PERSONNES CIVILES
Voy. l'article Établissements publics, nos 30 et suiv.
PÉTITION (DROIT DE)
Le droit de pétition, disait le conseiller Roçhet dans un rapport fait à la Cour de cassation de France, c'est le cri de l'opprimé, c'est un suprême refuge ouvert à tous contre l'arbitraire ou l'injustice; c'est une sorte d'appel fait en dernier ressort à l'intervention tutélaire de l'un des deux grands pouvoirs en qui se résume la souveraineté nationale, pour qu'il mette un terme à des griefs dont on n'espère le redressement par aucune autre voie ; mode de recours qui communique à l'assemblée de laquelle émane la loi le plus bel attribut de la loi elle-même, celui d'être par excellence, suivant l'énergique définition d'un jurisconsulte, la force du faible, et a pour effet de compléter, en y suppléant au besoin, les garanties que le droit commun assure aux citoyens (2).
C'est en Angleterre que s'est constitué et développé le droit d'adresser des pétitions aux Chambres législatives. La Chambre des communes commença, sous le règne d'Henri V, à s'occuper des pétitions présentées par de simples individus aux Lords ou au Conseil du Roi; elle nomma un comité,
(1) Namur Commentaire de la loi sur la pêche fluviale, no 180.
(2) Dalloz, Pénod., 1850, 1, 297.
PETITION (DROIT DE)
qui fut chargé de recevoir les pétitions et d'examiner et vérifier les griefs des pétitionnaires (3).
Les pétitions devaient, d'après les usages établis, être présentées par un membre de la Chambre des communes.
Comme tout député avait le droit d'appeler par une motion l'attention de la Chambre sur un objet quelconque, il était simple qu'il usât de ce droit pour se rendre l'organe des réclamations de ses mandants ou de ses amis. La Chambre délibérait donc, non sur la pétition, mais sur la motion du député qui se l'était appropriée (4).
C'est ainsi que fut régularisé en Angleterre l'exercice du droit de pétition.
Ce droit existaitégalementdanslesanciens Pays-Bas, dont la constitution politique offrait de nombreuses ressemblances avec la constitution anglaise. C'est ce que le président Hovines atteste dans les termes suivants: « Tous Conseils, corps et sièges de justice, « comme aussi tous officiers et autres en « particulier peuvent écrire et représenter « par forme d'avis, advertance ou autrement, « ce que bon leur semble au Lieutenant « général de Sa Majesté (5). »
La Constitution française du 3 septembre 1791 rangea au nombre des droits naturels et civils qu'elle garantissait « la liberté « d'adresser aux autorités constituées des « pétitions signées individuellement ».
On abusa de cette liberté. Des ramas de brigands se présentaient, sous le prétexte d'apporter des pétitions, à la barre des assemblées législatives et les menaçaient de leurs fureurs lorsqu'elles n'obéissaientpas docilement aux injonctions de la populace.
Rappelons un exemple de ces abus : le 27 mai 1793 la Convention fut envahie par une bande de pétitionnaires qui réclamait « la proscription des traîtres et le triomphe « de la vertu ».
Cette pétition fut le présage de la chute et de l'exécution des Girondins (6).
La Constitution de l'an m prévint le retour des pétitions insurrectionnelles, en disposant, article 344, que nulle association ne
(3) Hallam, Histoire d'Angleterre, III, 137.
(4) Guizot, Histoire des origines du Gouvernement représentatif, II, 21e leçon.
(5) Hotines, Mémoire sur la forme politique du Gouvernement des Pays-Bas, Bibliothèque royale, section des manuscrits, n<> 15980, p. 62.
(6) Faider, te Droit de pétition, Bruxelles, 1882.
PÉTITION (DROIT DE)
PETITION (DROIT DE)
peut présenter des pétitions collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour les objets propres à leurs attributions.
Le droit de pétition était consacré par l'article 161 de la loi fondamentale des Pays- Bas.
