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L'article 6 de la loi organique porte

« Sont susceptibles de conférer des droits « à la pension :

« A. Les services civils ou judiciaires, « rendus depuis l'âge de vingt et un ans, par « suite de nominations faites en exécution « des lois ou émanées du Gouvernement, et « rétribuées par le Trésor public. Il en est « de même des seconds secrétaires de léga- « tion pour le temps pendant lequel ils seront « employés, soit à l'étranger, soit à l'inté- « rieur près du Département des affaires « étrangères.

« B. Les services militaires effectifs, à « partir de l'âge de seize ans révolus. »

La loi du 17 février 1849 a modifié cette dernière disposition, en ce sens que les services militaires ne sont plus admis que pour le temps de présence réelle au corps, à partir de dix-neuf ans révolus.

Les nominations faites en vertu des lois sont susceptibles de conférer des droits à la pension, môme quand elles n'émanent pas du Gouvernement. Telles sont les nominations des membres de la Cour des comptes, qui sont faites par la Chambre des représentants, etcelles des présidents des Cours supérieures de justice, qui sont faites par les corps judiciaires eux-mêmes.

15. Les pensions de retraite sont liquidées, sauf les exceptions relatives à certaines catégories de pensions, à raison, pour chaque année de service, de l/60e de la moyenne du

traitement dont l'intéressé a joui pendant les cinq dernières années (lois du 21 juillet 1844, art. 8, et du 10 janvier 1866, art. 1er).

— Aucune pension ne peut excéder les trois quarts du traitement qui a servi de base à la liquidation, ni une somme de 7,500 francs (lois du 21 juillet 1844, art. 13, et du 10 janvier 1886, art. 1er).

Le maximum est fixé à 5,250 francs pour les fonctionnaires ou employés comptables (ibid.).

Cette dernière disposition est applicable aux agents dont l'office principal a pour objet la comptabilité. On ne saurait l'étendre à ceux qui manient des deniers publics d'une façon accidentelle ou accessoire.

Les conservateurs des hypothèques sont des employés comptables dans le sens que donne à ce terme la loi sur les pensions (1).

Dans tous les cas où une pension ne s'élèverait pas à 300 francs, elle est portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder cette somme de 300 francs (lois du 21 juillet 1844, art. 14, et du 10 janvier 1886, art. 1er).

14. La liquidation de certaines catégories de pensions est soumise à des règles spéciales. Voici les cas principaux :

I. Les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint la limite d'âge fixée par la loi et qui sont mis à la retraite, ont droit à l'éméritat, pourvu qu'ils aient trente années de service, dont quinze au moins clans la magistrature. La pension de l'éméritat est égale au taux moyen du traitement pendant les cinq dernières années (loi du 25 juillet 1867, art. 9).

IL Les membres du clergé du culte catholique qui jouissent d'un traitement sur le Trésor public et qui ont obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, ont droit à une pension égale au taux moyen du traitement dont ils ont joui pendant les cinq dernières années, pourvu qu'ils aient soixante-cinq ans d'âge et quarante années de service (loi du 21 juillet 1844, art. 20 et 21).

Si le titulaire d'un office ecclésiastique a joui simultanément de plus d'un traitement à raison de fonctions différentes, si, par

(1) De Hàussy, ministre des 1844, Moniteur du 13 juillet.

, Sénat, 11 juillet

exemple, un vicaire a été nommé coadjuteur dans une paroisse voisine de la sienne, un seul de ces traitements, le plus élevé, sert de base à la liquidation de la pension (art. 27).

III. Les bases et le tarif des pensions militaires sont réglés par les lois du 24 mai 1838, du \ 7 février 1849, du 28 juillet 1871, du 14 mars 1880, du 23 mai 1888.

Les intéressés doivent justifier de leurs droits dans les formes tracées par l'arrêté royal du 20 décembre 1889.

IV. Aux termes de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions des ministres, tout chef de département qui comptait deux années au moins de fonctions ministérielles, avait droit à une pension de 4,000 francs au moins et de 6,000 francs au plus. Cette loi a été abrogée par celle du 17 février 1849, article 6, en sorte que les ministres n'ontplus aujourd'hui le droit de réclamer une pension.

V. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant aux Universités de l'État ou aux écoles spéciales qui y sont annexées, aux écoles normales des humanités et des sciences, à l'école de médecine vétérinaire et à l'institut agricole de l'État, ainsi que les professeurs civils et autres membres du personnel civil enseignant à l'école militaire et à l'école de guerre, peuvent réclamer l'éméritat lorsqu'ils sont dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1879.

VI. Les pensions desmembresdupersonnel administratif et enseignant de l'Académie des beaux-arts d'Anvers, du Conservatoire de musique de Gand etde l'Institut supérieur du commerce d'Anvers, sont réglées d'après les bases fixées par la loi du 9 août 1881.

VIL Le taux des pensions allouées aux membres du corps administratif et du corps enseignant des établissements d'instruction moyenne dirigés par le Gouvernement, est réglé par les lois du 26 avril 1865, du 31 mars et du 8 avril 1884.

VIII. Les pensions despersonnesattachées aux établissements d'enseignement des communes, qui reçoivent un traitement sur les fonds alloués au budget communal, sont réglées par les lois du 16 mai 1876, du 31 mars 1884, du 8 avril 1884 et du 31 juillet 1885, et par l'arrêté royal du 31 décembre

Le taux des pensions auxquelles peuvent prétendre les membres du corps administratif et enseignant des établissements nor-

maux d'instituteurs et d'institutrices, est fixé par les lois du 10 mai 1866 et du 8 avril

15. Nulle demande de pension n'est admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans, à partir du jour où l'intéressé a cessé de toucher son traitement d'activité (loi du 21 juillet 1844, art. 40 et 41).

Tout prétendant droit à la pension, qui a laissé s'écouler plus d'une année, à partir de la même date, sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouit qu'à dater du premier jour du trimestre qui suit celui où sa demande est parvenue au ministère (art. 32).

Des arrêtés royaux insérés au Moniteur déterminent les pièces et documents qui doivent être produits pour justifier des droits à la pension, et le taux moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments entrent dans la liquidation des pensions.

Aucune pension n'est accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale, à la majorité de quatre voix.

11 y a une commission par province.

