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PILLAGES

POIDS ET MESURES

les Conseils communaux dans la même mesure que par les Conseils provinciaux. Les assemblées communales règlent par voie d'autorité tout ce qui est d'intérêt local. Elles ont le droit, lorsqu'il s'agit d'une question qui intéresse le pays en général, d'exprimer leurs vœux ou leurs griefs, sous forme de pétition, en s'adressant au Roi ou aux Chambres législatives.

— Le mode d'examen et de discussion des pétitions a été organisé par les règlements des deux Chambres législatives (1).

D'après ces règlements, la Chambre saisie d'une pétition peut passer à l'ordre du jour, ou bien la renvoyer aux ministres purement et simplement, ou bien la renvoyer aux ministres avec demande d'explications, ou bien en ordonner le dépôt au bureau des renseignements.

Il ne lui est pas permis, en renvoyant la pétition aux ministres, d'adresser à ceux-ci une injonction quelconque, de leur ordonner, par exemple, d'interpréter et d'appliquer la loi dans un sens déterminé; car si, en matière d'exécution des lois, une des Chambres pouvait donner des ordres au Gouvernement, elle usurperait le pouvoir exécutif, et la responsabilité des ministres disparaîtrait.

Quand la Chambre a entendu les explications des ministres et que ces explications ne lui paraissent pas satisfaisantes, elle peut émettre un blâme, rejeter une allocation budgétaire. Au besoin, l'un de ses membres peut déposer un projet de loi interprétative, qui se convertira en loi par l'accord des trois branches du pouvoir législatif (2).

Les pétitions adressées à toutes autorités constituées, aux administrations, établissements et fonctionnaires publics, sont exemptes du timbre (loi du 28 avril 1888, art. 1er).

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