Comment le territoire belge est divisé
I. Le territoire d'un État est la partie du globe sur laquelle il exerce sa souveraineté.
Le pouvoir souverain expire aux limites du territoire de l'État.
Il s'étend sur les lacs et sur les mers intérieures qui sont renfermées tout entières dans les limites de ce territoire.
La pleine mer est libre. Elle n'appartient privativement à personne.
Mais on admet que la souveraineté d'un État bordé par la mer s'étend sur les parties riveraines de la mer {mare proœimum sive vicinum), jusqu'à une portée de canon à partir de la côte. L'État riverain a juridiction à l'égard des crimes qui se commettent dans cette zone réservée, et en cas de guerre, les prises maritimes qui s'y font sont nulles.
Gomme la portée des canons est loin d'être uniforme, la mesure qui vient d'être indiquée doit être interprétée, d'après l'opinion commune, en ce sens que la souveraineté de l'État s'étend jusqu'à une distance de trois milles marins anglais (5 kilomètres) à partir de l'endroit de la côte où a lieu la plus grande baisse des eaux (1).
Aux termes d'une convention intervenue
(1) Akntz, Programme du cours de droit des gens, p.
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le 6 mai 1882 entre la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, et approuvée par la loi belge du 6 janvier 1884, les pêcheurs de chacune de ces nations jouissent, dans la mer du Nord, du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs. Les milles mentionnés dans cette convention sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude (1).
La mesure indiquée dans ce document peut être considérée comme la détermination conventionnelle de la distance à laquelle s'étend la souveraineté de chaque État le long de ses côtes.
2. Les rivières qui naissent et se perdent dans le territoire d'un seul État sont soumises à sa souveraineté exclusive.
La souveraineté des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États se partage entre les États riverains, mais l'usage des eaux est commun à tous les navigateurs.
L'idée de cette communauté a été énoncée pour la première fois dans un décret de la Convention, du 16 novembre 1792, qui a déclaré libre la navigation de l'Escaut (2).
Elle a été clairement exprimée dans l'article 6 du traité de Lunéville, du 9 février 1801, d'après lequel le thalweg, c'est-à-dire le milieu du courant du Rhin, formait la limite entre la France et l'Empire germanique quant à la souveraineté. Mais on convint que, sous le rapport de la naviga-. tion et du commerce, le Rhin serait considéré comme un fleuve commun aux deux États.
L'acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, article 109, a généralisé l'application de ces principes, en stipulant que la navigation dans tout le cours des rivières qui séparent ou traversent plusieurs États, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l'on se conformera aux règle-
(1) Une loi, en date du 19 août 1891, prise en exécution de cette convention, porte que la pêche, soit qu'elle s'exerce à bord, soit qu'elle ait lieu par embarcation détachée, est désormais interdite à tout bateau étranger, dans le rayon de trois milles géographiques de C0 au degré de latitude,
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monts relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
5. Les bâtiments de mer sont considérés, dans certains cas déterminés, comme faisant partie intégrante du territoire de la nation dont ils portent le pavillon.
Le bâtiment de mer étranger admis dans un port belge est, de plein droit, soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu, et les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles.
Il en est autrement à l'égard des délits qui se commettent à bord d'un vaisseau étranger de la part d'un homme de son équipage envers un autre homme du même équipage. En ce cas, les droits de la puissance étrangère doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son recours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise (A.vis du Conseil d'État du 20 novembre 1806).
Quand un navire de mer belge est dans un port ou rade belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime.
Quand le navire est dans une rade ou port étranger, le droit de discipline appartient au consul belge.
En mer, le capitaine du navire applique les peines de discipline.
En ce qui concerne les infractions qui revêtent le caractère d'un délit ou d'un crime, la connaissance en est réservée aux tribunaux correctionnels et aux Cours d'assise (loi du 21 juin 1849, art. 41 et suiv.).
4. Le territoires des Pays-Bas comprenait anciennement dix-sept provinces, qui avaient été réunies sous le sceptre des ducs de Bourgogne, en partie par droit de succession,
comptés à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue de la côte belge.
(2) Ce décret a été publié en Belgique par le général Labourdonnaye (Perr de Thozke, Système commercial de la Belgique, t. 1er, p. H2).
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en partie par droit de conquête et en partie par voie d'achat (1).