Elle est nommée par arrêté royal et composée de six membres, dont un magistrat de l'ordre judiciaire, deux membres de la Députation permanente du Conseil provincial, deux fonctionnaires supérieurs du département des finances, et un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel.

La commission est renouvelée tous les trois ans. Un tiers sort tous les ans. Le premier renouvellement se fait par la voie du sort. Les membres sortants peuvent être renommés. Leurs fonctions sont gratuites.

Il est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie désignés par la Députation permanente, dans la séance qui précède immédiatement celle de la commission. Leurs honoraires sont fixés par le Gouvernement et payés par les intéressés. Le procès-verbal de la commission indique, pour chaque prétendant droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art (loi du 17 février 1849, art. 3).

— Les militaires qui ont à faire valoir des droits à une pension de retraite, pour cause de blessures ou d'infirmités, sont tenus de faire constater ces infirmités dans les formes tracées par l'arrêté royal du 19 août 1838.

16. Aucune pension n'est accordée qu'en vertu d'un arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, au département duquel ressortit l'intéressé.

Chaque arrêté énonce les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension (loi du 21 juillet 1844, art. 39, modifiée par la loi du 8 septembre 1891, art. 2).

La loi du 21 juillet 1844 imposait au Gouvernement l'obligation d'insérer textuellement au Moniteur les arrêtés royaux accordant des pensions à charge de l'Etat.

Cette disposition avait pour but de fournir aux membres des Chambres législatives le moyen de vérifier la légalité des pensions accordées.

La loi du 29 octobre 1846 ayant soumis les brevets de pension au visa et à l'enregistrement de la Cour des comptes, la publication in extenso des arrêtés de pension est devenue inutile et sans objet.

Depuis le mois de septembre 1891, on se contente de les publier par extrait au Moniteur, conformément à la loi du 28 février 1845.

La Cour des comptes tient le double du registre des pensions à charge de l'État. Les brevets sont visés et enregistrés par elle (loi du 29 octobre 1846, art. 17).

La Cour peut se faire produire par le ministre les pièces justificatives à l'appui de la demande de pension (1),

Elle apprécie chacune des bases d'après lesquelles la pension a été fixée, quant à la légalité, quant aux questions de droit et de fait, quant à la nature et à l'admissibilité des services (2).

Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres. Si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve. Elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux Chambres (loi du 29 octobre 1846, art. 17 et 14).

La Section centrale avait proposé une dis-

(1) Donnez, Cli. des représ., 12 mars 1840.

(2) Ministre des finances, Sénat, 9 juillet 1846.

position ainsi conçue : « Tout brevet de pen- « sion n'aura de légalité qu'autant qu'il aura « reçu le visa et l'enregistrement de la Cour. « Le visa et l'enregistrement ne sont accor- « dés que lorsque la Cour aura reconnu par « les pièces justificatives que les pensions » sont conférées conformément à la loi. »

A ce droit de veto, qui aurait eu pour effet de déplacer les responsabilités, on a substitué un simple droit de remontrance.

Le rapport de la Commission du Sénat a justifié cette modification dans les termes suivants :

« La Commission pense que ce droit (le « droit de conférer les pensions) est absolu « et que la responsabilité de pareils actes « doit rester tout entière à la charge des « ministres ; en effet, en admettant que la « Cour ait le droit d'exiger plus que toutes « les pièces qui constatent que les règles « prescrites par les lois ont été rigoureuse- « ment suivies, en reconnaissant, enfin, '• qu'elle puisse se livrer à un examen ulté- « rieur et au delà de cette vérification, on « annulerait la responsabilité du Gouverne- « ment et l'on déplacerait les attributions « respectives : car c'est au pouvoir royal « seul que la loi a conféré le droit d'accorder « les pensions ; c'est lui qui crée le titre en « faveur de chaque individu, en se confor- « mant à la loi générale, dont l'interpré- « tation n'appartient pas à la Cour des « comptes. »

— Le Gouvernement est autorisé à avancer, au commencement des deux derniers mois de chaque trimestre, le douzième échu des pensions de toute nature dont le service est fait par le Trésor public (loi du 11 septembre 1895, art. 1er).

17. L'article 9, titre Ier, du décret du 3 août 1790 dispose qu'on ne pourra jamais être employé sur l'état des pensions qu'en un seul et même article (3).

Cette règle est encore en vigueur. Elle a été de nouveau consacrée par l'article 46 de la loi du 21 juillet 1844, portant que nul ne peut jouir simultanément à charge du Trésor public de deux pensions ou d'un traitement et d'une pension.

Sont exceptés de cette disposition, les trai-

(3) Le titre 1er a été publié en Belgique le 7 pluviôse anv.

tements et pensions qui, réunis, n'excèdent pas i, 500 francs, les pensions qui, réunies, n'excèdent pas 800 francs, les pensions accordées à titre onéreux et les pensions attachées à un Ordre militaire en vertu des lois (lois du 21 juillet 1844, art. 46, et du 10 janvier 1886, art. 1er).

Un projet de loi présenté le 10 février 1838 à la Chambre des représentants interdisait, non seulement le cumul des pensions, mais aussi le cumul des traitements.

L'article 1er était ainsi conçu : « Nul ne « pourra jouir simultanément, à charge du « Trésor, de deux traitements, ni de deux « pensions, ni d'un traitement avec une pen- « sion. »

Ces deux interdictions se complétaient l'une l'autre. Un fonctionnaire ne pouvait jouir que d'un seul traitement, et l'unique pension de retraite à laquelle il pouvait prétendre ne représentait qu'une quotité du traitement unique dont il avait joui.

L'article 1er du projet de 1838 a passé dans l'article 46 de la loi du 21 juillet 1844, avec une modification importante : l'interdiction du cumul des traitements a été omise, parce qu'elle n'était pas à sa place dans la loi organique des pensions.

La défense de cumuler deux pensions, conséquence logique de la précédente, a I seule été maintenue.

Cet état de la législation donne lieu à des j difficultés : comment doit-on calculer la pension du fonctionnaire qui a joui simultanément de deux traitements distincts?

Lorsqu'un fonctionnaire a occupé deux emplois distincts mais connexes, sa pension doit être calculée sur la moyenne des deux traitements dont il a joui pendant les cinq dernières années.

Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un professeur attaché à l'une des Universités de l'État a été chargé de donner des cours dans une école spéciale annexée à cette Université.

Cela résulte des explications qui ont été échangées entre M. Neujean et le ministre de l'instruction publique, lors de la discussion de la loi du 30 juillet 1879 (voy. Pasi?i., 1879, p. 264, note 4).

La pratique administrative va plus loin : elle admet que si un fonctionnaire a rempli deux emplois qui n'ont entre eux aucune connexité, les deux traitements réunis doivent déterminer la moyenne du traitement

global qui sert de base à la fixation de sa pension. Il obtient ainsi une pension unique formée de deux éléments distincts.

Citons comme exemple l'arrêté royal du 10 janvier 1883, qui a accordé au sieur Haghe une pension de 4,144 francs.

Haghe avait été pendant vingt-neuf ans professeur à l'Institut supérieur de commerce, et, pendant les onze dernières années, il avait cumulé avec cet emploi celui de greffier au tribunal de commerce d'Anvers.

Sa pension fut liquidée à raison, pour chaque année de service, de l/60e de la moyenne du traitement dont il avait joui pendant les cinq dernières années en qualité de professeur. On lui alloua, en outre, pour chacune des années pendant lesquelles il avait été au service de l'État, soit pendant vingt-neuf ans, l/65e du traitement dont il avait joui pendant les cinq dernières années en qualité de greffier, alors qu'il n'avait rempli les fonctions de greffier que durant onze ans (1).

La Cour des comptes approuva cette liquidation. Elle fit cependant observer que si les fonctioi.s exercées par le sieur Haghe avaient été confiées à deux personnes différentes pendant le même espace de temps, l'une pendant onze ans et l'autre pendant vingt-neuf ans, les pensions auxquelles ces deux personnes auraient pu prétendre ne se seraient élevées ensemble qu'à 3,275 francs, et non à 4,144 francs (2).

Citons encore l'exemple du sieur Melsens, qui, sous la date du 30 septembre 1882, a obtenu une pension d'éméritat s'élevant à 13,133 francs, à raison de ses doubles fonctions de professeur à l'école de médecine vétérinaire et d'examinateur permanent à l'école militaire.

La Cour des comptes n'a pas considéré l'allocation de cette double pension d'éméritat comme contraire à la loi qui prohibe le cumul des pensions. Elle a refusé de viser le mandat créé pour le payement du premier terme de cette pension, par l'unique motif que, d'après elle, les examinateurs permanents ne doivent pas être assimilés aux membres du corps enseignant et n'ont pas droit à l'éméritat établi par la loi du 30 juillet 1879.

(1) Moniteur du 16 juin 1883.

(2) Observations de la Cour des comptes sur le compte définitif de l'exercice 1881, p. 15.

Le Conseil des ministres a passé outre à l'opposition de la Cour des comptes et, par application de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846, il a décidé que la pension du sieur Melsens resterait fixée au chiffre de 13,133 francs (1).

Ajoutons que la législature a voté les fonds nécessaires au payement de cette pension.

Une autre décision du Conseil des ministres, en date du 22 juin 1895, a disposé comme suit :

« Vu la loi du 30 juillet 1879, et spéciale- « ment son article 3 qui règle la supputation « des pensions en cas de services académi- « ques combinés avec d'autres ;

« Attendu que la dite loi ne détermine pas « le mode à suivre pour liquider la pension « d'un agent qui, ayant droit à l'éméritat, « compte en outre des services civils ordi- « naires rendus, notamment, dans la der- « nière période quinquennale de sa car- « rière;

« Attendu qu'il n'a pu entrer dans la pensée « du législateur de considérer ces services « étrangers à l'enseignement supérieur « comme nuls et non avenus au point de vue « de la pension de retraite;

« Attendu qu'il convient de combler la « lacune de la loi, en s'inspirant de son « esprit;

« Attendu qu'il est de principe que tous les « services civils ou judiciaires confèrent des « droits à la pension, lorsqu'ils ont été ren- « dus par suite de nomination faiie en exé- « cution des lois et rétribués par le Trésor « public, etc., etc. (2). »

L'autorité administrative, la Cour des comptes, la législature même sont unanimes à admettre, comme on le voit par ces exemples, que lorsqu'un fonctionnaire a occupé simultanément deux emplois différents et a joui de deux traitements, il y a lieu de tenir compte de tous ses services pour fixer le chiffre de sa pension.

Si la somme des pensions afférentes aux deux emplois excède 1,000 francs, on réunit ces pensions sous un seul article, on ne crée qu'un seul brevet de pension, et on respecte ainsi, au moins dans la forme, l'article 46 de la loi organique des pensions.

(1) Observations de la Cour des comptes sur le compte définitif de V exercice 1881, p. 7, et de V exercice 1882, p. 6.

(2) Observations de la Cour des comptes sur le compte définitif de l'exercice 1893, p. 14.

Il est toutefois un maximum qui s'impose nécessairement : l'article 13 de la loi de 1844, modifié par l'article 1er de la loi du 10 janvier 1886, dispose qu'aucune pension ne peut excéder les trois quarts du traitement qui a servi de base à la liquidation.

Ces limitations doivent être respectées lorsqu'on crée un brevet de pension unique en cumulant les bases de deux pensions (3).

18. Un arrêté royal, en date du 29 mai 1822, avait institué une Caisse de retraite en faveur des fonctionnaires. du département des finances et de leurs veuves et orphelins.

L'État allouait à cette caisse un subside annuel de 30,000 florins, et il opérait une retenue de 2 p. c. sur les traitements.

En 1831, le chiffre de la retenue fut porté à 5 p. c.

Cette caisse était organisée sur des bases si défectueuses qu'elle fut constamment en déficit.

En 1844, elle n'avait qu'un revenu de 472,000 francs, tandis que ses charges se montaient à un million 416,000 francs.

Ce déficit fut comblé par le Trésor public (4).

La loi du 21 juillet 1844 a supprimé la Caisse .le retraite du ministère des finances et a chargé le Gouvernement d'instituer des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, des fonctionnaires ou employés rétribués par le Trésor public et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

Les statuts organiques de ces caisses ont été fixés par une série d'arrêtés royaux qui portent la date du 28 décembre 1844, mais dont certaines dispositions ont été modifiées par des arrêtés subséquents (5).

