribunal de première instance, lorsqu'elle se trouve, par suite de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (art. 23).
Le tribunal de première instance peut aussi, à la demande d'un sociétaire ou du ministère public, prononcer la dissolution d'une société mutualiste qui poursuit un but pour lequel elle n'a pas été reconnue (art. 24).
0. La loi du 3 avril 1851, article 6, autorisait le Gouvernement à déterminer l'emploi de l'actif des sociétés de secours mutuels, après le payement des dettes, en cas de révocation ou de dissolution.
Cet actif devait être attribué à des sociétés du même genre ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance.
L'avoir d'une société mutualiste qui cessait d'être une personne juridique, était donc considéré comme vacant et sans maître, et l'État se reconnaissait le droit d'en disposer (1).
C'est pourquoi les sociétés de secours mutuels qui possédaient un actif considérable s'abstenaient prudemment de récla-
(1) Voy. l'article Établissements publics, no 11.
SOCIETES MUTUALISTES
SOUVERAINETE
mer lo bénéfice do la reconnaissance légale (1)
La loi du 23 juin 1894 a tempéré l'application du principe consacré par la loi ancienne.
Elle dispose qu'au cas de dissolution d'une société mutualiste, le montant des dons ou des legs faits à la société sera remis au Gouvernement et affecté à un but de mutualité analogue à celui que cette société poursuivait.
Le surplus de l'actif est réparti entre les membres effectifs appartenant à la société, depuis un an au moins, au jour de la dissolution, d'après les proportions déterminées par les statuts, ou, à défaut de dispositions spéciales, au prorata des cotisations payées par chacun d'eux depuis son entrée dans la société.
7. Il existe en Belgique six Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Elles ont leur siège à Mons, à Charleroi, à La Louvière, à Liège, à Namur et à Neufchâteau.
Elles sont alimentées par des retenues effectuées sur le salaire des ouvriers, par des contributions que fournissent les patrons et par les subsides du Gouvernement.
Elles peuvent, comme les sociétés de secours mutuels, faire approuver leurs statuts par le Gouvernement. Elles obtiennent ainsi la faculté d'ester en justice, celle de recevoir des donations et des legs d'objets mobiliers, l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement (loi du 28 mars 1868, art. 1er, 2 et 3).
L'objet de leur institution est de procurer des pensions et des secours aux ouvriers employés à l'exploitation des mines, des minières, des carrières et des usines admises dans l'association, ainsi qu'aux veuves et aux familles de ces ouvriers.
Leur organisation est analogue à celle des sociétés mutualistes.
8. Il existe aussi une Caisse de retraite et de secours des ouvriers de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes.
L'article 45 de l'arrêté royal du 16 décembre 1859, qui a réorganisé cette Caisse, énumère, au nombre de ses revenus, les donations, legs et dons des particuliers, et
(1) Ch. des représ., séance du 21 février 1879.
lui reconnaît, par conséquent, la personnification civile.
Cette disposition ne trouve sa justification dans aucun texte de loi, et comme la loi seule peut créer des établissements publics capables d'acquérir et de posséder, il paraît certain que la Caisse de retraite des ouvriers de l'administration des chemins de fer ne serait pas reçue à ester en justice si elle voulait faire valoir les droits que semblent lui conférer ses statuts organiques. C'est dans ce sens que s'est prononcé le Comité de législation, par un avis en date du 8 février