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Des transactions

I. Les Conseils provinciaux peuvent établir des taxes pour subvenir aux dépenses provinciales.

(3) Conclusions de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1886, 1, 360.

(4) Cass., 25 novembre 1886, Pasic, 1887, I, 6; trib. dfl Bruxelles, 19 janvier 1895, Pasic, 1895, 111, 67.

TAXES PROVINCIALES

TAXES PROVINCIALES

Les règlements qui instituent ces tax es sont soumis à l'approbation du Roi, aux termes de l'article 86 de la loi provinciale, § 1er.

La loi du 5 juillet 1871, article 13, porte que les dispositions légales concernant Yassiette des contributions directes au profit de l'État sont rendues applicables aux impositions provinciales.

Faut-il en conclure que les provinces ne peuvent pas choisir pour l'établissement de leurs impositions directes une assiette autre que celle des impôts généraux?

Une pareille interprétation irait au delà des vœux du législateur. Une jurisprudence aujourd'hui constante admet que l'article 110 de la Constitution consacre en faveur des communes le pouvoir absolu de fixer l'assiette et le montant des contributions locales, et que ce droit ne peut être limité que dans les cas exceptionnels déterminés par la loi.

Or, ce qui est vrai des impositions communales l'est également des taxes provinciales. L'article 110 de la Constitution s'applique aux unes comme aux autres.

Les auteurs de la loi du 5 juillet 1871 l'ont reconnu en déclarant que les droits de débit en détail des boissons alcooliques et du tabac, qui ont été abolis comme impôts généraux et qui étaient considérés comme impôts directs, peuvent être rétablis sous la forme d'impositions provinciales et communales.

« Ces impôts spéciaux », dit l'Exposé des motifs, « conviennent mieux aux provinces « et aux communes qu'à l'État; ils leur per- « mettront de dégrever les contribuables de « centimes additionnels aux trois grandes « contributions directes de l'État : le fon- * cier, le personnel et les patentes, sur les- « quelles l'État récupérera, de son côté, ce « que l'abolition des droits de débit lui fera « perdre » (Pasin., 1871, p. 139).

Ajoutons qu'il existe dans plusieurs provinces des contributions directes dont l'assiette est différente de celle des impôts généraux, par exemple une taxe sur les chiens.

Les dispositions légales concernant Yassiette des contributions au profit de l'État sont donc applicables aux impositions provinciales, en ce sens, non pas que la base des unes et des autres doive être identique, mais que les Conseils provinciaux ne peuvent pas altérer l'économie des lois qui ont réglé l'assiette des impôts généraux, en taxant, par exemple, des professions qui sont exemptées par la loi sur les patentes,

ou des biens-fonds qui sont exemptés par la loi sur l'impôt foncier.

2. Les dispositions légales concernant le recouvrement, les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'État, sont, aux termes de la loi du 5 juillet 1871, article 13, applicables aux impositions provinciales; toutefois les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires, non par le directeur des contributions, mais par le gouverneur de la province.

3. Nous avons exposé à l'article Impôts, nos 94 et suivants, les règles relatives aux poursuites en matière de contributions directes.

La juridiction est réglée, en ce qui touche les impositions provinciales directes, par la loi du 22 juin 1865, dont l'article 1er est ainsi conçu : « Les Députations permanentes des « Conseils provinciaux sont compétentes « pour statuer sur les réclamations relatives « à l'application des lois en matière de con- « tributions directes, dans les cas non pré- « vus par les lois antérieures. »

Toutefois, il n'appartient qu'aux directeurs provinciaux des contributions directes de statuer, par décision motivée, sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes, en ce qui concerne les centimes additionnels que les provinces perçoivent en sus du principal des impôts levés par l'État et qui sont compris aux rôles qu'ils ont rendus exécutoires (loi du 6 septembre 1895, art. 5).

Les décisions que rendont les Députations permanentes en matière fiscale ne sont sujettes à appel que lorsqu'il s'agit des taxes provinciales ou communales qui constituent des droits de patente à la charge des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

L'appel doit être porté devant la Cour d'appel au ressort de laquelle appartient la Députation qui a rendu la décision (loi du 22 juin 1877, art. 2 et 14).

Le droit d'interjeter appel appartient à tous les intéressés et, par conséquent, à l'administration provinciale elle-même. Il est exercé par le gouverneur agissant au nom de la province (1).

il) Malou, ministre des finances, Ch. des représ., 19 avril 1877, Ann.parl., p. 636.