(3) Le maximum est de 5,250 francs pour les pensions aes agents comptables.

Le maximum de 5,000 francs fixé par la loi du 17 février 1849 est maintenu en ce qui touche les pensions du corps enseignant et celles du clergé. Cela résulte des discussions parlementaires auxquelles a donné lieu la loi du 10 janvier

(4) Maloc, Cli. des représ., 18 mars 1844.

(5) Les statuts de la Caisse des veuves et orphelins do l'ordre judiciaire ont été fixés par l'arrêté royal du 2'.» décembre 1844, et modifiés par l'arrêté du 30 mars 1894 (Pusin., 1894, no 147).

Les statuts de la Caisse" des veuves et orphelins des fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont été approuvés par l'arrêté royal du 29 décembre 1844, et modifiés en dernier lieu par l'arrêté du 8 juin 1895 (Patin., 1895, no 177).

Les statuts de la Caisse des veuves et orphelins militaires ont été fixés par l'arrêté royal du 18 juin 1870, dont le texte figure dans le Journal militaire officiel.

La loi du 16 mai 1876 a institué une caisse chargée de payer les pensions à conférer aux veuves et aux orphelins des instituteurs primaires et des professeurs urbains.

li). Les Caisses des veuves et orphelins constituent des individualités juridiques distinctes du Trésor public : « L'État », dit le rapport de la Section centrale, « ne con- «> tracte à l'égard des veuves et orphelins « aucune obligation. Sous son patronage « sont créées, pour chaque catégorie de « fonctionnaires, des espèces de tontines ou « assurances mutuelles. Les Caisses doivent « se suffire à elles-mêmes, augmenter, au « besoin, leurs ressources ou réduire au « prorata leurs dépenses (1). »

Elles sont alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement. En aucun cas elles ne peuvent être subsidiées par le Trésor public (loi du 21 juillet 1844, art. 30).

Les statuts organiques des caisses sont arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel.

Ces statuts déterminent :

1° Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse;

2° Les taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traite-

3° Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui servent à la liquidation de leurs pensions;

4° Les cas de déchéance;

5° Le mode d'administration des caisses (art. 33).

Comme les caisses de pension constituent des tontines dont les fonds sont faits par les fonctionnaires eux-mêmes, la loi autorise les magistrats, fonctionnaires ou employés démissionnes ou démissionnaires à conserver à leurs femmes et à leurs enfants mineurs des droits éventuels à la pension en souscrivant l'engagement de continuer les versements à la caisse et en opérant ces

(1) Moniteur du 8 mars 1844; Liège, 18 janvier 1882, Parie, 1882, II, 140.

versements (loi du 21 juillet 1844, art. 35). Mais ils n'ont pas le droit de se faire restituer anticipativement ces versements (trib. de Liège, 25 novembre 1893, Pasic, 1895, III, 46).

20. Les pensions des veuves et des orphelins des fonctionnaires publics sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué.

Elles sont accordées par des arrêtés royaux rendus sur le rapport du ministre au département duquel ressortit la Caisse (loi du 21 juillet 1844, art. 52).

21. « Toute veuve qui se remarie perd ses « droits à la pension. ■

Telle était la disposition rigoureuse de la loi du 21 juillet 1844, article 55.

Elle produisait des résultats fâcheux pour la moralité publique. Des veuves, craignant de perdre leurs droits à la pension, contractaient des unions illégitimes, et il en résultait un désordre social qui avait sa cause dans la loi elle-même.

D'ailleurs, en empêchant les veuves des fonctionnaires de se remarier, on portait atteinte à l'équité. Leur droit à la pension s'acquiert au moyen de retenues que subissent les traitements de leurs époux. Or, l'association conjugale est généralement réglée par le principe de la communauté légale, et les veuves contribuent, par conséquent, de leurs deniers, à la formation du fonds qui alimente leurs pensions. Ces pensions leur sont acquises à titre onéreux, et, sous ce rapport, il y a injustice à les en priver d'une manière absolue en cas de second mariage.

C'est pourquoi la loi du 18 décembre 1857 a stipulé, par dérogation à l'article 55 de la loi du 21 juillet 1844, que la veuve sans enfant qui se remarie, conserve la moitié de sa pension.

La pension, réduite à la moitié, ne peut pas être rétablie à son chiffre primitif, lorsque le mariage qui a donné lieu à la réduction, vient à se dissoudre (2).

Quand, par exemple, le second mariage se dissout par le divorce, il n'y a pas lieu de rétablir la pension à son taux primitif.

Cette opinion, énoncée dans une dépêche

(2) Rapport de la Section centrale, Ann. pari., 17 mars 1857, p. 1221.

adressée par M. Thonissen, ministre de l'intérieur, au gouverneur de la province de Liège le 4 avril 1885, n° 1352, a été adoptée par le Conseil de la Caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire dans sa séance du 25 février 1888.

2v2. Lorsque des réclamations surgissent au sujet de la collation d'une [ ension, l'intéressé peut-il se pourvoir devant les tribunaux?

Le décret des 3-22 août 1790 portait que tout citoyen qui a servi, éclairé, illustré sa patrie, a droit à sa reconnaissance et peut, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux récompenses.

Les marques d'honneur décernées par la Nation étaient mises au premier rang des récompenses publiques.

Il y avait aussi des récompenses pécuniaires consistant en pensions ou en gratifications.

Une somme annuelle de 10 millions de livres était destinée pour les pensions. Dans le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laissait pas une somme suffisante pour accorder des pensions à tous ceux qui pouvaient y prétendre, les plus anciens d'âge et de services avaient la préférence, les autres l'expectative, avec l'assurance d'être les premiers employés successivement.

La collation d'une pension était, sous l'empire de cette loi, un acte de pure libéralité, que les tribunaux n'avaient pas le droit de contrôler ou de réformer.

Le fonctionnaire qui se croyait en droit d'obtenir une pension adressait sa demande au Directoire de son département, qui l'instruisait, recueillait les attestations et les certificats de service émanés des agents du pouvoir exécutif, donnait son avis et l'envoyait, avec les pièces à l'appui, au ministre.

Celui-ci décidait provisoirement, et la collation de la pension devenait définitive quand la législature l'avait ratifiée.