Le roi Guillaume avait réglé l'exercice de ce droit en instituant des agents solliciteurs, qui jouissaient du privilège de présenter les pétitions adressées au Roi, aux ministres, aux chefs d'administration.
Ces agents étaient de vrais avoués spéciaux, reconnus par les bureaux, admis à composer des mémoires pour les intéressés, à presser les solutions, à réclamer justice.
L'institution des agents solliciteurs a été supprimée par l'arrêté royal du 13 novembre 1831 (1).
— Aujourd'hui l'étendue du droit de pétition est définie par les articles 21 et 43 de la Constitution de 1831, dont le texte rappelle les luttes et les dangers auxquels l'exercice de ce droit a donné lieu dans les siècles précédents.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux « autorités publiques des pétitions, signées « par une ou plusieurs personnes.
« Les autorités constituées ont seules le « droit d'adresser des pétitions en nom « collectif.
« Art. 43. Il est interdit de présenter en « personne des pétitions aux Chambros.
« Chaque Chambre a le droit de renvoyer « aux ministres les pétitions qui lui sont « adressées. Les ministres sont tenus de « donner des explications sur leur contenu, « chaque fois que la Chambre l'exige. »
Le projet de Constitution disait : « Les « corps légalement constitués ont seuls le « droit d'adresser des pétitions en nom colu lectif. »
On s'imagina — à tort peut-être — qu'en votant ce texte, on consacrerait le droit de pétition en faveur des associations qui se forment librement en vertu de l'article 20 de la Constitution et qui n'ont pas la personnalité civile. Telle fut l'opinion exprimée, au cours des discussions du Congrès, par M. de Robaulx. Pour empêcher les associations libres d'adresser des pétitions aux Chambres, on substitua l'expression auto-
(1) Répert. de l'admin., vo Agents solliciteurs;!? aider, le Droit de pétition, XXXIII.
rites constituées à l'expression corps légalement constitués (2).
Quelles sont les autorités constituées qui seules ont le droit de pétitionner en nom collectif?
Cette expression exclut évidemment les associations privées et, spécialement, les clubs politiques.
Elle comprend tous les corps qui sont institués par la loi elle-même et qui exercent, par délégation, une partie de la puissance publique, tels que les tribunaux, les Conseils provinciaux et les Conseils communaux.
On doit même admettre que le droit de pétition appartient à toutes les personnes morales et aux communautés reconnues par la loi, telles que les universités, les académies, les chambres de commerce, les administrations des hospices, les fabriques d'église, etc., en un mot à tous les corps qui rentrent sous la qualification de corps constitués, dont se sert l'article 446 du Code pénal (3).
Le droit de pétition des particuliers est illimité quant à son objet. Il s'étend à tout ce qui touche soit leur intérêt privé, soit l'intérêt public.
Le droit qui appartient aux corps constitués n'est pas moins étendu que celui des particuliers. Il leur est permis de pétitionner relativement à des objets autres que les intérêts spéciaux dont la garde leur est confiée.
Il y avait dans le projet de loi provinciale présenté par le Gouvernement un article ainsi conçu ; « Le Conseil peut appuyer les « intérêts de la province et des administrés « près du Roi et des Chambres. »
M. Fallon fit retrancher cette disposition par les motifs suivants : « Le droit de péti- « tion résulte de notre Constitution : il est « indéfini. Je crains qu'avec l'article en dis- « cussion on ne puisse dire aux Conseils : « Vous ne pouvez vous occuper que des « intérêts de vos provinces ou de vos admi- « nistrés. C'est ce qu'on leur a dit sous la loi ■ fondamentale, et je ne veux pas qu'on « leur répète la même chose sous la Consti- « tution (4). «
Le droit de pétition peut être exercé par
(2) Hoyttens, I, 666.
(3) Comp. Ntpels, Comm. du Codepe'nal, III,
(4) Moniteur, 13 mai 1834.