Relations télégraphiques internationales
1. Le Gouvernement est autorisé à établir des télégraphes électriques sur toutes les lignes des chemins de fer de l'État (loi du 4 juin 1850, art. 1er).
Il peut également établir et entretenir, le long des voies des chemins de fer concédés, des lignes télégraphiques sur poteaux ou souterraines. C'est un droit qu'il se réserve dans tous les actes de concession (1).
Il peut même établir des lignes télégraphiques sur ou sous des terrains ou bâti-
(1) Cahier des charges modèle du 20 février 1866, art. 47.
ments quelconques, à charge d'indemniser les propriétaires (loi du 14 avril 1852,
Le Gouvernement est autorisé à concéder à des particuliers l'établissement et l'exploitation de télégraphes électriques dans le périmètre d'une commune ou de plusieurs communes ne formant qu'une seule agglomération (loi du 23 mai 1876, art. 1er).
Ces concessions ont lieu pour le terme de cinquante années au plus. L'arrêté royal qui les accorde fixe le taux maximum des taxes à percevoir (art. 2).
Les dispositions des lois pénales et des règlements de police relatives au télégraphe et au service télégraphique de l'État sont applicables aux services télégraphiques concédés (art. 7).
Un cahier des charges approuvé par le ministre détermine les conditions générales auxquelles les concessions sont soumises. Il peut, toutefois, y être dérogé par l'arrêté de concession (art. 8).
Un arrêté royal, en date du 15 août 1880, a déterminé les formes de l'instruction administrative qui précède les concessions de services télégraphiques.
Il est à remarquer que cet arrêté autorise le ministre à faire ces concessions à main ferme ou de gré à gré.
— Les lignes télégraphiques établies pour leur service propre par les particuliers, associations et communes, peuvent être raccordées aux postes télégraphiques du réseau de l'État, moyennant l'observation des conditions tracées par un arrêté du ministre des travaux publics en date du 8 novembre 1882.
2. Deux servitudes distinctes grèvent les fonds parcourus par une ligne télégraphique; l'une précède la pose des fils télégraphiques, l'autre subsiste après qu'ils sont installés.
La loi dispose, en premier lieu, que « lorsque des fouilles, des nivellements ou « des placements de repères, sur des proprié- « tés privées, sont reconnus nécessaires pour « déterminer le tracé d'une ligne télégra- « phique, les propriétaires ou locataires sont « tenus de permettre ces opérations. Il leur « en est donné avis quarante-huit heures à « l'avance par le bourgmestre de la corn- « mune » (lois du 14 avril 1852, art. 3, et du 23 mai 1876, art. 4).
TELEGRAPHES.
TELEGRAPHES.
La seconde servitude est définie comme suit :
« Les propriétaires et locataires des ter- « rains ou bâtiments sur lesquels ou sous « lesquels le Gouvernement reconnaît néces- « saire d'établir une ligne télégraphique, « doivent, sans qu'à cet effet une déposses- « sion puisse être exigée, tolérer le place- « ment des poteaux, la conduite des fils tant « au-dessus qu'en dessous du sol, ainsi que m tout ce que comportent le bon établisse- « ment, la surveillance et l'entretien de la « ligne télégraphique » (lois du 14 avril 1852, art. 4, et du 23 mai 1876, art. 5).
Avis leur en est donné, au moins huit jours à l'avance, par le bourgmestre de la commune (ibid.).
Le Gouvernement ou le concessionnaire est tenu d'indemniser les propriétaires et les locataires du préjudice qui pourrait résulter de l'application de ces deux servitudes, d'après l'estimation qui en est faite, soit à l'amiable, soit par le juge compétent (lois du 14 avril 1852, art. 6, et du 23 mai 1876, art. 6).
3. La loi du 11 juin 1883 a autorisé le Gouvernement à entreprendre lui-même ou à concéder, conformément aux clauses du cahier des charges qui y est annexé, l'établissement et l'exploitation de réseaux téléphoniques (loi du 10 juin 1883, art. 1er).
Les propriétaires et occupants sont tenus de tolérer, au-dessus de leurs bâtiments ou terrains, les fils des lignes téléphoniques, mais sans attache ni contact.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonné le passage de ces fils au-dessus de la voirie et du domaine public (art. 4).
Les propriétaires et occupants ont droit à une indemnité pour le préjudice qui peut résulter de l'application des dispositions qui précèdent.
Il est interdit d'opérer aucun travail sur les propriétés privées ou sous ces propriétés, sans avoir obtenu, au préalable, le consentement du propriétaire, et, s'il y a lieu, le consentement de l'occupant (ibid.).