Sous le régime consulaire et impérial, la collation des brevets de pension fut transférée au chef du pouvoir exécutif. Sous ce régime, pas plus que sous le régime précédent, les tribunaux ne pouvaient contrôler les décisions prises par le Gouvernement, car il leur était strictement défendu de connaître, sous aucun prétexte, des actes de l'administration.

Il en fut de même sous le régime néerlandais. Les employés qui se croyaient fondés à solliciter une pension devaient s'adresser au Roi. Aucune pension ne pouvait être accordée que par un arrêté spécial du Roi (arrêté-loi du 14 septembre 1814, art. 1er et 11).

Aucun recours judiciaire n'était ouvert contre la décision du Gouvernement, par le motif que le Roi était le juge supérieur et en dernier ressort de la légalité et de la validité de tous les actes administratifs et que, par une conséquence nécessaire, il ne pouvait entrer dans les attributions légales et constitutionnelles du pouvoir judiciaire de prendre connaissance des actes administratifs ou de s'y immiscer. Ce sont les termes du préambule de l'arrêté royal du 5 octobre

Même après 1831, les tribunaux belges se sont déclarés incompétents chaque fois qu'on a poursuivi devant eux la revision d'une pension octroyée en exécution de l'arrêté-loi de 1814 (1).

La loi du 21 juillet 1844 a-t-elle innové sous ce rapport, ou bien a-t-elle conservé à l'autorité administrative le pouvoir de statuer elle-même, au contentieux, sur les difficultés qui naissent de la collation des pensions?

L'article 1er de cette loi dispose :

« Les magistrats, fonctionnaires et em- " ployés, faisant partie de l'administration « générale et rétribués par le trésor public, « pourront être admis à la pension à soixante- « cinq ans d'âge et après trente années de « service. »

Quand le Roi, usant du pouvoir d'appréciation dont il est investi par cette disposition, refuse d'admettre un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la pension, sa décision froisse les intérêts du pétitionnaire, mais elle ne lèse pas des droits acquis. Tout ici est laissé à la discrétion du Gouvernement. Il statue souverainement, sans être soumis au contrôle des tribunaux.

« Avant qu'une pension n'ait été accor- « dée », disait M. le procureur général Leclercq, « il ne peut y avoir à ce sujet « ouverture à contestation sur des droits « civils ou politiques, car il n'y a pas deux

(1) Cass., 30 avril 1842, Pasic, 1842, II, 182; Bruxelles, 17 mars 1862, Pasic, 1862, II, 256 ; trib. do Bruxelles, 15 juin 1867, Belgique jud., XXV, 948.

« personnes civiles ou naturelles engagées « contradictoirement dans des prétentions « sur ce droit. Il y a, d'une part, une per- « sonne, celle du prétendant à la pension, « et, d'autre part, la Nation souveraine « réglant par ses délégués du pouvoir légis- « latif ou exécutif une matière dont la libre « disposition lui appartient. Des intérêts et « des droits civils, engageant contradictoi- « rement des personnes et donnant par là « ouverture à contestation sur ces droits, ne « surgissent que quand la réclamation d'un « particulier tend à obtenir payement des « termes échus d'une pension ou d'un traite- « ment d'attente à lui accordés et auxquels « ni la loi, ni un acte d'autorité n'a encore « fait subir les modifications dont il vient « d'être fait mention ; dans ce cas, à la per- « sonne du réclamant se trouve opposée la « personne civile de l'État chargé de l'obli- « gation dont il réclame le payement; il y a « ainsi véritablement contestation sur des « droits civils (1). »

Ces considérations théoriques ont été sanctionnées par la jurisprudence : « Quand « le pouvoir exécutif », dit un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, « a décidé qu'il n'y a pas lieu d'admettre un « employé à la pension, il n'appartient pas « aux tribunaux d'examiner et de rechercher « si cette décision est ou n'est pas conforme « aux règles de l'équité, et il ne pourrait le « faire sans violer les principes existant en " Belgique de la séparation et de l'indépen- « dance des pouvoirs (2) ».

Dans le cas prévu par l'article 1er de la loi de 1844, la latitude d'appréciation du chef de l'État est entière. Elle n'a d'autres limites que la responsabilité ministérielle.

Dans les cas prévus par les articles 3, 4 et 5, cette latitude a moins d'ampleur. Quand un fonctionnaire se prétend hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités ou par suite de blessures reçues dans l'exercice de ses fonctions, la décision du Gouvernement ne peut être prise qu'à la suite d'une procédure dont la loi a réglé les formes. La réalité des blessures, accidents ou infirmités doit, au préalable, être constatée par une commission provinciale dont la composition est également fixée par le législateur.

(1) Leclercq, un Chapitre du droit constitutionnel des Belges (Belgique jud., XLVII, 1266).

(2) Jug. du 15 juin 1867, Belgique jud., XXV, 947; trib d.i

Si les constatations de la Commission provinciale sont défavorables au réclamant et si le Gouvernement refuse de l'admettre à la pension, cette décision est souveraine. Il n'appartient pas aux tribunaux de contrôler les résultats des constatations faites par la Commission et de procéder eux-mêmes, par des moyens d'information autres que ceux que la loi a déterminés, à une vérification qui rentre dans les attributions exclusives de l'autorité administrative (Bruxelles, 29 juin 1889, Pasic, 1890, II, 255).

C'est le pouvoir royal qui crée le titre à la pension, en vertu d'un droit d'appréciation contenu dans des limites déterminées. Tant que ce titre fait défaut, le droit à la pension n'existe pas, et les tribunaux n'ont pas l'occasion de redresser les griefs du pétitionnaire (3).

Il en est autrement quand un magistrat de l'ordre judiciaire réunit les conditions requises par la loi du 25 juillet 1867 pour l'obtention de l'éméritat. Il puise son titre dans la loi, l'éméritat lui est acquis de droit. Si le Gouvernement refuse de reconnaître l'existence de ce droit acquis, le recours aux tribunaux est ouvert (cass., 12 juin 1873, Pasic, 1873, I, 288).

