La loi du 5 juillet 1871, article 8, disposait
« Les réclamations contre les surtaxes ou « contre les cotisations insuffisantes, en « matière de contributions directes, sont « adressées à la Députation permanente dans « les trois mois à dater de la délivrance de « l'avertissement-extrait du rôle. Le récla- « mant ne doit pas justifier du payement des « termes échus. »
Le délai de trois mois a été porté à siœ mois par la loi du 18 juillet 1893, article 3, et ensuite par la loi du 6 septembre 1895, article 5.
Cette dernière loi dispose que les réclamations contre les surtaxes doivent être adressées aux Directeurs des contributions, à peine de déchéance, dans le délai de six mois à dater do la délivrance de l'avertissementextrait du rôle. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 octobre de la seconde année de l'exercice pour les impositions indues, résultant de doubles emplois ou d'erreurs imputables aux agents des contributions directes.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impositions communales directes. L'article 138 de la loi communale en soumet
le recouvrement aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État. Cette assimilation est complète et s'étend, non seulement aux formes à suivre pour le recouvrement des taxes, mais encore aux formes des réclamations et aux délais dans lesquels ces réclamations doivent être formées.
L'article 136 de la loi communale, portant que le contribuable surtaxé doit adresser son recours à la Députation permanente dans le mois à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle, ne concerne que les impôts de répartition. Pour les autres contributions directes, le délai est de six mois (1).
25. Les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes dues à l'État sont exemptes du timbre et de l'enregistrement, aux termes des articles 37 et 38 des lois électorales coordonnées.
Les réclamations adressées aux Députations permanentes en matière d'impositions communales directes sont également exemptes du timbre, par application de la loi du 28 avril 1888, qui établit l'exemption en faveur des pétitions adressées à toutes autorités constituées (2).
24. La Cour de cassation avait décidé, le 16 décembre 1878, en se fondant sur les termes de l'article 136 de la loi communale, que les réclamations en matière de contributions communales ne sont admises qu'accompagnées de la quittance de payement (Pasic, 1879, I, 29).
Mais cette jurisprudence ne s'est pas maintenue. L'article 136 de la loi communale vise une catégorie toute spéciale d'impôts communaux, savoir les impôts de répartition Quant aux impositions communales directes qui ont le caractère d'impôts de quotité, elles sont régies par l'article 138, portant qu'elles sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État. Il faut leur
(1) Députation permanente du Brabant, 3 novembre 1886, Belgique jud., 1886, p. 386; cass., 21 septembre 1888, Pasic, 1888, I, 327; Revue de Vadmin., XLI, 197; Revue comm., XXVII, 161.
(2) Circulaire du gouverneur du Brabant du 27 juin 1888, Revue comm., XXI, 293.
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appliquer la règle énoncée à l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871 et à l'article 3 de la loi du 11 avril 1895 et décider, en conséquence, que le réclamant n'est pas tenu de justifier du payement des termes échus (1).
25. Quand l'opposition a pour objet de contester la légalité du règlement qui établit une imposition directe, à qui appartient-il d'en connaître?
Les Députations permanentes étant chargées par la loi du 22 juin 1865, article 1er, de statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes, exercent dans cette matière une partie de la puissance judiciaire. Or, il est de principe qu'aucun juge n'est tenu d'appliquer les arrêtés ou règlements qui ne sont pas conformes aux lois. Les décisions que prennent les Députations permanentes en matière fiscale sont soumises au recours en cassation, et l'on ne peut imposer à ces juridictions l'obligation d'appliquer des règlements dont la juridiction supérieure aurait ensuite le devoir de proclamer l'illégalité.
Lors donc qu'une Députation permanente est saisie d'une réclamation relative à l'application d'une taxe communale directe, sa juridiction n'est pas bornée aux questions de l'assiette et de la répartition de l'impôt ; comme toute juridiction contentieuse, elle a le droit et le devoir, aux termes de l'article 107 de la Constitution, d'examiner si les règlements ou arrêtés qu'elle est chargée d'appliquer sont conformes à la loi (cass., 27 juillet 1882, Pasic, 1882, I, 272, et 2 novembre 1882, Pasic, 1882, I, 374).
26. Les décisions que rendent les Députations permanentes en matière de taxes communales directes ne sont appelables que dans les deux cas suivants :
A. Il peut être interjeté appel par les parties en cause (et spécialement par le Collège échevinal) contre les décisions des Députations permanentes en matière de taxes communales des sociétés anonymes et des sociétés
(1) Voy. cass., 22 juillet 1884, Pasic, 1884, I, 323; députation permanente du Brabant, 14 décembre 1887, Revue de l'athnin., XXXV, 212.
(2) Que faut-il entendre par l'expression taxes communales des socùtts anonymes? Cette question fort délicate a fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 décembre 1878 par la cour de cassation, contrairement à l'avis du ministère public {Pasic, 1879, 1, 21).
en commandite par actions y c'est-à-dire en matière de taxes établies par les communes sur les bénéfices que réalisent ces sociétés (2).
L'affaire est portée devant la Cour d'appel au ressort de laquelle appartient la Députation qui a rendu la décision (loi du 22 juin 1877, art. 1<* et 14).
