L'article 1er de la loi du 21 juillet 1844 dispose
« Les magistrats, fonctionnaires et em- « ployés, faisant partie de l'administration « générale et rétribués par le Trésor public, « pourront être admis à la pension à soixante- » cinq ans d'âge et après trente années de « service. »
Il faut noter la réserve de l'expression dont se sert la loi : pourront être admis à la pension.
Un amendement proposé par M. de Royer, et portant que les fonctionnaires qui réunissent les conditions requises par l'article 1er de la loi ont un droit absolu à l'obtention d'une pension de retraite, a été rejeté par le Sénat dans sa séance du 10 juillet 1844.
La disposition de l'artide 1er de la loi n'est donc ni absolue, ni impérative. Les fonctionnaires qui se trouvent dans les conditions prévues par cet article, n'ont pas un droit strict à la pension. Le Gouvernement demeure juge de la question de savoir si le fonctionnaire parvenu à la limite d'âge réglementaire se trouve réellement dans l'impossibilité de continuer ses services. Dans le cas où, arrivé à l'âge de soixante-cinq ans et après trente années de service, il est encore apte à remplir ses fonctions, le Gouvernement n'est pas obligé de le pensionner (1).
C'est l'idée que M. de Haussy exprimait dans son rapport au Sénat : « Les termes de « l'article : pourront être mis à la pension, « sont précis ; ils indiquent clairement que « la loi ne crée pas un droit absolu en faveur
(1) Mercier, ministre dos finances, Pasin., 1844, p. 144, on note.
■ du fonctionnaire, et que le Gouvernement « reste toujours libre d'accorder ou de refu- « ser la pension, suivant les circonstances. « Votre commission insiste sur ce principe « que la pension ne peut jamais être accor- « dée à un fonctionnaire valide, quels que « soient son âge et ses services. »
L'expression droit à la pension, consacrée par l'usage, n'est donc pas correcte. Le mot droit ne doit pas, en matière de pensions, être pris dans un sens rigoureux. Il faut dire que le fonctionnaire arrivé à la limite d'âge a un titre à la pension (1).
Le titre à la pension se transforme en droit à la pension à dater du moment où le Roi a pris un arrêté qui en liquide le taux. Le bénéficiaire de cet arrêté a désormais un droit acquis, un droit patrimonial.
Nulle demande de pension n'est admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans à dater du jour où l'intéressé a cessé de toucher son traitement d'activité (Joi du 21 juillet 1844, art. 40 et 41).
Lorsqu'un fonctionnaire de l'État est décédé sans avoir demandé à être admis à la pension, ses héritiers peuvent-ils réclamer la liquidation de la pension qu'il aurait pu éventuellement obtenir?
Cette question doit être résolue négativement. Le titre à la pension, l'expeclative que le défunt a négligé de faire valoir, n'était pas entré dans le patrimoine du défunt. Il n'a pu, de ce chef, transmettre aucun droit acquis à ses héritiers (2).
7. Tout fonctionnaire ou employé, révoqué de ses fonctions, perd ses droits à la pen • sion (loi du 21 juillet 1844, art. 50).
En principe , le Gouvernement ne peut pas démissionner un fonctionnaire ayant soixante-cinq ans d'âge et trente années de service, sans lui allouer en même temps une pension.
Mais quand la révocation a le caractère d'une peine disciplinaire, quand elle est prononcée pour cause d'infidélité, de mauvaise gestion, ou pour une autre cause d'indignité, le droit à la pension s'évanouit.
Si la révocation est dictée par des considérations qui n'entachent pas l'honneur du
(1) Victor Jaoobs, Ch. des représ., 18 décembre 1885 Pasin., 1885, p. 19.
(2) Revue de Vadmin., XL, 16^18.
fonctionnaire démissionné, notamment par des considérations politiques, il est certain que, d'après l'esprit de la loi, une pension doit lui être allouée (3).
C'est pourquoi la loi dispose, par son article 50, que le Gouvernement peut, en révoquant un fonctionnaire, l'admettre à la pension ou lui en accorder les deux tiers, s'il est dans l'un des cas prévus par le titre premier.
8. Tout fonctionnaire ou employé, démissionnaire, perd ses droits à la pension (loi du 21 juillet 1844, art. 50).
Il s'agit ici du fonctionnaire qui se démet de son emploi sans l'assentiment du Gouvernement. Mais si sa démission est acceptée, et s'il réunit d'ailleurs les conditions requises d'âge et de service, il a droit à une pension. L'arrêté qui accorde à un fonctionnaire la démission honorable de son emploi, l'admet en même temps à faire valoir ses droits à la pension. Cela est de style.
9. Les infirmités et les blessures constituent des titres à l'obtention d'une pension. Mais il faut distinguer :
Les infirmités y donnent droit, quel que soit l'âge du réclamant, s'il compte au moins dix années de service. Cinq années suffisent lorsque les infirmités proviennent de l'exercice même des fonctions. Enfin, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement, <z droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services (art. 3 et 4).
10. La loi du 24 mai 1838 dispose, article 1er, que les militaires de tout grade et de toute arme, qui ont quarante années de service et qui sont âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ont droit à une pension de retraite.
Ce texte est impératif, à la différence de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844. Il ouvre un véritable droit au profit du militaire qui réunit les conditions réglemen-
(3) Discours du ministre des finances, séance du Sénat du 10 juillet 1844, Pasin., 1844, p. 144, en note.
taires d'âge et de service (trib. de Gand, 25 juillet 1883, Pasic., 1886, III, 170).
il. Aux termes de la loi du 25 juillet 1867, les magistrats de l'ordre judiciaire mis à la retraite en raison de leur âge ont droit à l'éméritat, à la seule condition d'avoirrempli des fonctions publiques pendant un nombre d'années que la loi détermine.
Cette loi a restreint, en ce qui touche la collation des pensions et l'examen des causes qui peuvent les faire accorder, les pouvoirs délégués au Gouvernement par la loi générale du 21 juillet 1844. Le magistrat puise ainsi son titre dans la loi, et l'éméritat lui est acquis de plein droit, avec les conséquences que la loi y attache, parle seul fait de l'accomplissement des conditions auxquelles il est subordonné (cass., 12 juin 1873, Pasic., 1873, 1, 288).