Les lois pénales et les règlements de police relatifs aux télégraphes sont appli-
(1) Bruxelles, 9 août et 11 décembre 1882, Poste., 1882, II, 383, et 1883, II, 71.
(2) Revue comm., XXVII. 280.
cables aux lignes téléphoniques établies ou concédées par le Gouvernement (art. 2).
4. Certaines villes ont établi des lignes télégraphiques ou téléphoniques dans l'intérêt de la police des incendies ou pour le service des horloges publiques.
Ces télégraphes et ces téléphones ne constituent pas des exploitations industrielles et ne sont pas régis par les lois du 23 mai 1876 et du 12 juin 1883.
Les communes ont le droit de les établir sans concession du Gouvernement, et les particuliers sont tenus de subir les charges qui en dérivent et qui sont imposées par les nécessités de la police et d'une bonne administration.
L'administration communale peut, par exemple, faire poser sur les toits des maisons, même sans le consentement des propriétaires, les fils télégraphiques et leurs supports (1).
Les lignes télégraphiques ou téléphoniques de cette catégorie ne sont pas protégées par l'article 524 du Gode pénal, lequel n'a été édicté qu'en vue de protéger le service de correspondance à l'usage du public, établi par l'État ou par ses ayants droit (cass., 26 juin 1882, Pasic, 1882, 1, 251).
Une concession gouvernementale n'est pas nécessaire pour établir des télégraphes privés dans l'intérêt de certaines exploitations industrielles, telles que les sucreries. Le Collège échevinal peut autoriser, à titre précaire ou révocable, l'établissement d'un télégraphe privé, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 90, n° 12, de la loi communale (2).
5. Le service des télégraphes forme, avec celui des postes, une administration distincte sous la dénomination de : Administration des postes et télégraphes^).
Cette administration est dirigée, sous l'autorité immédiate du ministre, par un directeur général.
Elle se subdivise en deux directions séparées, chargées respectivement duservice des postes et du service des télégraphes (4).
Un inspecteur général est chargé de la haute surveillance des services actifs.
(3) Arrêté royal du 15 novembre 1877, art. 1er.
(4) Règlement organique de l'administration des postes et télégraphes du 15 novembre 1877, art. 1er..
TELEGRAPHES.
TERRITOIRE
6. Le Gouvernement peut établir des règlements pour la transmission des correspondances par voie télégraphique et pour la police des lignes (loi du 1er mars 1851, art. 2, prorogée par la loi du 26 décembre 1891 jusqu'au 31 décembre 1895).
Un arrêté royal, en date du 15 octobre 1876, a porté des mesures réglementaires dans le but de protéger les lignes télégraphiques, tant aériennes que souterraines, contre les dégradations et les dérangements qui pourraient résulter de l'exécution de certains travaux dans le voisinage de ces lignes.
Le tarif des taxes télégraphiques entre deux points quelconques du territoire belge fait l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre
Les dispositions de la loi du 1er mars 1851 qui autorisent le Gouvernement à tarifer les correspondances télégraphiques et à établir des règlements pour la transmission des correspondances par voie télégraphique et pour la police des lignes, ont été étendues aux correspondances téléphoniques par la loi du 11 juin 1883, article 2.
Les correspondances téléphoniques échangées entre deux points quelconques du territoire belge par l'intermédiaire des réseaux locaux et des lignes de l'État, sont soumises à des taxes dont le taux est réglé par les arrêtés royaux du 10 octobre 1884 et du 23 juin 1890.
7. Les relations télégraphiques de la Belgique avec l'étranger font l'objet d'une convention télégraphique internationale conclue à Saint-Pétersbourg, le 22 juillet 1875, entre les divers États européens.
L'arrêté royal du 10 juin 1891 a approuvé le règlement de service et les tarifs des correspondances télégraphiques arrêtés à Paris le 21 juin 1880, en exécution de la convention télégraphique internationale conclue à Saint- Pétersbourg le 22 juillet 1875. Ce règlement et ces tarifs sont déclarés applicables aux relations télégraphiques de la Belgique avec l'étranger.
— Le régime des abonnements dans le service de la correspondance téléphonique entre Bruxelles et Paris a été réglé par une convention en date du 4 avril 1887 {Pasin., 1887, n» 90).
Les relations télégraphiques de la Belgique avec l'Allemagne ont été réglées par
une convention en date du 15 septembre 1890 {Pasin., 1890, n° 359).
Les relations télégraphiques de la Belgique avec les Pays-Bas font l'objet d'une convention en date du 17 décembre 1890 {Pasin., 1890, no 498).