TITRES NOBILIAIRES
Voy. les articles Nom et Noblesse.
TOELAGEN.
Voy. l'article Pouvoirs, n° 3.
TORTURE
Dans notre ancienne procédurecriminelle, l'aveu des accusés était considéré comme la preuve par excellence, et même comme la preuve nécessaire de leur culpabilité.
On cherchait à leur arracher des aveux par des interrogatoires captieux, et quand ils refusaient d'avouer, on recourait à la torture : « Si le juge », disait l'Ordonnance criminelle du 9 juillet 1570, article 39, " après « avoir visité le procès, trouve la matière « disposée, selon les termes de droit et de « justice, à question extraordinaire, la sen- « tence se devra incontinent prononcer par « écrit au prévenu, pour à l'instant la mettre « à exécution (1). »
On appliquait à la question même les témoins quand ils vacillaient ou variaient dans leurs dépositions (2).
Montesquieu, Beccaria et Voltaire firent voir la vanité des raisons dont on autorisait la torture et démontrèrent qu'elle était
(1) Les tortionnaires excellaient dans l'art d'infliger aux accusés les supplices les plus raffinés, pour leur extorquer des aveux. Voy. les exemples rapportés à l'article Liberté de conscience, nos 24 et 39.
(2) C'était la doctrine enseignée par Wielant et Damhouder. Voy. Lameere, noire Procédure criminelle sous V ancien régime, p. 19.
aussi inutile qu'absurde. L'opinion publique s'émut, et l'on réclama de toutes parts la suppression de cette coutume atroce.
En 1766, le gouvernement des Pays-Bas consulta les corps de justice sur la convenance d'abolir la torture. Le Grand Conseil de Malines se prononça pour le maintien de cet usage antique : « On ne saurait l'abolir », dit-il, « sans tomber dans tous les désordres « que l'impunité des crimes entraînerait « avec elle. »
Les Conseils de Brabant, du Hainaut, de Namur, exprimèrent la même opinion (3).
Le Conseil de Gueldre opina seul dans un sens opposé : " Si l'accusé », disait-il, « est « innocent, mais d'une complexion faible, « il avoue, comme le juge lui-même peut- « être aurait fait à sa place, et il est con- « damné à la mort comme un coupable « avéré (4). »
Joseph II, par une circulaire adressée à tous les tribunaux en 1784, défendit de mettre désormais un accusé à la question sans l'assentiment exprès et préalable du Gouvernement, et, par un édit daté du 1er janvier 1787, il abolit expressément la torture.
La résistance des corps de justice fut telle que le gouvernement autrichien suspendit l'exécution de l'édit.
C'est seulement à dater de l'annexion de nos provinces à la France que l'usage de la question y fut définitivement supprimé, en l'ait comme en droit, par l'arrêté des représentants du peuple du 27 brumaire an m, ainsi conçu :
« Les représentants du peuple, considérant «• qu'en maintenant les lois et usages de la « Belgique, et même les tribunaux qui en « font l'application, il est, principalement « dans la partie criminelle et dans la distri- « bution des peines, quelques réformes que « la philosophie appelle, et qui, loin de bles- « ser l'ordre social, honorent l'humanité, le « lien commun de tous les peuples,
« Arrêtent ce qui suit :
« Art. 1er. La torture est abolie. »
La suppression de la torture a eu pour conséquence logique la suppression des châtiments qui consistaient en mutilations corporelles, ainsi que de la peine de mort.
Le respect absolu de la vie humaine est un
(3) Faider, Études sur les Constitutions nationales, p. 58.
(4) Lameeke, op. cit., p. 21.
principe nouveau que l'adoucissement des I
mœurs a introduit dans notre droit public et '
qui prévaut sur le texte de la loi écrite. La I
peine de mort peut encore être prononcée ;
dans plusieurs cas prévus par le Code pénal ; de 1867, mais, en fait, elle n'est plus appliquée depuis de longues années.