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DES RÉCLAMATIONS DES CONTRIBUABLES

19. La juridiction compétente pour connaître des contestations que soulève la perception des impositions communales varie suivant que ces impositions sont directes qu indirectes.

20. Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les réclamations relatives aux impositions indirectes?

D'après un projet de loi présenté, le 30 janvier 1819. par le gouvernement des Pays-Bas aux États généraux, les contestations qui concernaient uniquement l'application des règlements et tarifs et la quotité des droits devaient être portées devant le juge de paix, tandis que les oppositions basées sur l'irrégularité des actes de poursuite et d'exécution devaient être déférées au tribunal de première instance.

Les inconvénients auxquels aurait donné lieu cette double juridiction soulevèrent des critiques (2) dont le Gouvernement tint compte, et l'article 5 de la loi promulguée le 29 avril 1819 fut rédigé dans les termes suivants :

« Les oppositions sont portées devant le « juge de paix dans l'arrondissement duquel « siège l'administration municipale, à quel- « que somme que le droit contesté puisse « s'élever, pour être par lui jugées sommai- « rement, soit en dernier ressort, soit sur « l'appel, suivant la quotité des droits récla- « mes. »

Le sens de ce texte était que toutes les oppositions, toutes les contestations auxquelles donne lieu la perception des taxes communales devaient être portées devant

(1) Jugement inédit rendu par le tribunal de Bruxelles, le 14 août 1868, en cause de Goossens contre la commune de Schaerbeek.

(2) Critiques dont la trace se retrouve dans la Pasinomie, année 1819, p. 42, note 2.

(3) Voy. le discours de M. Reyphihs dans la séance de la

une seule juridiction, et l'on avait donné la préférence à la justice de paix, afin de rapprocher, autant que possible, le juge des contribuables (3).

Aujourd'hui les oppositions aux contraintes décernées pour le recouvrement des impositions communales indirectes doivent être portées devant le juge de paix s'il s'agit d'une somme de 300 francs au plus, et devant le tribunal de première instance si le taux du litige dépasse 300 francs.

Cela résulte de ce qu'aux termes de la loi du 25 mars 1876, article 18, les règles ordinaires de la compétence et du ressort sont désormais appliquées en matière fiscale.

Or, les discussions législatives qui ont eu lieu au sujet des articles 18 et 40 de cette loi établissent que les mots en matière fiscale se rapportent aux impôts communaux aussibien qu'aux impôts généraux (4).

— L'article 40 de la loi du 25 mars 1876 dispose « qu'en matière fiscale, l'action sera « portée devant le juge du lieu dans le res- « sort duquel est situé le bureau où la per- « ceptiondoit être faite ».

Le bureau de perception est celui de la commune qui a établi la taxe dont le recouvrement est poursuivi, car c'est le receveur de cette commune qui est comptable des taxes perçues.

Lors donc que la commune créancière a, en vertu de l'article 121 de la loi communale, délégué le receveur d'une autre commune à l'effet d'opérer le recouvrement d'une imposition, c'est devant le juge auquel ressortit la commune délégante que l'action doit être portée. Mais il convient de notifier l'exploit d'opposition au receveur de la commune déléguée pour qu'il s'abstienne de donner suite, en attendant la solution du litige, aux mesures d'exécution (Courtrai, 21 février 1880, Pasic., 1880, 111,332).

— L'opposant doit assigner le Collège échevinal, qui seul a qualité pour représenter la commune en justice, et non le receveur, qui est un simple agent de recouvrement. Celui-ci a le droit, le cas échéant, de réclamer sa mise hors cause sans frais (5).

deuxième Chambre des États généraux, du 27 mars 1819, rapporté dans la Pasicrisie, 1876, 1, 157.

(4) Trib. de Courtrai, 21 février 1880, Pasic, 1880, III, 322: Reine de Vadmin., XXVII, 207, et XXXVII, 57.

(5) Cass., 14 janvier 1886, Pasic, 1886, I, 45; trib. de Bruxelles, 19 juillet 1894, Bévue comm., XXVIII, 30.

TAXES COMMUNALES

TAXES COMMUNALES

— La loi du 29 avril 1819 ne fixe aucun délai pour l'exercice du droit d'opposition à une contrainte décernée en matière d'impositions communales indirectes (justice de paix de Schaerbeek, Revue de Vadmin., XLII, 5).