Ce qui est vrai du traitement d'éméritat des magistrats est-il également vrai des pensions militaires? La loi du 24 mai 1838, aux termes de laquelle les militaires qui ont quarante années de service et qui sont âgés de cinquante-cinq ans ont droit à une pension de retraite, ne leur confère-t-elle pas un droit absolu, de telle sorte que le pensionné qui se croit lésé par l'arrêté de liquidation, doive être admis à se pourvoir en justice pour faire réparer les atteintes portées à ce droit?

La Cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée dans le sens affirmatif : « Les dispo- « sitions législatives », a-t-elle dit, « qui « chargent le pouvoir exécutif d'accorder et « liquider les pensions, n'impliquent nulle- « ment, au profit de ce pouvoir, une déléga- « tion de juridiction contentieuse exclusive « de la compétence des tribunaux. L'arrêté « royal qui admet un militaire à la pension « ne concède pas un droit dépendant de « l'appréciation souveraine du chef de l'État;

Liège, 25 novembre 1893, Revue de ïadmin., XLII, 365; ibid., 1893, p. 16.

(3) Trib. de Bruxelles, 3 mars 1888, Pasic, 1888, III, 155.

« il ne fait que constater et liquider un droit « préexistant dont la loi reconnaît le prin- « cipe et détermine l'étendue » (Bruxelles, 17 novembre 1879, Pasic, 1880, II, 58).

— Lorsqu'un fonctionnaire est a Imis à faire valoir ses droits à la pension, il reste à déterminer le montant de cette pension.

C'est une opération de chiffres, que des questions de droit viennent parfois compliquer.

Cette liquidation est placée dans les attributions du Gouvernement. La pension est accordée par un arrêté royal motivé, rendu sur le rapport du ministre auquel ressortit l'intéressé.

Si la liquidation a été faite sur des bases vicieuses, l'intéressé peut évidemment en appeler au Roi mieux informé et solliciter, par la voie gracieuse, la revision de l'arrêté qui lui inflige grief.

Peut-il s'adresser, le cas échéant, aux tribunaux, pour faire rectifier cet arrêté?

Servir l'État est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir, mais il est juste que dans l'âge des infirmités la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré son talent et ses forces.

Le contrat défini dans ces termes par le décret des 3-22 août 1790 intervient entre l'État souverain et le citoyen dont il agrée ou réquisitionne les services. Ce contrat dérive du droit public, et non du droit privé. Les obligations qu'il engendre ont un caractère social ou politique.

Le législateur peut donc, sans blesser l'article 92 de la Constitution, réserver en faveur de l'administration elle-même le pouvoir de résoudre les questions qui s'élèvent au sujet de la collation des pensions.

Sous le régime français et sous le régime néerlandais, le droit de statuer sur les réclamations des pensionnés était dévolu au Conseil d'État.

Aujourd'hui encore cette attribution contentieuse est demeurée l'apanage du pouvoir royal. La liquidation des pensions est, à toutes ses phases, une opération administrative qui donne lieu à des contrôles et à des recours successifs. Le Roi décide d'abord souverainement si le fonctionnaire peut être admis à faire valoir ses droits â la pension. Il fixe le taux de la pension, en observant une procédure spéciale réglée par la loi ou en vertu de la loi. Il rend une décision motivée et publique. Il statue sur les récla-

mations sous le contrôle des Chambres.

Cette juridiction, mi-partie gracieuse et mi-partie contentieuse, forme un ensemble, un tout complet. On y trouve motifs, publicité, contrôle d'une cour financière, jugement du Conseil- des ministres, revision législative. Voilà bien de quoi créer une chose jugée, qui exclut le contrôle ultérieur des tribunaux (1).

Rappelons toutefois que la Cour de cassation a expressément condamné cette opinion par un arrêt où il est dit que « si la loi « réserve au pouvoir exécutif le droit de « liquider les pensions conformément aux « bases qu'elle établit, aucune de ses dispo- « sitions ne l'autorise à statuer comme juge « sur les réclamations des particuliers qui « prétendraient que leurs droits ont été « méconnus, et que la décision des questions « que ces réclamations peuvent faire naître « est, en cas de contestation, du domaine « exclusif des tribunaux (cass., 3 décembre 1842, Pasic, 1842,1,358).

Cette proposition va certainement à rencontre de la loi en tant qu'elle concerne les pensions qui n'ont pas encore été accordées et liquidées. Quand le Roi, usant du pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui lui est conféré par la loi du 21 juillet 1844, refuse d'admettre un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la pension, sa décision est souveraine. Le pouvoir judiciaire ne pourrait la réformer sans faire invasion dans le domaine de l'administration.

En est-il de même lorsqu'un fonctionnaire a obtenu la démission honorable de son emploi et qu'un arrêté royal l'a admis à faire valoir ses droits à la pension? Si la liquidation de cette pension a été établie par le Gouvernement sur des bases vicieuses ou incomplètes, l'intéressé ne peut-il pas soumettre ses griefs aux tribunaux?

On fait valoir à l'appui de l'affirmative des arguments qui ne manquent pas d'une certaine gravité. Le droit à la pension, dit-on, demeure à l'état embryonnaire et ne constitue qu'une simple expectative, aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas créé le titre qui doit convertir cette espérance en un droit véritable.

(1) Conclusions de M. Faider, procureur général, Pasic, 1873, I, 293; Lrjeune, du Droit des tribunaux de vérifier la légalité des actes administratifs, chap. IX ; Mesdach de ter Kiele, Revue de Vudmin., XL, 16, et XLIII, 5.

TRAITExMENTS ET PENSIONS.

Il appartient au Gouvernement de décider . si le fonctionnaire doit être admis à faire valoir ses droits à la pension. Il lui appartient également de liquider ces droits et de fixer le chiffre de la pension d'après le tarif réglé par la loi.

Quand le brevet est accordé, le titre à la pension change de nature et se convertit en un droit véritable qui fait partie du patrimoine de l'intéressé. Les tribunaux sont donc compétents pour condamner le Trésor public à lui payer les arrérages échus (1). On applique, dans ce cas, le principe général énoncé à l'article 93 de la Constitution.