TAXES PROVINCIALES

TAXES PROVINCIALES

L'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 a étendu aux impositions provinciales les dispositions légales concernant l'assiette, le recouvrement, les réclamations, les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'État.

« Il s'ensuit que le recours en cassation est « admis contre les décisions de la Députa- « tion permanente en matière d'impositions « provinciales. »

C'est ce qui est dit formellement dans le rapport déposé le 15 mars 1877 par M. Meeus au nom de la Section centrale de la Chambre des représentants (1).

Aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 1865, le recours en cassation contre les arrêtés rendus par les Députations provinciales en matière de contributions directes, doit s'exercer en se conformant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849. Suivant les prescriptions de cet article, modifié, quant au délai, par l'article 2 de la loi du 18 mars 1874, la déclaration du pourvoi doit être faite au greffe provincial dans le mois après la notification, et le pourvoi doit être signifié dans les dix jours, à peine de déchéance, à la partie contre laquelle il est dirigé (2).

Lorsqu'il s'agit des taxes provinciales qui frappent les bénéfices industriels des sociétés anonymes et des sociélés en commandite par actions, le recours en cassation n'est ouvert que quand la voie de l'appel est épuisée. On applique dans ce cas les principes généraux qui régissent le recours en cassation.

4. On a vu précédemment que la loi du 12 novembre 1808 a conféré un privilège au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes (3).

Or, la loi du 5 juillet 1871, article 13, dispose « que les dispositions légales concer- « nant l'assiette, le recouvrement, les pour- « suites et les privilèges en matière de « contributions directes au profit de l'État « sont rendues applicables aux impositions « provinciales ».

Il a été jugé à diverses reprises qu'il n'existe pas de texte conférant un privilège aux provinces pour le recouvrement des

(1) Doc. pari., 1876-1877, p. 156, Ire col.

(2) Cass., 25 novembre 1878, Revue de Vudmin., XXVI, 60.

(3) Voy. l'article Impôts, n» 108.

centimes additionnels qu'elles lèvent en sus des impôts directs perçus par l'État (4).

Cette affirmation est contraire au texte de la loi de 1871, qui place sur la même ligne toutes les contributions directes provinciales et qui leur assure à toutes indistinctement le privilège dont jouit le Trésor public. Elle ne trouve d'ailleurs aucun appui dans les travaux préparatoires de la loi.

5. Le recouvrement des taxes provinciales indirectes s'opère au moyen de contraintes décernées parles receveurs des impôts généraux.

Les réclamations ont lieu dans la même forme et sont jugées de la même manière que les réclamations concernant les impôts indirects dus à l'État. Voy. l'article Impôts, no 138.

G. Les Conseils provinciaux peuvent établir, pour assurer la perception des impositions provinciales, des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende (loi du 5 juillet 1871, art. 13).

Les fonctionnaires et employés des contributions directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes et les employés assermentés des communes ont qualité pour constater les contraventions aux règlements provinciaux concernant les impositions provinciales (art. 14).

Ce sont les tribunaux de police qui appliquent les peines édictées par ces règlements.

Ce pouvoir leur est conféré par les articles 1er, n° 5, et 2 de la loi du 1er mai 1849, portant que les juges de paix connaissent des infractions aux règlements provinciaux et qu'ils appliquent les peines comminées par ces règlements jusqu'à concurrence de huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

La question de savoir si c'est au ministère public ou à l'administration provinciale qu'appartient le droit de poursuivre les contrevenants, a donné lieu à des difficultés.

L'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 porte que « les dispositions légales concernant « l'assiette, le recouvrement, les réclama* « tions, les poursuites et les privilèges en « matière de contributions directes au profit

(4) Trib. de commerce de Gand, 1er octobre 1881, J'n.sir., 1882, 111, 89; trib. dcCharleroi, 7 février 18&'$, Paaic, 1883, 111, 177 ; trib. d'Anvers, 8 mars 1888, Pasic, 1888, 111, 288.

TAXES PROVINCIALES

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u de l'État sont rendues applicables aux « impositions provinciales ».

Le ministre des finances (M. Malou) a, dans une dépêche en date du 17 mars 1874, interprété ce texte en ce sens que les poursuites à diriger pour le recouvrement des amendes en matière de taxes provinciales doivent être portées et suivies devant les tribunaux correctionnels, au nom de la Députation permanente, poursuites et diligences du gouverneur.