Quand le juge de paix ou le tribunal de première instance ont statué sur une opposition relative au recouvrement d'une imposition communale indirecte, l'appel est ouvert contre leurs décisions dans les cas et suivant les distinctions énoncés aux articles 3 et 16 de la loi du 25 mars 1876. C'est l'application du droit commun.

— L'article 6 de la loi du 29 avril 1819 dispose : « Aucun appel ou pourvoi ne peut avoir « lieu de la part de celui qui a formé oppo- « sition qu'après consignation de la somme « réclamée. »

Cette disposition est demeurée en vigueur, en ce qui concerne les impositions indirectes, en vertu de l'article 148, § 2, de la loi communale.

Uappel ne peut donc être jugé qu'après la consignation de la somme réclamée. Mais Y opposition au commandement décerné par le receveur communal est recevable, indépendamment de toute consignation. Cette distinction résulte des termes mêmes dans lesquels est conçu l'article 6 de la loi de 1819 (Anvers, 6 juillet 1883, Pasic, 1884, II, 62).

— L'article 7 de la loi du 29 avril 1819 porte que toute action en recouvrement d'impositions communales se prescrit par cinqans.

Il suit de ce texte que la commune peut agir par voie d'assignation devant le tribunal compétent, au lieu d'agir par voie de contrainte.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les règles ordinaires de la compétence et du ressort doivent être observées (Liège, 20 novembre 1878, Revue de Vadmin., XXVI, 273).

— On a vu plus haut (n° 13, in fine) que le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, est poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819 (loi comm., art. 138).

Ce recouvrement s'opère donc par voie de contraintes.

Les contraintes sont décernées par le receveur communal et visées par le Collège échevinal.

Les oppositions sont portées devant le

juge de paix ou devant le tribunal de première instance, suivant la quotité des droits réclamés, conformément à la règle générale énoncée à l'article 18 de la loi du 25 mars

21. Examinons maintenant quelle est la juridiction compétente en matière de taxes communales directes.

La loi du 29 avril 1819 avait déféré uniformément au juge de paix la connaissance de toutes les oppositions formées contre les contraintes décernées en matière de taxes communales, soit indirectes, soit même directes.

La loi communale, article 138, a modifié ce régime en disposant que les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État.

Ces règles comprennent un système complet sur la perception des impôts directs, sur les actes de poursuite et sur la juridiction appelée à en connaître, et ce système serait évidemment altéré dans son économie et dans son unité, si l'on pouvait encore y appliquer les dispositions juridictionnelles introduites en 1819 pour parer aux obstacles que les administrations municipales rencontraient alors dans la perception des impositions communales (cass., 10 février 1870, Pasic, 1870, 1, 167).

Concluons-en qu'en matière de taxes communales directes, la juridiction est la même qu'à l'égard des impôts directs généraux.

Or, les lois du 28 pluviôse an vm, article 4, et du 22 juin 1865, article 1er, ont investi les Députations permanentes des Conseils provinciaux du pouvoir de statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes.

Il est vrai que les lois du 30 juillet 1881, du 12 avril 1894, article 27, et du 6 septembre 1895, article 5, ont transféré cette attribution aux directeurs provinciaux des contributions directes.

Cette dernière loi dispose :

« Art. 5. Les directeurs provinciaux des « contributions directes statuent, par déci- « sion motivée, sur les réclamations rela- « tives à l'application des lois en matière de « contributions directes et de redevance sur « les mines, en ce qui concerne tant l'impôt « au profit de l'État que les centimes addi- « tionnels provinciaux et communaux com-

TAXES COMMUNALES

TAXES COMMUNALES

« pris aux rôles qu'ils ont rendus exécu- « toires. »

Ces dispositions ne concernent pas les impositions provinciales ou communales directes, autres que les centimes additionnels que les provinces et les communes perçoivent en sus du principal des impôts directs levés par l'État.

Les Députations permanentes ont conservé, en ce qui concerne cette catégorie d'impositions, le pouvoir, qu'elles avaient précédemment, de statuer sur les réclamations des contribuables toutes les fois que ceux-ci se prétendent surtaxés.

— Toute contestation qui met en question l'existence ou la quotité de la dette fiscale et qui tend, par conséquent, à faire modifier le rôle de l'impôt, doit être déférée à la juridiction administrative. Voy. l'article Impôts, nos 114 et 115.