Ces provinces étaient :
Les duchés de Brabant, de Limbourg, de Gueldre et de Luxembourg;
Les comtés de Flandre, de Hainaut, d'Artois, de Namur, de Zutphen, de Hollande et deZélande;
Le marquisat d'Anvers ;
Les seigneuries de Malines, de Frise, d'Utrecht, de Groningue et d'Over Yssel.
Charles-Quint décréta par la Pragmatique Sanction du 4 novembre 1549, qui fut publiée du consentement des États généraux, convoqués à cet effet, un mode uniforme pour la transmission de la souveraineté des provincesbelgiques «tenues en masse à toujours « sous un même prince, afin qu'elles soient « tant mieux régies, gouvernées et conser- « vées en leur entier ».
Cette union fut rompue par la révolution qui éclata sous Philippe IL L'indépendance des Provinces-Unies fut reconnue, en 1648, par le roi d'Espagne, qui leur céda le Brabant septentrional, la copropriété sur la ville et le district de Maestricht, la plus grande partie du pays d'outre-Meuse dans le Limbourg et une partie de la Flandre.
— Le traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659, opéra un nouveau démembrement des provinces belges. L'Espagne céda à la France Arras et une grande partie de l'Artois, plusieurs villes en Flandre, et notamment Gravelines,les villes hennuyères de Le Quesnoy et Landrecies, et, en outre, Thionville dans le Luxembourg.
Par le traité d'Aix-la-Chapelle (3 mai 1668), l'Espagne céda à la France Lille, Douai, Armentières.
Le traité de Nimègue (17 septembre 1678) enleva à la Belgique Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, Bavai, Bailleul,Bouchain, Condé, Cassel, Saint-Omer.
Par le traité d'Utrecht (11 avril 1713) et le traité des Barrières (15 novembre 1715), une partie de la Gueldre fut cédée à la Prusse, la ville de Venloo à la Hollande, Saint-Amand et Mortagne à la France, et le reste de la
(1) En 1421, Philippe le Bon acheta du comte Jean de Flandre le comté de Namur pour la somme de 132,000 couronnes d'or (Mir;ei, Diplom., t. III, p. 448).
11 obtint en 1462 la cession définitive du duché de Luxembourg, qui appartenait à la veuve d'Antoine de Brabant, son oncle.
Belgique passa sous la domination de la maison d'Autriche.
La partie des Pays-Bas qui échut à la maison d'Autriche au commencement du xviii0 siècle ne se composait plus que de dix provinces et du quartier de la West- Flandre.
Les dix provinces étaient :
1° Le duché de Brabant, avec son annexe le marquisat d'Anvers :
2° Le duché de Limbourg, qui ne consistait qu'en la ville et château de Limbourg et la banlieue, ou pays d'outre-Meuse, laquelle avait été partagée avec les Provinces-Unies par un traité en date de 1661 (2) ;
3° Le duché de Luxembourg, uni au comté de Chiny ;
4° Le duché de Gueldre, qui ne comprenait plus que les hauts quartiers, savoir Ruremonde, Gueldre, Venloo et quelques autres localités (3) ;
5° Le comté de Flandre;
6° Le comté de Namur ;
7° Le comté de Hainaut;
8° La seigneurie de Tournai;
9° La seigneurie du Tournaisis;
10° La seigneurie de Malines.
Le quartier de la West-Flandre, ou quartier d'Ypres, avait été conquis par Louis XIV et rétrocédé ensuite à la maison d'Autriche. Il avait perdu, par l'effet de la conquête, sa représentation provinciale et la faculté d'accorder ou de refuser les subsides qu'on lui réclamait. Le Gouvernement autrichien le maintint toujours séparé du comté de Flandre, dont il avait fait originairement partie (4).
— L'indivisibilité des provinces belgiques fut itérativement consacrée par la Pragmatique Sanction de l'empereur Charles VI, du 19 avril 1713, qui fut solennellement publiée le 15 mai 1725.
Il est à remarquer que le pays de Liège et celui de Stavelot étaient des fiefs de l'empire germanique et faisaient partie du cercle de Westphalie. Les pragmatiques sanctions de Charles-Quint et de Charles VI ne les concernaient donc pas.
(2) Hovines, Mémoire manuscrit sur le gouvernement des Pays-Bas, Bibliothèque royale, no 15980.
(3) Idem, ibid.