A quel moment le droit du pensionné prend-il corps et consistance et devient-il un élément de son patrimoine? Quand un fonctionnaire a été admis par le Gouvernement à faire valoir son droit à la pension, n'obtient-il pas, par l'effet de cet acte de souveraineté, la reconnaissance d'un droit de créance dont la liquidation seule demeure en suspens ? Ce droit de créance, qui aboutira au payement d'une somme d'argent dont la quotité est fixée par un tarif légal, ne participe-t-il pas déjà de la nature des droits civils l

Si l'affirmative est vraie, on est amené à reconnaître que les tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande en revision d'une pension liquidée par arrêté royal. Cette liquidation n'est que la suite ou le complément de l'arrêté qui a admis l'intéressé à faire valoir son droit et qui implique la reconnaissance de ce droit. Sicile n'a pas été faite en observant le tarif légal, la réclamation du pensionné prend un caractère contentieux.

Le législateur aurait pu instituer un tribunal administratif pour juger les réclamations de cette espèce. Il a omis de le faire. Le contrôle qui est exercé par la Cour des comptes et par la législature sur la collation des pensions, a été institué dans le but unique de prévenir la dilapidation du Trésor public. Aucune autorité n'a été chargée de contrôler les brevets de pension, au point de vue de l'intérêt des fonctionnaires.

Cet état imparfait de la législation donne lieu à la question de savoir si le Gouvernement, lorsqu'il résiste aux réclamations du fonctionnaire pensionné et qu'il se trouve,

(1) Cass., 25 janvier 1844, 1, 145.

{1) Le Comité de législation s'est prononcé dans ce sens

par suite, engagé dans un véritable litige, peut être, dans sa propre cause, arbitre ou juge en dernier ressort.

En l'absence d'un Conseil d'État, investi du droit de réformer les décisions abusives ou erronées du pouvoir royal, ou plutôt des bureaux du ministère, ne doit-on pas décider qu'il appartient aux tribunaux de redresser les griefs infligés à celui qui a un droit certain, un droit reconnu en principe par le Gouvernement lui-même, et qui prétend que ce droit a été lésé?

Cette argumentation repose sur une pétition de principe. Les arrêtés royaux qui admettent les fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la pension ne préjugent rien en ce qui concerne l'existence ou la réalité de ces droits. L'arrêté consulaire du 15 floréal an xi le faisait clairement entendre, en disposant que les décisions du Gouvernement sur les demandes de pension « seront, ou un « admis à l'examen avec renvoi au Conseil « général de la liquidation, pour proposer, « s'il y a lieu, la quotité de la pension, ou un « accordé avec fixation de la pension ».

Les arrêtés royaux qui admettent les fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la pension n'ont pas une portée différente. Les intéressés sont autorisés à faire examiner leurs titres, et les arrêtés qui interviennent ultérieurement fixent la quotité de chaque pension si, toutefois, il y a lieu de décerner le brevet de pension.

L'arrêté qui accorde à un fonctionnaire la démission honorable de son emploi et qui l'admet à faire valoir son droit à la pension, n'implique donc pas la reconnaissance d'un droit acquis. Ce n'est que le témoignage de son aptitude à la faveur qu'il sollicite et une invitation à en faciliter l'avènement par la présentation de tous les titres propres à en établir le fondement (2).

Le brevet de pension crée seul un titre définitif et irrévocable. L'étendue du droit acquis au pensionné étant exactement mesurée par son brevet, il s'ensuit que le pouvoir royal peut seul reviser le titre qu'il a créé, et que les tribunaux sont incompétents pour lui enjoindre, soit de procéder à cette revision, soit de payer à l'intéressé un supplément de pension.

par un avis en date du 7 décembre 1895 {Heine de l'acbnin., XL11I, b).

— Les pensions des veuves et des orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle les défunts ont contribué.

Ces caisses sont alimentées au moyen de retenues opérées sur les traitements des fonctionnaires. Les obligations qu'elles contractent envers les veuves et les orphelins ont un caractère purement civil, et les contestations qui surgissent à cette occasion sont du ressort des tribunaux, lorsqu'elles n'ont pas pu être aplanies administrativement.

Les droits de la veuve ayant un caractère civil ou patrimonial sont transmissiblos à ses héritiers. Si elle vient à mourir avant la liquidation de sa créance, ses héritiers peuvent la faire valoir en son lieu et place (1).

25. Les traitements et appointements payés par l'État ne peuvent, disait le conseiller d'Etat Emmery, être sujets à l'action des créanciers, comme le seraient les revenus propres et personnels des fonctionnaires et employés. Ces traitements et appointements sont le prix d'un travail nécessaire, dont la cessation ou l'interruption entraîne les plus funestes conséquences. Ainsi, pour s'assurer la continuité du service, il faut que l'État garantisse au salarié les moyens d'existence journalière auxquels son travail lui donne un droit sacré (2).

La loi du 21 ventôse an ix, qui détermine avec précision la quotité saisissable des traitements des fonctionnaires publics, procède donc d'une pensée politique. Son but est d'assurer l'accomplissement régulier des services publics. Elle protège l'intérêt de l'État plus encore que l'intérêt des fonctionnaires.

Elle dispose : « Les traitements des fonc- « tionnaires publics et employés civils seront « saisissantes jusqu'à concurrence du cin- .« quième sur les premiers mille francs et « toutes les sommes au-dessous, du quart sur » les cinq mille francs suivants, et du tiers .« sur la portion excédant six mille francs, à « quelque somme qu'elle s'élève, et ce jus- « qu'à l'entier acquittement des créances. »

Cette loi met la partie du traitement non déclarée saisissable à l'abri de toute saisie, sans exception et pour quelque cause que ce soit, même pour cause d'aliments.

(1) Revue de Vadmin., XL, 16-19.

(2) Archives pari., lie sôr., t. Il, p. 431.

Ainsi, la femme divorcée d'un fonctionnaire ne peut poursuivre, par voie de saisiearrêt, sur la portion déclarée insaisissable du traitement de son mari, le recouvrement d'une pension alimentaire qui lui a été allouée par justice (cass., 16 janvier 1892, Pasic, 1892, I, 77).

Les employés communaux peuvent invoquer le bénéfice de ces dispositions, aussi bien que ceux qui sont salariés par le Trésor public. Ils sont compris sous la dénomination générale de fonctionnaires et employés civils (Bruxelles, 7 janvier 1825).