. L'exercice de la juridiction, qui appartient en cette matière aux Députations permanentes, n'est pas incompatible avec la mission, qui leur est dévolue, de rendre les rôles exécutoires. Lorsqu'elles approuvent les rôles, elles font acte d'administration. Lorsqu'elles statuent sur les réclamations des contribuables, elles font office de juge, et le visa exécutoire qu'elles ont apposé sur les rôles n'élève contre ces réclamations ni préjugé, ni fin de non-recevoir (cass., 24 octobre 1881, Pasic, 1881, I, 400).

Quand la Députation permanente a statué sur la réclamation du redevable, ou quand le délai fixé pour les réclamations est expiré, la dette fiscale est définitivement fixée.

Les contestations ultérieures ne peuvent porter que sur la régularité des actes de poursuite et d'exécution. Elles doivent être déférées au tribunal de première instance, par application des articles 6 et 51 de la loi du 25 mars 187G.

Il n'y a, sous ce rapport, aucune distinction à faire entre les impositions communales directes et les impôts directs qui se perçoivent au profit de l'État (1).

— Les Conseils communaux décrètent parfois la levée d'une somme à répartir, soit une seule fois, soit pendant la durée de plusieurs exercices financiers, entre les habitants de la commune.

(1) La thèse contraire a été soutenue par 31. l'avocat général Mem>a.ch de ter Kiele dans un réquisitoire qui figure dans la Pasicrisie, année 1876, I, 154. Mais ce réquisitoire

La répartition de la taxe, œuvre du Conseil communal, est un acte de pure administration et de juridiction gracieuse.

Cette répartition devient définitive par l'acquiescement des personnes imposées.

C'est le cas ordinaire.

Il est possible aussi que les intéressés réclament. La loi a institué en faveur des réclamants un système de garanties exceptionnelles. Le motif en est qu'entre toutes les variétés d'impôts, ceux dits de répartition donnent le plus de prise à l'arbitraire, et que vis-à-vis des injustices conscientes et inconscientes de l'administration, on a compris la nécessité d'un contrepoids qui maintienne la balance égale (2).

Le contribuable qui croit avoir des motifs de plainte peut exercer un premier recours auprès du Conseil communal lui-même :

« Dans le cas », dit l'article 135 de la loi communale, « où l'autorisation de répartir une « contribution a été accordée, le projet de « rôle de répartition formé en conformité « des dispositions existantes, après avoir été « arrêté provisoirement par le Conseil com- « munal, est soumis, pendant quinze jours « au moins, à l'inspection des contribuables « de la commune, sur l'avis qui en aura été « préalablement publié par le Collège des « bourgmestre et échevins ; pendant ce « temps, les contribuables qui se croiraient « lésés par leur cotisation pourront récla- « mer auprès du Conseil communal.

« Quelle que soit la décision du Conseil « sur ces réclamations, il sera tenu de joindre « à l'envoi qu'il en fera à la Députation « permanente du Conseil provincial, toutes « les demandes, requêtes, réclamations qui « lui auront été adressées contre les dits « projets. »

Si la réclamation est écartée par le Conseil communal, il y a lieu à un second recours auprès de la Députation permanente : « Tout contribuable qui se croira surtaxé « pourra, en outre », dit l'article 136 de la loi, « dans le mois à dater de la délivrance « de l'avertissement, en indiquant la somme « à laquelle il aura été imposé, adresser « une réclamation à la Députation perma- « nente du Conseil provincial, qui pronon- « cera après avoir entendu le Conseil com-

est antérieur à la loi du 25 mars 1876, sur la compétence, il a trait à un système législatif qui est aujourd'hui abrogé. (2) Mesdàch de tek Kiele, Pasic, 1885, I, 72.

TAXES COMMUNALES

TAXES COMMUNALES

« munal. Les réclamations ne seront admises « qu'accompagnées de la quittance de paye- « ment. »

Lorsque le contribuable demande à la Députation permanente une décharge ou une réduction de cote, il met la juridiction contentieuse en mouvement.

La décision de la Députation permanente a toute l'autorité de la chose jugée. En statuant sur la réclamation qui lui est soumise, ce collège épuise sa juridiction. Il n'a pas le pouvoir de revenir sur la sentence qu'il a portée. Sententia semel lata ajudice revocari nonpotest.

Quand le titre de la perception est définitivement établi par la juridiction administrative,^ Députation permanente doit rendre le rôle exécutoire (loi comm., art. 137).

Les poursuites en recouvrement ne sont plus désormais arrêtées par aucun recours en dégrèvement.

Si quelque difficulté peut surgir encore, ce n'est plus qu'au regard de la régularité des actes de poursuite, ce qui rentre dans la compétence du tribunal de première instance.

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