(4) Poullet, Histoire politique interne de la Belgique, p. 615.
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o. Chacune de ces provinces constituait, dans l'origine, une souveraineté indépendante, et leur union sous un même prince avait un caractère purement personnel, sauf l'union du Brabant et du Limbourg.
Cette autonomie était si marquée que les habitants d'une province étaient réputés aubains ou étrangers dans les autres provinces et ne pouvaient, par conséquent, y exercer des fonctions publiques.
Toutefois, le Prince avait le droit de donner à un sujet des Pays-Bas, aussi bien qu'à un étranger, des lettres de naturalisation pour une province déterminée et de lui conférer ainsi la capacité de remplir des emplois publics dans cette province (1).
— Le Prince était, lors de son avènement, inauguré solennellement dans chaque province, et il y exerçait son autorité, conformément à la Constitution locale.
A la longue, une certaine uniformité s'introduisit dans la législation et l'administration, parce que les mêmes édits étaient publiés au nom du Souverain dans toutes les provinces.
Au siècle dernier, la Belgique était devenue une espèce de monarchie gouvernée, au nom de l'empereur d'Autriche, par un capitaine général.
Le 10 vendémiaire an iv, les neuf provinces belges furent officiellement annexées à la République française.
En 1815, elles furent concédées à la monarchie hollandaise à titre d'accroissement de territoire.
Cette union a été rompue par la révolution qui éclata au mois de septembre 1830, et la Belgique a recouvré, depuis cette époque, son indépendance et, en même temps, la plus grande partie de son territoire.
6. Les limites de la Belgique et de la Prusse sont fixées par les traités du 26 juin et du 7 octobre 1816 (insérés dans la Pasinoinie).
Il est à remarquer qu'aux termes de l'article 17 du traité du 26 juin 1816, une partie de la commune de Moresnet demeure provisoirement soumise à une administration commune et ne peut être occupée militairement par aucune des deux puissances.
Les limites du territoire belge du côté de
(1) PouiiET, Histoire politique interne de la Belgique, p. 634.
la Hollande sont déterminées par le traité du 19 avril 1839 (Pasin., 1839, n° 255).
Du côté de la France, ces limites sont fixées par le traité de Courtrai, du 28 mars 1820.
Les stipulations de ce traité, ainsi que les procès-verbaux descriptifs de la limite entre les deux États, ont été textuellement insérés au Moniteur, en exécution de la loi du 5 avril 1887.
Les procès-verbaux descriptifs annexés aux conventions de limites conclues à Maestricht, entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg et entre la Belgique et le royaume des Pays-Bas, ont été égaleirent insérés au Moniteur, en vertu de la même loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi (Constitution, art. 68).
Les colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières (Constitution, art. 1er).
De quelle façon les colonies ou possessions d'outre-mer se rattachent-elles à la métropole?
Il y a deux systèmes possibles.
Quelquefois, les colonies sont incorporées à la métropole, de manière qu'elles deviennent parties intégrantes du territoire national et que les populations coloniales deviennent populations nationales. Dans ce cas, les colonies participent à la vie constitutionnelle et obtiennent, à ce titre, leur part de représentation au Parlement national.
Tel était le système établi par la Constitution de l'an m, qui disposait : « Les colo- « nies françaises sont partie intégrante de « la République et sont soumises à la même « loi constitutionnelle. »
On peut, d'autre part, concevoir les colonies comme des dépendances du territoire national, dont les populations sont soumises à la souveraineté métropolitaine en qualité de sujets, mais ne possèdent pas, à proprement parler, la qualité de citoyens de la métropole.
Les colonies de cette espèce ne participent pas à la vie constitutionnelle du pays dominant. Elles sont gouvernées, non comme parties du territoire national, mais comme annexes de ce territoire, par des lois particulières conformes à leur état social (2).
(2) Rapport de M. Descamps, au Sénat, sur la revision de la Constitution, Pasin., 1893, p. 312.
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Ce régime était consacré par la Constitution de l'an vm, dont l'article 91 était ainsi conçu : •» Le régime des colonies est déter- « miné par des lois spéciales. »
C'est également le régime qui a été adopté par la Constitution belge revisée en 1893.
7. Le territoire national est susceptible de différentes sortes de divisions, qui correspondent à l'exercice des pouvoirs publics.
Voy. l'article Divisions territoriales.