Certains fonctionnaires, les employés des postes, par exemple, jouissent d'un traitement fixe et, en outre, obtiennent des gratifications extraordinaires, à raison de travaux supplémentaires ou pour d'autres causes. Ces gratifications, ces indemnités sont les accessoires des appointements fixes ; elles ont le même caractère que le traitement auquel elles s'ajoutent. Elles doivent, en conséquence, bénéficier des mesures de protection que la loi de ventôse an îx a édictées en faveur des traitements proprement dits (trib. de Bruxelles, 4 février 1895, Pasic, 1895, III, 90).

La loi du 21 ventôse an ix a été complétée et modifiée par l'article 2 de la loi du 18 août 1887, aux termes duquel il n'est pas permis de saisir pour plus d'un cinquième « les « appointements attribués aux employés ou « commis des sociétés civiles ou commer- « ciales, des administrations publiques, des « marchands et autres particuliers, pour « autant que leurs appointements ne dé- « passent pas 1,200 francs par an ».

Anciennement, le traitement d'un employé d'une administration publique appointé à 1,200 francs par an était saisissable jusqu'à concurrence du cinquième sur 1,000 francs et jusqu'à concurrence du quart sur 200 fr.

Aujourd'hui la portion saisissable se calcule à raison d'un cinquième sur le chiffre global de 1,200 francs.

— Les appointements des officiers de l'armée sont incessibles et insaisissables, excepté :

1*> Jusqu'à concurrence d'un cinquième, pour toute créance indistinctement;

2° Pour un cinquième, en cas de débet envers l'État;

30 Pour un tiers à raison de l'obligation alimentaire des époux entre eux et des enfants vis-à-vis de leurs ascendants.

Ces trois espèces de saisie peuvent s'opérer cumulativement (loi du 24 février 1847, art. 2).

Quant à la solde et aux masses des sousofficiers, caporaux et soldats, elles sont absolument incessibles et insaisissables (art. 3).

— Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité (arr. consulaire du 18 nivôse an xi).

— Les pensions de retraite civiles, ecclésiastiques ou militaires, ne peuvent être saisies ou cédées que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le Trésor public et d'un tieis pour les obligations alimentaires établies par les articles 203, 205 et 214 du Gode civil (loi du 21 juillet 1844, art. 45).

— Les pensions militaires sont absolument incessibles. Elles sont, de plus, insaisissables. Toutefois, elles sont passibles de retenues, jusqu'à concurrence d'un cinquième, en cas de débet envers l'État, et jusqu'à concurrence d'un tiers, du chef des obligations alimentaires établies par le Gode civil (loi du 24 mai 1838, art. 25).

— La loi du 21 juillet 1844, après avoir, au chapitre premier du titre III, qui concerne les pensions de retraite, déclaré que les pensions ne peuvent être saisies que dans certaines limites déterminées, s'abstient de renouveler cette déclaration au chapitre deuxième, qui traite des pensions des veuves et des orphelins des fonctionnaires publics.

Mais les arrêtés organiques des diverses caisses ont stipulé que les pensions servies par elles sont insaisissables.

La légalité de cette disposition est à l'abri de toute critique. Les caisses des veuves et orphelins sont, en réalité, des annexes du Trésor, alimentées par des retenues que l'État impose à ses employés pour faire les fonds des pensions éventuelles. On doit donc appliquer à ces pensions l'article 580 du Gode de procédure civile, portant que les pensions dues par l'État ne pourront être saisies que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement.

La loi du 21 juillet 1844 n'étend pas son empire sur les caisses de pensions créées par les administrations communales en faveur d'anciens employés communaux. Lorsqu'un règlement local stipule que les pensions conférées par la commune à la charge de ces caisses seront incessibles et insaisissables,

cette clause d'insaisissabilité ne peut pas être opposée aux tiers, par la raison qu'elle est inconciliable avec le principe légal qui veut que tous les biens d'un débiteur soient affectés en gage à ses créanciers (1).

Cette règle souffre exception dans des cas spéciaux. L'arrêté royal du 25 octobre 1876, article 22, dispose, en ce qui concerne les pensions des instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins, que « les pensions

* ou les quartiers ne peuvent être soumis et « ne sont cessibles que jusqu'à concurrence « d'un cinquième pour dettes envers le « Trésor public et d'un tiers pour les causes « exprimées aux articles 203, 205 et 214 du

* Gode civil ».

Pareillement, la loi du 30 mars 1861, article 18, et l'arrêté royal du 15 juin suivant, article 71, relatifs à la Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux, disposent « que les pensions ou les quartiers de « pension ne peuvent être saisis ou cédés que « jusqu'à concurrence d'un tiers pour les m causes exprimées aux articles 203, 205, « 206 et 214 du Gode civil ».

— Les traitements des fonctionnaires publics peuvent-ils faire l'objet d'une cession?

Toutes les choses qui sont dans le commerce et dont des lois particulières n'ont pas prohibé l'aliénation peuvent être vendues ou cédées. Parmi les choses aliénables ou cessibles il faut compter les sommes qui sont ou seront dues, à titre de traitement, pour les termes échus et à échoir, aux fonctionnaires publics, mais seulement dans la limite où la loi déclare ces sommes saisissables (2).

Les appointements qui ne dépassent pas 1,200 francs par an sont soumis à un régime spécial.

Ces appointements ne peuvent, aux termes de la loi du 18 août 1887, articles 1er et 2, être saisis pour plus d'un cinquième, mais ils peuvent être cédés à concurrence de deux cinquièmes, alors que, sous l'ancien régime, tous les traitements, sans exception, étaient réputés incessibles dans la même proportion qu'ils étaient déclarés insaisissables.

24. Aux termes de la loi du 21 juillet 1844, article 48, toute personne jouissant d'une

(1) Conclusions de M. Mesdàch de ter Kiele, procureur général, Pasic, 1891, I, 264.

(2) Cass., 29 octobre 1885, Pasic, 1885, I, 259; Bruxelles, 7 février 1893, Poste., 1893, II, 220.

pension était tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le royaume à moins d'une autorisation expresse du Roi, et, dans ce cas, il était fait une retenue du tiers sur toute pension de 2,000 francs et au-dessus.

Cette disposition a été abrogée par la loi du 7 mars 1867. Elle subsiste seulement à l'égard des pensionnés qui se trouvent sous le coup d'une condamnation à la peine d'emprisonnement.

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