Les pensionnés ne sont pas tenus de rési
der dans le royaume.
1 . Chez un peuple libre, servir l'État est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir (Préambule du décret des 3-22 août 1790, publié en Belgique le 7 pluviôse an v).
L'État peut donc exiger les services des citoyens. Il est des services non récompensés, par exemple le service de la garde civique. Mais ce sont de rares exceptions. En règle générale, l'État rémunère ceux qui lui consacrent leur temps et leur travail.
L'exercice des fonctions publiques donne régulièrement lieu à un traitement dont le taux est fixé par les lois ou par les règlements d'administration publique.
Les traitements sont ordonnancés par le ministre des finances sur les états collectifs qui lui sont transmis par les départements d'administration générale et qui sont, au préalable, enregistrés par la Cour des comptes (loi du 15 mai 1846, art. 23).
Les fonctionnaires nommés à des emplois dans les administrations civiles ou dans Tordre judiciaire et les ministres des cultes rétribués par l'État ne jouissent de leur traitement qu'à compter du premier jour du mois qui suit immédiatement celui pendant lequel ils sont entrés en fonctions.
D'autre part, en cas de démission ou de décès, le traitement est dû pour le mois entier pendant lequel la démission ou le décès a eu lieu (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 68 et 70).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux traitements militaires, lesquels s'acquièrent jour par jour.
2. Le droit que prétend un fonctionnaire au traitement que lui donnent la loi ou les règlements d'administration fait partie de son patrimoine. C'est un droit civil.
Le pouvoir exécutif fixe les traitements attachés à certaines fonctions. Mais aucune loi ne l'autorise à se constituer juge des réclamations qu'élèvent les fonctionnaires au sujet de leurs traitements arriérés.
C'est l'autorité judiciaire qui est compé-
tente pour statuer sur ces réclamations (cass., 18 novembre 1842, Pasic, 1842, 1, 355). Voy. ci-après, n° 22.
3. Il est juste, dit le décret des 3-22 août 1790, que, dans l'âge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré son talent et ses forces.
Les pensions sont donc des rémunérations accordées par l'État en récompense de services rendus à une époque antérieure.
Les pensions des fonctionnaires et employés de l'État sont payées par le Trésor public. Chaque année, les crédits nécessaires au service des pensions sont portés au budget de la dette publique (loi du 17 février 1849, art. 4).
Ce principe dérive du caractère rémunératoire des pensions.
La loi du 17 février 1849, article 5, avait grevé d'une retenue d'un pour cent tout traitement à charge de l'État donnant lieu à une pension de retraite.
Cette disposition, qui ne s'accordait pas avec le principe fondamental de la loi organique des pensions, a été abrogée par la loi du 8 avril 1857, article 5.
4. Au mois de septembre 1814, le Prince souverain des Pays-Bas porta un arrêté qui avait pour objet de régler les bases et le taux des pensions des fonctionnaires publics.
L'article 17 de cet arrêté disposait :
« Nous nous réservons des exceptions à ce « qui est statué par le présent règlement « dans les cas extraordinaires où des ser- « vices éminents ou d'autres causes pour- « raient nous engager à donner des marques « particulières de notre bienveillance. »
Le roi Guillaume, se prévalant de cette disposition, accorda maintes fois des pensions suivant son bon plaisir, ainsi que des traitements d'attente {wachtgelden) et des traitements supplémentaires (toelagen).
Il créait ainsi des sinécures dont la charge pesait sur les contribuables.
La Constitution de 1831 a rendu impossible le retour de cet abus. Elle dispose, article 114, qu'aucune pension, aucune gratification à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Voy. l'article Pouvoirs, n° 3.
5. Aux termes de la loi du 21 juillet 1844, article 1er, une pension n'est due qu'aux ma-
gistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l'administration générale et rétribués par le Trésor public.
Cette double condition est de rigueur. Les commis particuliers qui sont choisis et salariés par certains fonctionnaires, et notamment par les receveurs de l'enregistrement, par les conservateurs des hypothèques, par les commissaires d'arrondissement, n'ont pas droit à une pension de retraite à la charge de l'État.
Les agents de la Banque Nationale,quoique nommés par le Roi, ne peuvent non plus prétendre à une pension à la charge du Trésor (loi du 10 mai 1850, art. 5).