Le tribunal de Liège a décidé, à son tour, que lorsqu'il a été contrevenu à un règlement provincial établissant une taxe sur les voitures (imposition indirecte par sa nature), la citation pour l'application de la peine doit être donnée devant le tribunal de police, à la requête de l'administration provinciale (jug. du 23 avril 1886, Revue de l'admin., 1887, p. 33.)

Ces deux interprétations sont également erronées.

L'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 ne rend applicables aux impositions provinciales que les dispositions législatives concernant les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'État.

Or, on chercherait vainement, dans le règlement du 1er décembre 1851 sur le recouvrement et sur les poursuites en matière de contributions directes, une disposition générale autorisant la régie à requérir devant les tribunaux répressifs l'application des amendes peu nombreuses qui sont prononcées par les lois organiques des contributions directes (1).

On doit donc admettre que les poursuites dont il est question à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 sont uniquement les poursuites civiles en recouvrement de l'impôt. Quant aux poursuites à fins pénales, elles demeurent soumises à l'empire du principe général qui en confie la direction aux officiers du parquet.

Le ministre de la justice s'est prononcé dans ce sens par une dépêche en date du

(1) L'article 40 de la loi du 21 mai 1819, modifiée par la loi du 6 avril 1823, article 13, dispose que les actions pour l'application des amendes en matière de patentes seront portées et poursuivies devant les tribunaux correctionnels au nom et à la diligence du Département des recettes. Cette disposition est exceptionnelle et n'est pas susceptible d'être étendue par voie d'analogie à d'autres cas.

27 avril 1874, et les départements des finances et de l'intérieur se sont rangés à son avis (2). La Cour de cassation a également décidé que l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 n'a apporté aucune modification à la législation antérieure en ce qui concerne la compétence des tribunaux de police ni au droit d'action des officiers du ministère public près de ces tribunaux (cass., 17 juillet 1888, Pasic, 1888, I, 309).

7. L'article 38 du Code pénal porte que les amendes sont perçues au profit de l'État.

Malgré les termes absolus de cette disposition, il a été formellement admis, dans les travaux préparatoires, que les peines pécuniaires dont certaines lois indiquent la destination continuent à être régies par ces lois particulières.

Il résulte, d'ailleurs, de l'article 100 du Code pénal, que les dispositions du premier livre de ce Code, au nombre desquelles figure l'article 38, ne s'appliquent. aux infractions prévues par les lois ou règlements particuliers qu'à défaut de stipulations contraires dans ces lois ou règlements (cass., 5 janvier 1874, Pasic. , 1874, 1, 49).

Les Conseils provinciaux peuvent donc régler l'attribution des amendes qui ont pour objet de sanctionner les dispositions relatives à la perception des taxes provinciales (3).

8. Les amendes que les règlements provinciaux ont établies pour assurer le recouvrement des droits fiscaux ont autant le caractère d'une réparation civile que celui d'une peine proprement dite.

Il s'ensuit que les Cours et tribunaux ne peuvent pas, en se fondant sur l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, ordonner qu'il sera sursis pendant un certain temps au recouvrement d'une amende de cette catégorie (cass., 30 juin 1889, Pasic, 1890, I, 241).

En cas de contravention aux règlements sur les impositions communales, les admi-

(2) Dépèche du min. des fin. du 18 février 1875 et cire, du min. de Tint, du 27 février 1875. Le texte de cette circulaire se trouve dans la Revue de l'admin., 1887, p. 34.

(3) Cass., 26 février 1883, Pasic, 1883, 1, 43; Nypels, Code pénal interprété, I, 231. Contra : Hacs, Principes du droit pénal, 3e édit., Il, n«> 775.

TELEGRAPHES.

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nistrations municipales ont le droit de faire des transactions avec les contrevenants, même au sujet des amendes, et, par conséquent, d'arrêter les poursuites du ministère public. Yoy. l'article Taxes communales, n°8.

Ce droit leur est expressément reconnu par la loi du 29 avril 1819, article 16, par l'arrêté royal du 10 août 1827, articles 2 et 4, et par la loi communale, article 77, n° 3.

On doit admettre que les administrations provinciales ont également le droit de transiger au sujet des amendes encourues par ceux qui contreviennent aux règlements relatifs à la perception des impôts provinciaux.

En effet, ces amendes ont un caractère mixte, à la fois pénal et répersécutoire. Les règlements provinciaux peuvent en attribuer le produit à la caisse provinciale. Il suit de là que les autorités provinciales peuvent transiger avec les délinquants. Ce droit, qui appartient incontestablement aux communes, doit être reconnu aux provinces par parité de motifs.

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