B. Lorsqu'il s'agit des impositions spéciales établies à la charge des usiniers qui dégradent extraordinairement les chemins vicinaux, un recours au Roi peut être exercé par les autorités communales et par les exploitants contre les décisions de la Députation permanente (loi du 19 mars 1866, article unique, § 7).
Le recours au Roi est une garantie exceptionnelle que justifie la nature toute particulière de ces impositions.
L'arrêté royal qui termine le litige est un acte de juridiction souveraine et a toute l'autorité de la chose jugée (cass., 23 février 1885, Pasic., 1885, 1, 67).
27. Les décisions des Députations permanentes en fait de taxes communales directes peuvent-elles être frappées d'un recours en cassation ?
La loi du 22 juin 1865, article 2, n'avait admis le recours en cassation que contre les décisions rendues par ces collèges en matière de contributions directes au profit de l'État. La Cour de cassation était donc sans juridiction pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en fait d'impositions communales (cass., 17 décembre 1867, Pasic, 1867, I, 21).
Mais la loi du 22 juin 1877, article 16, a statué que « les dispositions légales concer- « nant le recours en cassation contre les « décisions de la Députation permanente en « matière de contributions directes au profit « de l'État sont rendues applicables aux « impositions communales m.
La forme de ces pourvois est réglée par les articles 2 de la loi du 22 juin 1865 et 4 de la loi du 22 janvier 1849 (cass., 24 octobre 1882, Pasic, 1882, I, 365 et 366).
Il a été jugé qu'une taxe communale de 7 francs par hectare de concession houillère est prélevée à raison de l'exercice d'une profession et doit être assimilée à une patente. Lors donc qu'elle est réclamée à une société anonyme, et que celle-ci élève une réclamation, la décision de la Députation permanente est susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel (cass., 11 juin 1888, Pasic, 1888, I, 265).
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Les parties intéressées doivent se pourvoir dans le délai d'un mois après la notification (1) (loi du 18 mars 1874, art. 2).
La déclaration du pourvoi doit être faite en personne ou par fondé de pouvoir, au greffe du Conseil provincial, et les pièces sont envoyées immédiatement au procureur général près la Cour de cassation (loi du 22 janvier 1849, art. 4).
Le pourvoi est notifié, dans les dix jours, à peine de déchéance, à la partie contre laquelle il est dirigé (ibid.).
Il n'est pas indispensable que la requête en cassation contienne un exposé des moyens et l'indication des lois violées, à moins qu'il ne s'agisse d'une imposition sur les patentes (cass.. 22 juillet 1884, Pasic, 1884, I, 323).
L'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 exempte les actes de la procédure en cassation des frais d'enregistrement, mais ne déroge pas, quant à la formalité elle-même, aux prescriptions des articles 68, § 1er, nos 36 et 51, et 47 de la loi du 22 frimaire an vu.
La requête en cassation doit donc être enregistrée, sinon le pourvoi ne serait pas recevable (cass., 28 janvier 1889, Pasic, 1889, 1, 98).
28. Aux termes des lois spéciales qui régissent le recouvrement des impositions communales directes ou indirectes, ces impositions, fussent-elles illégales, sont légalement et définitivement perçues dès que le contribuable les a payées, les premières sans réclamation dans le délai prescrit, les secondes sans résistance au recouvrement c'est-à-dire sans provoquer l'intervention du juge, seule forme d'opposition qui soitadmise par la loi (2).
Cette proposition n'a jamais paru douteuse on ce qui concerne les impositions directes. Après l'expiration des trois mois qui suivent la remise de l'avertissement, nulle réclamation du chef de surtaxe n'est plus admise. A plus forte raison l'assujetti ne serait-il X>as recevable à répéter ce qu'il prétendrait avoir payé indûment. Sa situation se trouve définitivement réglée; elle n'est plus susceptible de modifications d'aucune espèce
(1) Cass., 23 mai 1893, Pasic, 1893, 1, 243. Contrit : cass., 26 décembre 1893, Pasic, 1894, I, 67 ; mais voyez aussi la note de l'arrêtiste.
(2) Conclusions de M. Mélot, avocat général, Pasic, 1885, I, 6.
ni à son avantage ni à son détriment (3). • Les mêmes principes sont applicables aux impositions indirectes.
Les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, qui autorisent l'action en répétition de l'indu, régissent uniquement les rapports de droit privé. Elles ne peuvent être étendues aux relations des contribuables avec le fisc, si ce n'est dans la mesure autorisée par la loi fiscale elle-même.
Or, le produit des impôts étant affecté à des dépenses d'utilité publique par des budgets annuels, il est impossible d'admettre que le législateur ait laissé l'administration exposée pendant trente ans à l'obligation éventuelle de restituer les taxes qu'elle a perçues et consommées.
En fait, la loi du 29 avril 1819 a organisé des modes spéciaux de recouvrement pour les impositions communales indirectes, savoir : la contrainte et l'assignation, et elle a permis au contribuable, qui se croît indûment imposé, de faire valoir ses droits devant le juge compétent, sans devoir payer préalablement la somme réclamée. Aucun autre recours ne lui est ouvert, et s'il a payé volontairement sans élever aucune contestation au sujet de la légalité du règlement qui a institué la taxe, il est déchu du droit de réclamer ultérieurement; la somme perçue est définitivement acquise à la commune (4).
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